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CANADA
House of Commons (Chambre des Communes)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Parliament of Canada - Parlement du Canada
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Commons / Chambre des Communes
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (voir aussi l'art. 23, al. 1 du Règlement de la Chambre des communes)
Début du mandat · Dès la nomination du député, c'est-à-dire dès la signature du rapport d'élection d'un député par le scrutateur (art. 50 de la Loi constitutionnelle de 1867, codifiée au 01.04.1996). Toutefois, un député ne peut pas occuper son fauteuil tant qu'il n'a pas prononcé son serment d'allégeance (art. 128 de la Loi constitutionnelle de 1867).
Validation des mandats · Pas de validation
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale ou de la dissolution anticipée (art. 50 de la Loi constitutionnelle de 1867). Dans les deux cas, le député demeure en poste aux fins de la rémunération jusqu'au jour de l'élection (art. 69 de la Loi sur le Parlement du Canada). Les Règlements administratifs du Bureau de régie interne prévoient que le député continue à servir ses électeurs durant la période électorale.
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 25, al. 1 de la Loi sur le Parlement du Canada)
· Procédure (art. 25 à 27 de la Loi sur le Parlement du Canada)
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de la Chambre des communes
Possibilité de perte du mandat Oui a) Expulsion définitive du Parlement par celui-ci :
- L'expulsion survient habituellement après que le député a été reconnu coupable d'un crime par un tribunal. Pourtant, il faut encore une décision officielle de la Chambre des communes pour exclure le député de celle-ci.
- La Chambre peut également expulser définitivement un député pour outrage au Parlement, inconduite ou d'autres raisons (voir aussi Code de conduite). Procédure.
b) Perte du mandat pour incompatibilité :
- Election d'un député à une législature provinciale (art. 23 de la Loi sur le Parlement du Canada) - Charges et fonctions publiques (art. 32 et 35 de la Loi sur le Parlement du Canada)
- Adjudicataires de marchés publics (art. 34 et 35 de la Loi sur le Parlement du Canada). Voir aussi Code de conduite.
- Trafic d'influence (art. 41 de la Loi sur le Parlement du Canada). Voir aussi Code de conduite.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement : les députés bénéficient d'un statut égal.
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des communes au 5e rang, le Chef de l'Opposition au 8e rang et les membres de la Chambre des communes au 20e rang (version du 04.11.1993).
Indemnités, facilités, services · Passeport spécial (ni diplomatique ni de service)
· Indemnité de base : $CAN 64.400/mois (au 01.01.1991)
+ Indemnité complémentaire : pour certaines fonctions spéciales
+ Indemnité de fonctions : $CAN 21.300/an à $CAN 28.200/an (selon taille de la circonscription)
· Exonération d'impôts pour l'indemnité de fonctions
· Régime de retraite selon la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires de 1952, modifiée pour la dernière fois en 1995 (dispositions les plus importantes)
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants : dans la cité parlementaire, bureau meublé et matériel de bureau. « Budget de bureau » pour le secrétariat et l'assistanat etc., calculé en fonction des types de circonscriptions
b) Logement de fonction : voir e) Voyages et transports
c) Véhicule de fonction pour le Président de la Chambre et les chefs de parti
d) Services postaux et téléphoniques : pour le bureau dans la cité parlementaire franchise postale, téléphone au Canada et presque partout aux Etats-Unis, courrier électronique. Les privilèges dont le député dispose en matière d'affranchissement postal sont maintenus pendant une période de 10 jours suivant la dissolution (anticipée) du Parlement.
e) Voyages et transports principalement selon un système de points
f) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe, nommée « liberté de parole ». Les privilèges, immunités et pouvoirs accordés à la Chambre des communes sont ceux de la Chambre des communes britannique (voir l'art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement. Les propos tenus à l'extérieur mais qui se rapportent à une action exercée dans le Parlement peuvent faire l'objet d'une autre forme de privilège.
· Dérogations : l'outrage au Parlement (voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat au sein du Parlement.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe. Les privilèges, immunités et pouvoirs accordés à la Chambre des communes sont ceux de la Chambre des communes britannique (voir l'art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada).
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions, mais préserve le député seulement de l'arrestation et de la mise en détention préventive et non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire. Toutefois, la perquisition dans le bureau d'un député, dans l'enceinte du Parlement, doit être autorisée au préalable par le Président de la Chambre des communes.
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal pendant que le Parlement siège, également dans les cas où le député est partie à une action à titre de demandeur ou de défendeur ou accusé.
· La protection est assurée à partir de 40 jours avant le début de la session jusqu'à 40 jours après sa prorogation ou la dissolution anticipée du Parlement. Comme elle n'inclut pas, en règle générale, les poursuites, elle ne comprend pas non plus les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un député avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée :
- Autorité compétente pour en décider : la Chambre des communes
- Le député a l'occasion d'être entendu. Le seul recours dont il dispose est devant la Chambre des communes elle-même.
· La Chambre des communes ne peut pas soumettre les poursuites ou la détention à certaines conditions. Mais les tribunaux, par déférence pour l'institution, sont souvent prêts à collaborer pour éviter que leurs procédures ne se déroulent pendant les séances de la Chambre des communes.
· La Chambre des communes ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les députés concernés ne peuvent être autorisés à assister aux réunions de la Chambre des communes que par l'autorité judiciaire ou pénitentiaire.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par le greffier de la Chambre avec la collaboration de la Bibliothèque du Parlement. Les divers partis politiques offrent également des séances d'information sur le travail et le rôle du député.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Précis de procédure
- Jurisprudence parlementaire de Beauchesne (1991)
- Règlement annoté de la Chambre des communes
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou au comité. Toutefois, une somme de $CAN 60/jour est déduite de l'indemnité de session et des indemnités de fonction pour chaque jour, au-delà de 21, où le parlementaire n'assiste pas à une séance de la Chambre.
Discipline · Le Règlement énonce uniquement en des termes généraux les pouvoirs dont dispose le Président pour maintenir l'ordre et le décorum à la Chambre (voir l'art. 10 du Règlement de la Chambre des communes). Dans la pratique, le Président possède de vastes pouvoirs qui concernent autant les questions comme la tenue vestimentaire pendant les délibérations et les règles régissant le débat. Voir aussi l'art. 11 du Règlement de la Chambre des communes.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre
- Désignation par le nom avec ordre de se retirer de la séance (art. 11 du Règlement de la Chambre des communes) ou avec toute autre mesure prise par la Chambre
- Expulsion du Parlement
- Réprimande, remontrances, suspension, emprisonnement etc.
· Cas spécifiques :
- Outrage au Parlement : toutes les sanctions possibles
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre, désignation par le nom et ordre de se retirer de la séance (art. 11 du Règlement de la Chambre des communes) : le Président
- Suspension du Parlement, expulsion du Parlement, réprimande, remontrances, emprisonnement etc. : la Chambre des communes
- Cas spécifique (outrage au Parlement) : le Président et la Chambre des communes (voir Procédure, outrage au Parlement)
· Procédure :
- Pour la désignation par le nom et l'ordre de se retirer de la séance voir l'art. 11 du Règlement de la Chambre des communes.
- Suspension du Parlement
- Expulsion du Parlement : elle survient habituellement après le dépôt d'un dossier de la condamnation sur le Bureau ou à la suite de la présentation d'un rapport d'un comité.
- Outrage au Parlement
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 34 et 41 de la Loi sur le Parlement du Canada, art. 121 et 122 du Code criminel).
· Sanctions prévues en cas de violation de ces règles :
- En cas de violation de l'art. 34 de la Loi sur le Parlement du Canada (interdiction d'adjudication de marchés publics), le député perd son mandat et encourt une pénalité de $CAN 200 pour chaque jour où il continue à siéger ou voter (art. 35 et 36 de la Loi sur le Parlement du Canada). - Un député qui contrevient à l'art. 41 de la Loi sur le Parlement du Canada (interdiction de trafic d'influence) est passible d'une amende de $CAN 500 à 2.000. Il est en outre déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l'administration publique fédérale pendant la période de 5 ans qui suit sa déclaration de culpabilité (art. 41, al. 2 de la Loi sur le Parlement du Canada).
- En cas de violations du Code criminel, l'art. 750 du Code criminel stipule que toute personne détenant une charge publique qui est déclarée coupable d'un acte criminel et condamnée en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus est incapable d'être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui est infligée.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Chambre des communes elle-même ou les tribunaux. Comme la compétence de la Chambre sur ses membres est exclusive, il faut, en dernière instance, une décision officielle de la Chambre pour priver un député de son mandat suite d'une violation du Code criminel.
· Procédure : les parlementaires peuvent, en moyen de recours, se faire entendre durant les délibérations tenues au Parlement ou devant le tribunal.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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