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FRANCE
Assemblée nationale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le régime politique français peut être qualifié de semi-présidentiel. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et dispose d'importants pouvoirs propres. Mais il existe également un Gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation et qui est responsable devant le Parlement.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes L'article 21 de la Constitution dispose que le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il pourrait donc être considéré comme Chef de l'exécutif. Toutefois, la légitimité que le Président tire de son élection au suffrage direct le conduit, en période de coïncidence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire à se comporter, de fait, comme le véritable Chef de l'exécutif.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, un second tour a lieu, quinze jours plus tard, auquel peuvent seuls prendre part les deux candidats qui, le cas échéant après retraits de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour (Article 6 et 7 de la Constitution). Le Premier ministre est nommé par le Président, comme les autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre (Article 8 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Depuis la loi constitutionnelle du 24 septembre 2000, la durée du mandat du Président est de cinq ans, contre sept ans auparavant. Elle est donc égale à celle de député, mais il n'est pas certain que les deux mandats coïncident, en raison d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale ou d'un décès, d'un empêchement définitif ou d'une démission du Président.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Le cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction ministérielle est interdit (Article 23 de la Constitution). Cette incompatibilité prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la nomination du parlementaire en qualité de membre du Gouvernement. Un parlementaire devenu ministre qui démissionne du Gouvernement ou dont il est mis fin aux fonctions durant ce délai conserve donc son mandat parlementaire. Toutefois, durant ce délai, il ne peut prendre part à aucun scrutin.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut seule être dissoute. Le Sénat, élu au suffrage indirect et qui assure la représentation des collectivités territoriales, ne peut pas être dissout. Dans la pratique, les dissolutions prononcées sous la Vème République l'ont été pour faire trancher le peuple, après une crise politique ou pour en prévenir une, un conflit entre l'exécutif et la majorité parlementaire. Toutefois la dernière dissolution intervenue en 1997, ne correspondait pas à ce cas de figure et tendait à reconduire la majorité parlementaire à un moment jugé favorable.
  • Modalités
L'article 12 de la Constitution réserve au Président le pouvoir de prononcer la dissolution. Ce pouvoir est dispensé de contreseing (Article 19 de la Constitution). L'exercice du droit de dissolution n'est pas subordonné à des conditions de fond. Le Président est libre du choix du motif qu'il n'est pas tenu de faire connaître. La dissolution ne peut être prononcée durant l'intérim de la Présidence, l'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président ou dans l'année qui suit une précédente dissolution (Article 7, 16 et 12 de la Constitution). Le Président ne peut prononcer la dissolution qu'après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées. Ces avis sont purement consultatifs (Article 12).

L'Assemblée ne peut s'auto-dissoudre, mais il lui est loisible de voter une loi organique réduisant ou allongeant la durée du mandat de ses membres. Une telle loi, en raison de sa nature organique, devrait cependant être automatiquement soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel. Depuis dix ans, l'Assemblée nationale a été dissoute une seule fois, en 1997, pour le motif précisé plus haut. Sous la Vème République, les pouvoirs de l'Assemblée nationale n'ont été prorogés qu'une seule fois, par la loi du 14 mai 2001. Le motif invoqué est que l'élection présidentielle doit précéder, en règle générale, les élections législatives.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions définies par la Constitution (Article 49): il peut soit engager lui-même sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, soit la voir mise en cause par le dépôt et le vote d'une motion de censure par cette Assemblée. La responsabilité du Gouvernement est collective et celle de ses membres ne peut être mise en jeu individuellement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent poser des questions tant orales (Article 48 de la Constitution) qu'écrites (Article 139 du règlement de l'Assemblée). La réponse aux questions orales est immédiate, tandis que les questions écrites doivent recevoir une réponse dans un délai d'un mois, renouvelable une fois. La Constitution dispose qu'une séance au moins par semaine est consacrée aux questions et aux réponses du Gouvernement. Le règlement laisse le soin à la conférence des Présidents d'organiser les séances de questions orales (Article135). Il leur est donc loisible d'en organiser donnant lieu à débat. Les questions orales n'étant pas suivies d'un vote, elles sont indépendantes de la confiance accordée par l'Assemblée au Gouvernement. Les questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais sont systématiquement rappelées en tête de chaque fascicule hebdomadaire du journal officiel.
  • Rapports du gouvernement au parlement
De nombreuses dispositions législatives ou réglementaires prévoient que le Gouvernement doit déposer périodiquement sur le bureau des Assemblées parlementaires des rapports d'information. Il peut s'agir de rapports sur l'exécution de certaines lois ou de rapports consacrés à des thèmes particuliers.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est ensuite votée selon la procédure habituelle. La mise en oeuvre lors de toutes les lectures de celui-ci et ne modifie pas le déroulement normal de la navette entre les deux Assemblées. Le Premier ministre a également la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, mais un vote négatif serait sans conséquence sur le maintien en fonction du Gouvernement (Art.49 - alinéa 4).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le dépôt d'une motion de censure n'est soumis à aucune condition de fond; leurs auteurs sont libres du choix des motifs pour lesquels ils désirent censurer le Gouvernement. En revanche, le dépôt et le vote d'une motion de censure sont soumis à des conditions procédurales.
  • Modalités
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Un même membre ne peut être signataire de plus de trois motions au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire, sauf si la motion est déposée en réponse à un engagement de responsabilité sur le vote d'un texte (Article 49.2). Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée, seuls les votes favorables à la motion étant recensés. Un Gouvernement ne peut dès lors être renversé que par la volonté explicite de la majorité des députés, les absents comme les députés désirant s'abstenir, étant réputés soutenir le Gouvernement.
  • Conséquences
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement. Une seule motion de censure a été adoptée sous la Vème République, le 4 octobre 1962. Le Premier ministre ayant présenté la démission du Gouvernement, le Président l'a maintenu en fonction pour expédier les affaires courantes et a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections ayant dégagé une majorité favorable au Président et au Premier ministre renversé, ce dernier a été reconduit dans ses fonctions par le Président. Sur la période 1991-2001, 10 motions de censure à l'initiative des députés (5 sous la IXème législature, 3 sous la Xème et 2 sous la XIème), et 6 motions de censure relevant de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution (3 sous la IXème et 3 sous la Xème) ont été déposées. Ces motions de censures furent toutes déposées par des groupes de l'opposition et aucune ne fut adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Il n'existe pas, à proprement parler, de procédure de destitution (procédure pénale) du Président ou des membres du Gouvernement. Toutefois, la Constitution institue des procédures s'en rapprochant sinon s'en inspirant. S'agissant du Président, la Constitution (Article 68) dispose qu'il n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison et qu'il est alors jugé par la Haute Cour de Justice. S'agissant des membres du Gouvernement, la Constitution dispose qu'ils sont généralement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, et qu'ils sont jugés par la Cour de Justice.
  • Modalités et procédures
La procédure de mise en accusation du Président exige tout d'abord le dépôt, dans l'une des deux Assemblées, d'une proposition de résolution qui doit être signée par un dixième des membres de cette Assemblée, dont la recevabilité est appréciée par son bureau. Une fois déclarée recevable, cette résolution doit ensuite être adoptée en termes identiques par les deux Chambres pour que soit saisie la Commission d'instruction de la Haute Cour de Justice, composée de cinq magistrats de la Cour de cassation. A l'achèvement de ses travaux, cette Commission rend une décision de renvoi devant la Haute Cour de Justice elle-même, qui constitue l'instance de jugement. Les décisions de la Commission d'instruction et de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours (Ordonnance n°5-.1 du 2 janvier 1959)

La Cour de Justice comprend quinze Juges: douze parlementaires élus en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation dont l'un préside la Cour de Justice. A la différence de la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice peut être saisie à l'initiative de toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, à condition qu'une Commission des requêtes ait transmis la plainte aux fins de saisine de la Cour de Justice.
  • Conséquences
La procédure de mise en accusation devant la Haute Cour n'a été engagée à l'égard d'aucun Président. En revanche, depuis sa création en 1993, la Cour de Justice a rendu des arrêts concernant quatre membres ou anciens membres du Gouvernement.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui En tant que telle, l'administration n'est pas conduite à rendre des comptes devant le Parlement. Mais le Gouvernement, aux termes de l'article 20 de la Constitution, dispose de l'administration et en est responsable devant le Parlement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Des représentants des administrations, autorisés par leurs ministres, peuvent être entendus par les Commissions d'enquête, spéciales et permanentes ou par les missions parlementaires constituées au sein de ces dernières. En revanche, les représentants de l'administration ne sont, en règle générale, jamais appelés à intervenir en séance publique.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les Commissions d'enquête ou les missions d'information constituées au sein des Commissions peuvent être appelées à s'intéresser au fonctionnement d'une administration. La procédure de l'interpellation, si elle demeure prévue par le règlement (Article 156), ne se distingue pas de celle de la motion de censure, car toute demande d'interpellation doit être assortie du dépôt d'une motion de censure répondant aux conditions constitutionnelles.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent poser des questions tant orales (Article 48 de la Constitution) qu'écrites (Article 139 du règlement de l'Assemblée). La réponse aux questions orales est immédiate, tandis que les questions écrites doivent recevoir une réponse dans un délai d'un mois, renouvelable une fois. Questions et réponses sont publiées dans un fascicule hebdomadaire du journal officiel. Les questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais sont systématiquement rappelées en tête de chaque fascicule hebdomadaire du journal officiel. La Constitution dispose qu'une séance au moins par semaine est consacrée aux questions des parlementaires et aux réponses du Gouvernement. Dans la pratique, la première heure de la séance de l'après-midi des mardi et mercredi est réservée aux questions au Gouvernement, et la séance du mardi matin, tous les quinze jours environ, aux questions orales sans débat. Le règlement laisse le soin à la conférence des Présidents d'organiser les séances de questions orales (Article 135). Il leur est donc loisible d'en organiser donnant lieu à débat.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
La Constitution en ses articles 13 et 21 réserve au pouvoir exécutif seul la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les hauts fonctionnaires gouvernementaux sont nommés en Conseil des ministres. Il n'existe pas de procédure de consultation préalable ou d'approbation du Parlement.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
En plus des rapports du Gouvernement, des autres textes sont soumis par la Cour des comptes et par chacune des autorités administratives indépendantes (p.ex. le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le médiateur) qui ont l'obligation de présenter au Parlement un rapport annuel d'activité. La banque de France dépose également un rapport annuel. C'est aussi le cas pour des établissements publics (p. ex. le Centre national d'études spatiales) et pour des entreprises à capitaux publics comme la société France télévision.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Il existe près de 200 organismes extra parlementaires au sein desquels siègent un ou plusieurs députés désignés par l'Assemblée nationale ou par son Président. La désignation de députés par l'Assemblée est régie par les articles 26 et 27 du règlement: elle est le plus souvent renvoyées aux Commissions permanentes compétentes. Sous cette appellation d'organismes extra parlementaires se trouvent rassemblés des Conseils, comités et Commissions très varié et d'importance inégale : certaines autorités administratives (p.ex. la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission d'accès aux documents administratifs), de nombreuses instances administratives consultatives, mais aussi les organes dirigeants d'entreprises publiques comme les Conseils d'administration des organismes de communication du secteur public. Les députés qui en sont membres ne sont les représentants de l'Assemblée que dans la mesure où ils siègent dans ces organismes afin de rendre compte devant l'Assemblée de leur activité. Dans ce but, l'article 28 du règlement prévoit qu'ils doivent déposer un rapport annuel d'information. En pratique, cette disposition n'est pas appliquée.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
La loi no 73-6 du 3.1.1973 a institué un médiateur de la République. Il est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres.
  • Rapports avec le Parlement
La loi organise des rapports étroits entre le médiateur et le Parlement. Seuls les membres du Parlement sont habilités à saisir le médiateur, soit en transmettant des réclamations formées par une personne physique ou morale qui lui paraissent entrer dans sa compétence ou inciter son intervention, soit de leur propre initiative. En outre, à la demande d'une des six Commissions permanentes de son Assemblée, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au médiateur toute pétition dont son Assemblée a été saisie.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement n'est pas, à proprement parler, consulté lors de la préparation du budget, qui incombe au ministre des finances sous l'arbitrage du Premier ministre. Au mois de juin se déroule un débat d'orientation budgétaire devant chaque Assemblée. Il s'agit d'une discussion dans chaque chambre, non suivie d'un vote. Elle est précédée par une audition des ministres responsables devant la Commission des finances. Il est prévu de rendre ce débat jusqu'ici coutumier, obligatoire en l'inscrivant dans la loi organique qui régit le vote des lois de finances.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Lors de l'examen de la loi des finances, le Parlement est constitutionnellement appelé à voter tout d'abord les recettes, puis l'article d'équilibre, ce qui permet de connaître le montant du déficit et d'autoriser le recours à l'emprunt. Avec l'article d'équilibre, est donc fixé le plafond des dépenses. Puis le Parlement examine la deuxième partie, c'est-à-dire les dépenses de chaque Ministère, où le texte distingue entre les dotations reconduites (services votés) et les mesures nouvelles, entre titres (catégories de dépenses), entre crédits de paiement et autorisations de programme, qui sont pluriannuelles; mais seuls les crédits de paiement permettent d'engager effectivement les dépenses.

Le contrôle permet de s'assurer (i) de la sincérité des évaluations de recettes; (ii) de la pertinence des dispositions fiscales nouvelles; (iii) des dépenses de chaque ministère. Celles-ci feront l'objet, à partir de 2004, de votes par missions et par programme, de manière à pouvoir assigner aux administrations des objectifs quantifiés au regard des moyens dont elles disposent; et (iv) des plafonds d'emplois publics pour chaque ministère.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission désigne un rapporteur général pour les recettes et l'équilibre qui, en principe, est désigné pour toute la législature. Elle désigne également autant de rapporteurs spéciaux qu'elle le souhaite pour les dépenses soit d'un ministère, soit d'une partie des dépenses d'un ministère. La Commission des finances de l'Assemblée désigne chaque année 44 rapporteurs spéciaux (elle comporte 73 membres). Une partie de ces rapporteurs provient donc de l'opposition. Ces rapporteurs envoient, au mois de juin, des questionnaires aux ministres, présentent le budget dont ils ont la charge en Commission, puis en séance. Ils disposent du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place les dépenses.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Il n'y a pas de spécificité de contrôle des crédits ou postes de la défense. La Commission des finances désigne un rapporteur spécial et la Commission de la défense nationale désigne neuf rapporteurs pour avis. Les crédits de la défense inscrits aux projets de la loi de finances sont examinés au fond par la Commission des finances et pour avis par la Commission de la défense. Les avis budgétaires de la Commission de la défense sur la loi de finances initiale sont établis sur la base des réponses à des questionnaires détaillés adressés chaque année au ministre de la défense. Les emplois budgétaires sont exclusivement autorisés dans la loi des finances.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Pas d'information
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Constitutionnellement le délai est de 70 jours (Article 47). En pratique, le projet est déposé, avec la plupart des annexes, 15 jours ou trois semaines avant le début de ce délai. L'Assemblée nationale dispose d'un droit de priorité, et de 40 jours pour examiner le budget. Le Sénat dispose au maximum de 20 jours. Les 10 jours restant sont destinés à rapprocher les positions.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Dans le cas où les délais sont dépassés, le texte peut être mis en vigueur par ordonnance (Art.47 de la Constitution)
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement dispose d'une totale autonomie budgétaire: ses crédits sont accordés à hauteur des demandes préparées par une Commission regroupant, sous la Présidence d'un Président de Chambre de la Cour des comptes, les questeurs des deux Assemblés. Ils sont votés sans discussion et ne peuvent être remis en cause par le Gouvernement. L'exécution est confiée à trois questeurs dans chaque Assemblés, élus par leurs collègues, sous l'autorité du bureau de chaque Assemblée (présidé par le Président) et contrôlée par une Commission spécifique de 15 membres.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui La loi de règlement est votée au vu d'un rapport de la Cour des comptes.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Il existe un rapporteur spécial pour les entreprises publiques.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Depuis 1807, la Cour des comptes est l'auxiliaire du Parlement pour le contrôle des comptes publics (Article 47 de la Constitution). Il s'agit d'un organisme autonome à la fois juridictionnel et consultatif, composé de fonctionnaires, qui sont nommés par le Gouvernement. Les membres de la Cour sont des magistrats indépendants.
  • Rapports de la cour des comptes
Il existe un rapport public annuel. Il y a plusieurs autres rapports sur les dépenses de tel ou tel secteur (autoroutes, anciens combattants). La Cour adresse des questions aux ministères, sous forme juridictionnelle (référés) ou non. La Cour envoie ces rapports - rapports de contrôle des Ministères ou entreprises publiques - ou les référés au Parlement. Certains de ces rapports sont confidentiels et sont alors conservés au secrétariat du Président de la Commission des finances. Il les exploite et détermine des thèmes de contrôle en fonction des travaux de la Cour, notamment pour des missions de contrôle créées par la Commission. Les rapporteurs spéciaux axent leurs thèmes de réflexion en fonction de ces même travaux.
  • Commission spécialisée
Au moment du vote du budget, le Parlement se prononce au vu d'annexes très détaillées par catégorie ou par nature de dépenses (chapitre). Les dépenses sont suivies, par base informatique, mois par mois. Certains mouvements de crédits sont publiés au journal officiel. Il n'y a pas de Commission spécialisée, mais toutes les Commissions permanentes effectuent un contrôle permanent, tout particulièrement les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le contrôle de la politique extérieur est effectué par la Commission des affaires étrangères et, pour l'essentiel, en séance publique.
  • Attributions de la Commission
A la Commission des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères est entendu pour une longue audition environ une fois toutes les cinq à six semaines. Par ailleurs, cette Commission entend aussi les ministres chargés des affaires européennes, de la coopération et du commerce extérieur.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. L'effectif maximum de la Commission des affaires étrangères est de un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
L'Assemblée comme la Commission des affaires étrangères procèdent à des missions à l'étranger afin de s'informer de la situation et permettre ainsi un meilleur contrôle. Ceci peut avoir lieu tant dans un cadre bilatéral que multilatéral, à l'invitation de Parlements étrangers ou à l'initiative de l'Assemblée ou de la Commission.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Cela peut être à l'occasion d'un des débats de politique étrangère ou du débat budgétaire. A l'inverse, c'est très souvent que des questions d'actualité sont posées au Gouvernement concernant la politique extérieure: ces questions ont lieu deux fois par semaine et il est rare qu'une semaine se passe sans que le Gouvernement ait à répondre à une telle question.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
La participation de parlementaires à des rencontres inter-gouvernementales se développe régulièrement à l'initiative du Gouvernement. Il y a toujours eu, par exemple, des parlementaires au sein de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations-Unies; il y en a eu aux conférences de l'O.M.C. et il y en a en générale dans les déplacements importants du Président, du Premier ministre ou du ministre des affaires étrangères.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
La Constitution (Article 53) fixe la liste des traités dont la ratification st subordonnée à une autorisation préalable du Parlement. Un traité non ratifié régulièrement n'est pas opposable aux administrés: ainsi en a décidé le Conseil d'Etat français. D'une manière générale, doivent être soumis au Parlement tous les traités importants et même beaucoup qui le sont moins: une cinquantaine de traités sont ainsi soumis chaque année au Parlement. Le délai pour examiner le contenu d'un traité est variable. Il va de trois à huit semaines en moyenne.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, il convient d'ajouter que la politique de coopération interparlementaire de l'Assemblée est orientée principalement vers les pays francophones et les jeunes démocraties issues de l'ancienne union soviétique ou de l'ancienne Yougoslavie. Cette coopération revêt des formes très variées. Cela va de l'organisme de stages de parlementaires étrangers auprès de députés français à la participation de fonctionnaires parlementaires français à des jurys de concours de recrutement dans des Parlements étrangers. Le principe est de répondre à la demande présentée. Cela ne se limite pas à la fourniture d'une aide en personnel, mais inclut aussi des aides en matériel (informatique ou autre). On observera que cette coopération interparlementaire peut revêtir un caractère bilatéral mais aussi multilatéral : ainsi dans le cadre du Programme Tacis de l'Union européenne, l'Assemblée nationale française et le Bundestag allemand se sont-ils associés afin d'assurer eux-mêmes une coopération vers la Russie et certains pays du Caucase.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission de défense nationale et des forces armées est l'une des six Commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Le domaine de compétence de la Commission de la défense est défini par l'article 36 du règlement de l'Assemblée nationale.
  • Attributions de la Commission
Les plans à long terme des armées font l'objet d'une programmation prévisionnelle physique et financière pluriannuelle (de 5 à 6 ans) qui prend la forme d'un projet de loi de programmation militaire examiné au fond par la Commission de la défense et pour avis par la Commission des finances. La Commission de la défense charge par ailleurs un ou plusieurs de ses membres de missions d'information en vue d'établir des rapports sur des questions qui lui semblent mériter une étude approfondie. Elle entend toute personne dont elle estime l'audition nécessaire soit pour la préparation de ses rapports ou avis, soit pour ses travaux d'information (il s'agit en particulier des ministres de la défense et des affaires étrangères, des Chefs d'état-major et du délégué général pour l'armement). Ces auditions ont normalement lieu à huit clos mais font l'objet d'un compte rendu publié à l'issue de la réunion.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. L'effectif maximum de la Commission de la défense est de un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Le suivi de la situation et de la gestion des entreprises publiques et semi-publiques d'armement est assuré par la Commission de la défense ainsi que par la Commission des finances. Ces Commissions peuvent établir des rapports d'information à ce sujet. La Commission de la défense émet en outre un avis sur des comptes budgétaires (comptes spéciaux du trésor) qui retracent certaines activités industrielles de l'Etat dans le domaine de l'armement. Cet avis est examiné dans le cadre du débat sur la loi de finances de l'année. Il porte en particulier sur le compte retraçant les opérations des constructions navales militaires, qui relèvent actuellement de l'Etat. Il porte également sur le compte retraçant en recettes les cessions de participations de l'Etat dans les entreprises du secteur public et en dépenses les dotations en capital de l'Etat à ces entreprises. Par ailleurs, deux députés et un Sénateur siègent au Comité des prix de revient des fabrications d'armement, organisme chargé d'examiner les prix de revient des matériels d'armement fabriqués par les entreprises publiques et privées participant à l'exécution des commandes d'armement de l'Etat.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
L'article 35 de la Constitution prévoit que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. La prorogation de l'état de siège au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. L'état de siège permet le dessaisissement des autorités civiles au bénéfice des autorités militaires en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Il autorise des restrictions à l'exercice des libertés publiques. L'état d'urgence, qui a des effets analogues en matière de libertés publiques, est en revanche un régime civil. Sa prorogation au-delà de 12 jours nécessite également l'autorisation du Parlement.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
La Constitution ne prévoit pas de consultation ou d'autorisation du Parlement en cas d'envoi de troupes à l'étranger. En pratique l'engagement d'opérations militaires de grande ampleur constitue un acte politique majeur pour lequel le Gouvernement est naturellement conduit à rechercher l'appui du Parlement. Cependant, sur le plan juridique, ce sont les procédures de droit commun de contrôle et de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement qui s'appliquent. Le débat sur la loi de finances rectificative de fin d'année offre par ailleurs aux Commissions de la défense et des finances et à l'Assemblée en séance plénière la possibilité de se prononcer sur les déploiements de forces à l'extérieur du territoire national. En effet, pour l'essentiel, les crédits relatifs à ces déploiements ne sont pas en effet inscrits en loi de finances initiale mais en loi de finances rectificative.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le Parlement ne participe pas à la conduite de la politique de défense nationale, qui relève de l'exécutif. En revanche, le Parlement fixe le cadre législatif de cette politique. Il adopte les crédits de la défense. Il contrôle la conduite par le Gouvernement de la politique de défense. Ce contrôle s'effectue dans les conditions de droit commun (questions orales et écrites, etc.). Il s'appuie principalement sur les travaux d'information de la Commission de défense et de la Commission des finances. Cette dernière nomme un rapporteur spécial des crédits militaires qui dispose d'un pouvoir d'enquête sur pièces et sur place. Ce rapporteur spécial établit, sur la base notamment de ces enquêtes, des rapports d'information sur des questions qui lui paraissent mériter une étude approfondie. Les rapports d'information dont la Commission de la défense ou la Commission des finances autorisent la publication sont des moyens d'influence significatifs sur la politique de défense.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Une loi du 3 avril 1955 et une ordonnance du 15 avril 1960 autorisent le Conseil des ministres à proclamer l'état d'urgence stricto sensu en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'évènement présentant le caractère d'une calamité publique. En outre, la Constitution réserve au Conseil des ministres le droit de décréter l'état de siège (Article 36) et au Président, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, le pouvoir de prendre les mesures exigées par les circonstances lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu (Article 16).
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Parlement ne joue pas de rôle particulier s'agissant de la déclaration, de l'approbation ou de l'abrogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège. En revanche, leur prorogation ne peut être autorisée que par le Parlement. Hormis la consultation de leurs Présidents, les deux Assemblées sont également absentes de la procédure de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels du Président. Le Parlement peut continuer à légiférer et à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement lors de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Durant la mise en application des pouvoirs exceptionnels par le Président, le Parlement se réunit de plein droit mais la question de l'exercice de ses compétences législatives et de contrôle reste controversée.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour d'Etat Le contrôle de constitutionnalité des lois est confié au Conseil constitutionnel, composé de neuf membres, nommés pour neuf ans, par le Président, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, qui en désignent chacun trois. Les anciens Présidents de la République font partie à vie du Conseil constitutionnel (Article 56 de la Constitution>).
  • Modalités et procédure
Les lois organiques sont obligatoirement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Les autres lois peuvent lui être déférées, aux mêmes fins, par le Président, le Premier ministre, les Présidents de chacune des deux Assemblées, 60 députés ou Sénateurs (Article 61 de la Constitution). La saisine du Conseil doit avoir lieu après le vote de la loi et avant sa promulgation. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'un mois pour rendre sa décision, ramené à huit jours, en cas d'urgence. Dans la pratique, les saisines sont plus généralement motivées et mettent en cause la constitutionnalité de dispositions spécifiques de la loi. Mais le Conseil constitutionnel est juridiquement saisi de l'ensemble de la loi déférée et il lui arrive de soulever d'office l'inconstitutionnalité de dispositions non contestées.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée (Article 62 de la Constitution). Si le Conseil constitutionnel estime qu'elle est détachable du reste de la loi, la loi est promulguée amputée de la disposition en cause. Dans le cas inverse, la loi tout entière ne peut faire l'objet d'une promulgation (Ordonnance no 58-1067 du 7.11.1958). Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Examen des lois Oui Les Commissions permanentes suivent, dans leur champ de compétences respectives, la mise en oeuvre et l'application de la loi. En outre, une loi de 1996 a crée un office parlementaire d'évaluation et de législation commune aux deux Assemblées et composé de députés et de Sénateurs. L'office est chargé, sans préjudice des compétences des Commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
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