Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 116, al. 2 de la Constitution du 14.04.1996, art. 152, al. 3 du Code électoral ; voir aussi l'art. 117, al. 1 de la Constitution) |
Début du mandat |
· Dès l'installation de l'Assemblée nationale |
Validation des mandats |
· Pas de validation, sauf en cas de contestation, par la Cour d'appel (art. 166 (2) et 238 de la Constitution, art. 197 du Code électoral)
· Procédure (art. 185 à 193 du Code électoral)
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Fin du mandat |
· Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré
· Procédure : la lettre de démission est adressée au Président de l'Assemblée nationale qui la communique à ses collègues et au Premier ministre.
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : Perte du mandat pour incompatibilité (art. 161, al. 2, 163, al. 2, et 173 du Code électoral)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte selon la procédure de droit commun après levée de l'immunité
- Perte du mandat pour inéligibilité (art. 159, al. 1 du Code électoral)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les Vice-Présidents
3. Les Secrétaires
4. Les Questeurs
5. Les Présidents de groupes parlementaires
6. Les Présidents de commissions
7. Les Rapporteurs
8. Les autres députés
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique
· Indemnité de base : F CFA 500.000 par mois
+ Indemnité de session : F CFA 450.000 par an
+ Indemnité complémentaire : pour certaines fonctions
· Exonération d'impôts partielle. Impôt de 10,5 % pour le forfait mensuel.
· Pas de régime de retraite spécial
· Autres facilités :
a) Véhicule de fonction pour les membres du Bureau, les Présidents de groupes parlementaires et de commissions
b) Personnel de protection pour le Président
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 114, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations :
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 114, al. 3 et 4 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, les poursuites ou arrestations en matière criminelle ou correctionnelle sont possibles en cas de flagrant délit (art. 114, al. 3 de la Constitution).
- Hors session, l'arrestation est possible en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (art. 114, al. 4 de la Constitution).
En cas de flagrant délit, le Bureau de l'Assemblée est immédiatement informé de l'arrestation (art. 114, al. 6 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 114, al. 3 et 4 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale (pendant la durée des sessions), le Bureau (hors session)
- Procédure (art. 114, al. 5 de la Constitution). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
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MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par des experts nationaux et étrangers qui organisent des séminaires.
· Il n'y a pas de manuel de procédure.
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et pour d'autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : privation de l'indemnité de session
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Discipline |
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 161, al. 2, 163, al. 2, et 173 du Code électoral)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite : perte du mandat (art. 161, al. 2, 163, al. 2, et 173 du Code électoral ; incompatibilité)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : l'Assemblée nationale
· Procédure (art. 173 du Code électoral).
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |