Nom du parlement |
Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Assemblée nationale |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Sénat
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 27, al. 1 de la Constitution du 04.10.1958, version publiée le 23.02.1996) |
Début du mandat |
· Dès la nomination qui intervient dès la proclamation des résultats de l'élection (l'entrée en fonction a lieu au moment où cessent les pouvoirs des élus sortants). |
Validation des mandats |
· Pas de validation, sauf en cas de contestation. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection (art. 59 de la Constitution).
· Procédure |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale, c'est-à-dire le troisième mardi de juin de la 5e année qui suit l'élection de l'Assemblée nationale (art. L.O. 121 du Code électoral). En cas de dissolution anticipée, le mandat prend fin le jour de celle-ci. |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 6, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)· Conditions (art. 6, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)· Procédure (art. 6, al. 2 du Règlement de l'Assemblé nationale) : les démissions doivent être adressées par écrit au Président de l'Assemblée nationale qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de l'Assemblée nationale |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Perte du mandat pour incompatibilité/cumul des mandats/manquement de déposition (démission d'office) :
1) En matière d'incompatibilité si le député a volontairement préféré ses activités professionnelles à l'exercice de son mandat parlementaire et ne s'est pas démis de celui-ci
2) En matière de cumul des mandats si le député n'a pas régularisé sa situation dans le délai requis et lorsque le mandat à l'origine de la situation de cumul est un mandat parlementaire tel que représentant au Parlement européen (art. L.O. 2000-294)
3) Manquement à l'obligation de déposer l'une des deux déclarations patrimoniales obligatoires
- Procédure
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (déchéance) :
- Est déchu de plein droit de la qualité de député celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le Code électoral (art. L.O. 136, al. 1 du Code électoral).
- Procédure |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
- Vice-Présidents et questeurs : l'ordre de préséance, s'il y a scrutin, est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé. S'il n'y a pas scrutin, la préséance découle de l'ordre de présentation retenu par les présidents des groupes (art. 11, al. 2 et 3 du Règlement de l'Assemblée nationale).
- Vice-Présidents de commissions : il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents de commissions (art. 39, al. 6 du Règlement de l'Assemblée nationale). |
Indemnités, facilités, services |
· Pas de passeport diplomatique ou de service·
- Indemnité de base + Indemnité de résidence + Indemnité de fonction : F 41.510,70 + Indemnité représentative de frais de mandat : F 34.692/mois
- Exonération d'impôts pour l'indemnité de fonction. La rémunération de base ainsi que l'indemnité de résidence sont imposables au même régime que les traitements et salaires (art. 43 de la loi n° 92-108 du 03.02.1992)
- Régime de retraite
- Autres facilités :
a) Secrétariat/logement de fonction
b) Assistants : crédit, au bénéfice des députés, affecté à la rémunération de collaborateurs dont le montant mensuel était au 1er octobre 1997 de F 41.175
c) Véhicule de fonction : parc de voitures (une vingtaine), à défaut possibilité de faire appel aux taxis parisiens
d) Services postaux et téléphoniques
e) Voyages et transports |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 26, al. 1 de la Constitution)
- L'irresponsabilité parlementaire se limite aux actes de la fonction parlementaire, tant au plan substantiel qu'au plan géographique.
- Dérogations : injures, provocations, ou menaces envers d'autres députés, le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution, outrages envers l'Assemblée ou envers son Président (art. 71, al. 5 et 73, al. 4 à 5 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
- L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 26, al. 2 de la Constitution).·
- Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire seulement des mesures privatives ou restrictives de liberté, non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre ou de la perquisition domiciliaire.
- Dérogations : l'inviolabilité parlementaire ne s'applique pas en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive (art. 26, al. 2 de la Constitution).
- L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
- La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Comme l'inviolabilité ne protège pas, en règle générale, contre les poursuites, elle ne protège pas non plus contre les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
- L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 26, al. 2 de la Constitution). L'autorisation donnée par le Bureau ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande :
- Autorité compétente : le Bureau de l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 9 bis de l'Ordonnance no 58-1100 du 17.11.1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; art. 16, al. 1, 2 et 4 de l'Instruction générale du Bureau) : le parlementaire peut demander à être entendu par la délégation du Bureau, mais il ne dispose pas de moyen de recours.
- Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
- Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 26, al. 3 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblé nationale
- Procédure (art. 26, al. 4 de la Constitution, art. 80 de Règlement de l'Assemblée nationale, art. 16, al. 3 et 4 de l'Instruction générale du Bureau)
- En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement. |
MANDAT |
Formation |
· Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.·
. Manuels de procédure parlementaire :
- Recueil des textes applicables aux pouvoirs publics
- Règlement de l'Assemblée national |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière. Toutefois, compte tenu des cas de délégation de vote, des votes sur les motions de censure et des excuses, le fait d'avoir pris part pendant une session à moins des 2/3 des scrutins publics entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session. Si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée (art. 162, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· En commission, la présence est obligatoire (art. 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 42, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président de l'Assemblée nationale |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans le titre I, chapitre XIV du Règlement de l'Assemblée nationale (art. 70 à 79).
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 70 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Rappel à l'ordre (art. 71, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, avec privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire (art. 71, al. 4 à 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure simple, avec privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire (art. 72 et 75 à 76, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant deux mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire (art. 73, 75 et 76, al. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)·
· Cas spécifiques :
- Voies de fait (art. 74 du Règlement de l'Assemblée nationale) : toutes les sanctions prévues
- Paralysie de la liberté des délibérations et des votes (art. 77 du Règlement de l'Assemblée nationale) : censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant six mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire ; saisine du Procureur général
- Fraude dans les scrutins (art. 77 du Règlement de l'Assemblée nationale) : privation, pendant un ( en cas de récidive six) mois, du quart de l'indemnité parlementaire
- Faits délictueux (art. 78 du Règlement de l'Assemblée nationale) : information de l'Assemblée nationale ; information du Procureur général
- Abus de titre et acceptation d'un mandat impératif (art. 79 du Règlement de l'Assemblée nationale) : toutes les sanctions prévues
- Injures, provocations, menaces et outrages (art. 71, al. 5 et 73, al. 4 et 5 du Règlement de l'Assemblée nationale) : rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et avec privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire ; censure avec exclusion temporaire et avec privation, pendant deux mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire·
. Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre : le Président
- Censure : l'Assemblé nationale
- Voies de fait : le Bureau
- Paralysie de la liberté des délibérations et des votes : l'Assemblée nationale ; le Président
- Fraude dans les scrutins : le Bureau
- Faits délictueux : le Président ; le Bureau
- Abus de titre et acceptation d'un mandat impératif : selon sanction
- Injures, provocations, menaces et outrages : le Président ; l'Assemblée nationale·
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 71, al. 1 et 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure (art. 73, al. 7 et 75 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Cas spécifiques |
Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions et lois pertinentes (art. 79 du Règlement de l'Assemblée nationale (voir Discipline), art. 150 et 151 du Code électoral, Loi organique no 88-226 et Loi no 88-227 du 11.03.1988 relatives à la transparence finançière de la vie politique, Loi no 93-122 du 29.01.1993 dite anti-corruption, Loi sur le financement des partis politiques, Loi sur le cumul des mandats etc.). |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Interdictions protégeant le mandat libre |
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