Nom du parlement |
Parliament of Canada - Parlement du Canada |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Senate / Sénat |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
House of Commons / Chambre des Communes
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la nomination du sénateur (voir l'art. 24 de la Loi constitutionnelle de 1867, codifiée au 01.04.1996). Toutefois, un sénateur ne peut pas occuper son fauteuil tant qu'il n'a pas prêté serment d'allégeance et souscrit sa déclaration des qualifications (art. 128 de la Loi constitutionnelle de 1867). |
Validation des mandats |
· Pas de validation |
Fin du mandat |
· Lorsque le sénateur atteint l'âge de 75 ans (le Sénat ne peut pas être dissous) |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 30 de la Loi constitutionnelle de 1867)
· Procédure (voir art. 30 de la Loi constitutionnelle de 1867) : la démission est adressée par lettre au Gouverneur général.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord du Sénat n'est pas requis. |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : l'art. 31 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que le siège d'un sénateur peut devenir vacant dans les cas suivants :
- Non-assistance aux séances du Sénat pour 2 séances consécutives
- Allégéance à une puissance étrangère
- Banqueroute ou faillite
- Reconnu coupable de trahison, de félonie ou d'un crime infamant
- Perte de la qualification fondée sur la propriété ou le domicile
C'est le Sénat qui décidera de cette question (art. 33 de la Loi constitutionnelle de 1867). |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement : les sénateurs bénéficient du même statut.
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Sénat au 4e rang et les sénateurs au 19e rang (version du 04.11.1993). |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport officiel (ni diplomatique ni de service)
· Indemnité de base : $CAN 64.800/mois + Indemnité complémentaire : $CAN 10.100/mois
· Exonération d'impôts pour l'indemnité complémentaire
· Régime de retraite : la pension est calculée d'après l'indemnité sessionnelle moyenne reçue au cours des six meilleures années de service, multipliée par 3/100 pour chaque année de service donnant droit à pension, jusqu'à concurrence de 25 ans.
· Autres facilités :
a) Secrétariat/Assistants : bureau, dotation de base pour équipement de bureau et un budget de $CAN 90.000/an pour du personnel de secrétariat et de recherche, des contrats de services, et de l'équipement de bureau supplémentaire
b) Personnel de protection : le Sénat a son propre Service de protection (pas de service individuel).
c) Services postaux et téléphoniques : service postal gratuit à travers le Canada pour le courrier ordinaire et service téléphonique gratuit selon les limites établies par la politique du Sénat
d) Voyages et transports : déplacements gratuits à l'intérieur du Canada dans les limites établies par la politique du Sénat ; frais de déménagements limités |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe, nommée « liberté de parole ». Les privilèges, immunités et pouvoirs accordés au Sénat sont ceux de la Chambre des communes britannique (voir l'art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement. Les propos tenus à l'extérieur mais qui se rapportent à une action exercée dans le Parlement peuvent faire l'objet d'une autre forme de privilège.
· Dérogations : l'outrage au Sénat (voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat au sein du Parlement. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe. Les privilèges, immunités et pouvoirs accordés au Sénat sont ceux de la Chambre des communes britannique (voir l'art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada).
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions, mais ne préserve le sénateur que de l'arrestation et de la mise en détention préventive et non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire. Toutefois, la perquisition dans le bureau d'un sénateur, dans l'enceinte du Parlement, doit être autorisée au préalable par le Président du Sénat.
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal pendant que le Parlement siège, également dans les cas où le sénateur est partie à une action à titre de demandeur ou de défendeur ou accusé.
· La protection est assurée à partir de 40 jours avant le début de la session jusqu'à 40 jours après sa prorogation. Comme elle n'inclut pas, en règle générale, les poursuites, elle ne comprend pas non plus les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un sénateur avant sa nomination.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée :
- Autorité compétente : le Sénat
- Le sénateur a l'occasion d'être entendu. Le seul recours dont il dispose est devant le Sénat lui-même.
· Le Sénat ne peut pas soumettre les poursuites ou la détention à certaines conditions. Mais les tribunaux, par déférence pour l'institution, sont souvent prêts à collaborer pour éviter que leurs procédures ne se déroulent pendant les séances du Sénat.
· Le Sénat ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les sénateurs concernés ne peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement que par l'autorité judiciaire ou pénitentiaire. |
MANDAT |
Formation |
· a) Renseignements, pour le sénateur nommé pour la première fois, sur ses droits, immunités et privilèges parlementaires et légaux, ainsi que sur sa rétribution et ses droits sur le plan administratif
b) Formation sur demande et sur mesure
· La formation est dispensée par :
a) Le Greffier et les gestionnaires supérieurs
b) Le Service de recherche sur la procédure établi à la Direction des journaux au sein des Services législatifs
· Manuels de procédure parlementaire :
- Guide du sénateur
- Document d'accompagnement du Règlement du Sénat du Canada (1994)
- Jurisprudence parlementaire de Beauchesne (1991)
- Le privilège parlementaire au Canada (Maingot, 1987) |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou au comité, sauf par un ordre donné par le Sénat à un ou plusieurs de ses membres ou par un ordre donné par les « whips ».
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Ordre du Sénat : probablement accusation d'outrage au Sénat
- Ordre du « whip » : la sanction éventuelle est décidée par le parti
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Ordre du Sénat : le Sénat
- Ordre du « whip » : le parti |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Sénat sont contenues, entre autres, dans les art. 18, al. 1 à 4, et 51 à 55 du Règlement du Sénat et dans le droit coutumier.
· Sanctions disciplinaires prévues (voir, par exemple, les art. 18, al. 1 à 4, et 51 à 55 du Règlement du Sénat) :
- Rappel à l'ordre
- Réprimande publique
- Ordre de se retirer de la séance
- Ordre de présenter des excuses
- Suspension du parlement
- Exclusion du parlement (seulement selon les art. 31 et 33 de la Loi constitutionnelle de 1867 ; voir Un parlementaire peut-il perdre son mandat?)
· Cas spécifiques :
- Outrage au Sénat : toutes les sanctions possibles
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président et/ou le Sénat (suspension, exclusion, outrage)
· Procédure |
Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (notamment art. 14 à 16 de la Loi sur le Parlement du Canada, art. 118 à 122 du Code criminel).
· Sanctions prévues en cas de violation de ces règles :
- En cas de violation de l'art. 14 de la Loi sur le Parlement du Canada (interdictions de conclure des contrats mettant en jeu des fonds publics), le sénateur est passible d'une pénalité de $CAN 200 pour chaque jour d'infraction (art. 14, al. 2 de la Loi sur le Parlement du Canada). Un sénateur qui contrevient à l'art. 16 de la Loi sur le Parlement du Canada (interdiction de trafic d'influence) encourt une amende de $CAN 1.000 à 4.000.
- Les sanctions prévues par le Code criminel vont des amendes aux peines d'emprisonnement.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Sénat ou les autorités judiciaires. Pour faire appliquer ses décisions, le Sénat dispose de sanctions disciplinaires (voir Discipline).
· Procédure : le parlementaire peut faire appel des décisions d'une autorité judiciaire devant une juridiction supérieure, y compris devant la Cour suprême du Canada. Il ne peut être fait appel des décisions du Président du Sénat et de celles du Sénat que devant le Sénat lui-même. |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Loi sur l'enregistrement des lobbyistes : les lobbyistes sont tenus de communiquer certaines informations au moyen d'un questionnaire. |