Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est le Chef d'Etat, le Président du Conseil des ministres, le magistrat suprême et le Chef suprême des armées. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est le garant de la Constitution et de la souveraineté de l'Etat. Il nomme le Premier ministre, le Chef du Gouvernement, ainsi que les autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre. Il nomme et met fin aux hautes fonctions civiles et militaires. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct (art.9 de la Constitution). Il est rééligible sans limitation du nombre de mandats. Le Président nomme le Premier ministre, et, sur proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions (art.15 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour sept ans (art.9 de la Constitution). Les députés sont élus pour une durée de cinq ans (art.35 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
L'incompatibilité est prescrite par l'article 105 de la Constitution. Si les membres du Gouvernement sont choisis parmi les parlementaires, ils démissionnent dès la publication du décret de nomination. Les membres du Gouvernement ne disposent d'aucun délai d'essai. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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La dissolution du Parlement peut intervenir en cas de crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée nationale en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le gouvernement (Article 83 de la Constitution). Dans tous les cas, dans la première année de son élection et un an avant l'expiration de son mandat, l'assemblée nationale ne peut être dissoute par le Président. |
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Le recours à cette prérogative de dissolution, limité à deux fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution. Les élections générales ont lieu 30 jours au moins et 45 jours au plus après la publication du décret portant dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Si, à l'issue de la seconde dissolution, une majorité ne lui est pas favorable, le Président peut présenter sa démission. Le Président de l'Assemblée nationale saisit alors la Cour constitutionnelle en vue de l'organisation de nouvelles élections présidentielles. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Selon l'article 97 de la Constitution, le Gouvernement est responsable devant le Parlement et suivant les procédures prévues aux articles 137 et 138. Cette responsabilité est collective. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Premier Ministre, après délibération des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la La responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale. Dans le cas du contrôle de l'action gouvernementale, les questions donnent lieu à un débat au Parlement. Des questions orales peuvent donner lieu à l'adoption de recommandations voire de résolutions à l'endroit du Gouvernement. Pour les questions écrites, le Parlement se contente de prendre acte des réponses des ministres. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Gouvernement peut être interpellé à tout moment sur des questions d'actualité et d'intérêt national auxquelles il est tenu de répondre. Les interpellations peuvent aboutir à l'adoption d'une motion de censure. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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La responsabilité du Gouvernement est engagé devant le Parlement par une motion de censure (art.137.2 de la Constitution). Une motion de censure peut être déposée en cas de désapprobation de l'action gouvernementale, de violation de la Constitution et/ou des lois, ainsi qu'en cas de violation des droits de l'homme. |
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Une motion doit être déposée par au moins 1/10 des membres de l'Assemblée nationale (art.133 de la Constitution). L'adoption d'une motion de censure requiert une simple majorité des membres de l'Assemblée (art. 137.2 de la Constitution). |
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Si la motion est adoptée, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 137.2 de la Constitution). Entre 1990 et 2000, trois motions de censure ont été déposées, dont deux ont été acceptées pendant la transition (1993 et 1995) et une refusée en 2000. Sous la transition, les motions ont été présentées par la majorité soutenant le Gouvernement, tandis que celle de l'an 2000 provenait de l'opposition. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le pouvoir de destitution est reconnu au Parlement (art.175 de la Constitution) pour le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement, les ministres, ainsi que pour les hauts fonctionnaires, s'ils sont complices des membres de l'exécutif. |
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La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. La Haute Cour de Justice, composée de dix députés, deux membres du Conseil constitutionnel et trois membres de la Cour suprême, est habilitée à exercer les fonctions judiciaires à l'encontre des personnes mise en accusation. Cette Cour siège à l'Assemblée nationale. |
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Non applicable |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Parlement exerce ce contrôle par le biais des Commissions d'enquête et de contrôle, par le moyen d'auditions devant les Commissions, ainsi que par missions auprès du Gouvernement dans des secteurs déterminés. Outre les questions, des interpellations peuvent aussi être adressées au Gouvernement. Toutefois, seuls les membres du Gouvernement interviennent en plénière. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions devant les Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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En cours de l'année 2000, le Parlement a créé deux Commissions d'enquête, l'une relative à la gestion de la Société tchadienne d'eau et d'électricité (STEE), et l'autre à celle des postes et télécommunications. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Un parlementaire peut poser une question à un seul ministre. Si la question concerne plusieurs ministres, il l'adresse au Premier ministre. Les questions écrites ne peuvent être déposées que pendant la session ou lors des travaux en Commission. Le ministre concerné doit y répondre dans un délai de 15 jours. Une séance par quinzaine est réservée aux questions orales pendant la session parlementaire. Il n'y a pas de délais précis pour y répondre. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le projet de loi des finances doit être accompagné d'un compte de gestion, ce qui équivaut à un contrôle indirect de la gestion des services et établissements publics. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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La Chambre est représentée dans les Conseils d'administration de certains établissements publics, comme dans le Comité de gestion des revenus pétroliers et dans le Haut Comité pour le règlement des conflits éleveurs/agriculteurs. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur est désigné par l'exécutif dont il dépend. |
- Rapports avec le Parlement
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Il peut avoir des rapports de collaboration avec le Parlement. Par exemple, le Parlement transmet au Gouvernement certaines questions individuelles qui lui sont adressées par des citoyens. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Parlement n'est aucunement consulté lors de la préparation du budget de l'état. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Lors de l'examen de la loi de finances, le Parlement interroge le Gouvernement sur l'exécution du budget précédent de manière à vérifier si le budget a été régulièrement exécuté. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Devant l'examen du projet de loi de finances par la Commission, les membres de cette Commission se rapprochent généralement des différents départements ministériels pour vérifier la bonne exécution du budget de l'état. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement n'intervient que rarement dans ce domaine. Cependant, les parlementaires sont invités dans les séminaires et ateliers traitant des questions économiques. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
La deuxième session de l'année, qui s'ouvre officiellement le 5 octobre de chaque année, s'appelle session budgétaire et dure 90 jours. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Conformément à l'article 129.6 de la Constitution, si le projet de la loi des finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de 90 jours, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement et acceptés par le Gouvernement. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
L'assemblée dispose d'une autonomie administrative et budgétaire relative (cf loi no.23/PR/99 du 30.12.1999). Cependant, cette autonomie budgétaire est limitée car les opérations relatives à la gestion financière et comptable de ce budget sont soumises au visa préalable du contrôleur financier qui dépend du ministre des finances. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Le contrôle des entreprises publiques entre dans le champ des commissions d'enquête parlementaire. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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C'est la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, dont le Parlement désigne sept des seize membres (art.153 de la Constitution). |
- Rapports de la cour des comptes
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La Chambre des Comptes fait chaque année un rapport à l'exécutif dont le Parlement est destinataire. Les membres du Parlement peuvent poser des questions au Gouvernement sur les irrégularités relevées dans ce rapport. |
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Le Parlement peut exercer un certain contrôle sur l'exécution du budget par la Commission spécialisée et la Commission finances et budget. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Cette Commission, comme toutes les Commissions permanentes de l'Assemblée nationale, effectue un contrôle de la politique étrangère. |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales et des missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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C'est plutôt par le biais des questions orales avec débat ou d'une interpellation du Gouvernement sur une question précise qu'un tel débat peut avoir lieu. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Des parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Dans la pratique, le Gouvernement demande toujours l'autorisation au Parlement de ratifier un texte d'un accord international. Le Parlement n'est pas tenu par aucun délai pour se prononcer sur l'autorisation de ratifier. L'exécutif comme le Parlement peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour donner son avis sur la conformité de l'accord par rapport à la Constitution. Un accord international ne peut en aucun cas être intégré dans l'ordonnancement juridique interne si le Parlement ne le ratifie pas. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Constitutionnellement, la politique étrangère est du domaine réservé de l'exécutif, en l'occurrence le Président de la République. Le Parlement n'a ainsi aucune prise sur la conduite de la politique étrangère. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale participe théoriquement au contrôle de la politique de défense nationale. |
- Attributions de la Commission
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Ceci dans la mesure où elle peut participer à l'élaboration des accords de coopération militaire, des accords de défense, à l'organisation du service et de la justice militaires, à la réorganisation des services de sécurité et des forces paramilitaires. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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En cas de déclaration de guerre, d'état d'urgence ou suite à une agression armée, l'Assemblée nationale, sur proposition de la Commission défense et sécurité, se prononce à la majorité des 2/3 de ses membres en cas de prorogation de la période de circonstances exceptionnelles limitées normalement par la Constitution à 15 jours (art.87). L'autorisation de l'Assemblée nationale doit également être acquise en cas de déclaration de guerre (art.123 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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La politique étrangère et de la défense nationale est un domaine réservé de l'exécutif, en l'occurrence le Président de la République. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
L'état d'urgence peut être déclaré en cas de guerre, de troubles intérieurs et lors d'une menace à l'intégrité territoriale et à l'exécution des engagements internationaux du pays. C'est le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, qui déclare l'état d'urgence. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
La période de 15 jours d'état d'urgence ne peut être prorogée qu'après avis conforme de l'Assemblée nationale. Si le Parlement n'est pas en session, il se réunit lors d'une déclaration d'état d'urgence. Le Président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant cette période. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Conseil constitutionnel |
Le Conseil constitutionnel est constitué de neuf membres dont trois magistrats et six juristes de haut niveau nommés de la manière suivante : i) un magistrat et deux juristes par le Président de la République, ii) un magistrat et deux juristes par le Président de l'Assemblée nationale et iii) un magistrat et deux juristes par le Président du Sénat (art 165 de la Constitution). Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf ans non renouvelable. Le Conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans. Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat mais doivent faire preuve de compétence professionnelle, de moralité et de droiture. |
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Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux. Le Conseil connaît des litiges concernant les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, contrôle la régularité des référendums et en proclame les résultats, et statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et du règlement intérieur des Assemblées avant leur application. Le Conseil constitutionnel est l'organe de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des autorités et règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
Le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, des Présidents de l'Assemblée nationale, ou d'au moins un dixième des membres de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation (art.165 de la Constitution). Aucune loi organique ne peut être promulguée tant que le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé sur sa conformité à la Constitution. Une loi déclarée inconstitutionnelle doit revenir en second lecture devant le Parlement pour l'expurger des dispositions inconstitutionnelles. Si ces dispositions sont détachables, la loi peut être promulguée sans ces dispositions. |
Examen des lois |
Non |
En cas de non-application des lois, le Parlement peut prendre les mesures d'une motion, d'une sanction, d'une censure et d'une interpellation pour contrôler les actions du Gouvernement. |
Mesures |
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