IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> FRANCE (Sénat)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
FRANCE
Sénat
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Sénat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Assemblée nationale
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 27, al. 1 de la Constitution du 04.10.1958, version publiée le 23.02.1996)
Début du mandat · Dès l'ouverture de la session ordinaire qui suit l'élection des sénateurs (art. L.O. 277 du Code électoral). Les renouvellements triennaux du Sénat sont habituellement effectués le dernier dimanche du mois de septembre. La session ordinaire du Parlement commence le premier jour ouvrable d'octobre (art. 28, al. 1 de la Constitution).
· Cas de renouvellement partiel intervenant entre deux renouvellements triennaux (cas de vacance d'un siège) :
a) Sans élection partielle : le mandat du suppléant ou du suivant de liste prend effet le lendemain de la date à laquelle a pris fin le mandat du sénateur remplacé. Toutefois, s'il s'agit du remplacement d'un sénateur nommé ministre, le mandat de son remplaçant prend effet un mois après la nomination du sénateur comme membre du Gouvernement. S'il s'agit du remplacement d'un sénateur élu député, le mandat du remplaçant ne débute qu'à l'expiration du délai de recours contre l'élection à l'Assemblée nationale (10 jours) ou, en cas de contestation, après la décision du Conseil constitutionnel confirmant éventuellement l'élection.
b) Avec élection partielle : le mandat du sénateur élu dans le cadre d'une élection partielle débute le jour de la proclamation de l'élection.
Validation des mandats · Pas de validation, sauf en cas de contestation. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection (art. 59 de la Constitution).
· Procédure
Fin du mandat · A l'ouverture de la session ordinaire qui suit le renouvellement de la série triennale dans laquelle les sénateurs concernés avaient été désignés (art. L.O. 277 du Code électoral)
· En cas de fin anticipée d'un mandat particulier, le mandat d'un sénateur élu député se termine à la date de son élection en qualité de député, en cas de contestation, après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection (art. L.O. 137 du Code électoral). Le mandat d'un sénateur nommé membre du Gouvernement prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la nomination du parlementaire en qualité de ministre (art. 1 de l'Ordonnance no 58-1099 du 17.11.1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution). Cependant, le sénateur membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin.
· Le mandat des personnes ayant remplacé les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement (art. L.O. 323 du Code électoral).
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure (coutumière) : les démissions des sénateurs sont adressées par écrit au Président du Sénat qui en donne connaissance à l'assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement. En outre, lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par arrêté inséré au Journal officiel.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président du Sénat
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat pour incompatibilité/cumul des mandats/manquement de déposition (démission d'office) :
1) En matière d'incompatibilité si le sénateur a volontairement préféré ses activités professionnelles à l'exercice de son mandat parlementaire et ne s'est pas démis de celui-ci
2) En matière de cumul des mandats si le sénateur n'a pas régularisé sa situation dans le délai requis et lorsque le mandat à l'origine de la situation de cumul est un mandat parlementaire tel que représentant au Parlement européen (art. L.O. 2000-294)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (déchéance) :
- Est déchu de plein droit de la qualité de sénateur celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le Code électoral (art. L.O. 136, al. 1 du Code électoral).
- Procédure
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Sénat :
1. Le Bureau
2. Les anciens Premiers Ministres
3. Les Présidents de groupes politiques, classés par ordre d'ancienneté
4. Les Présidents de commissions permanentes, classés dans la fonction
5. Le Rapporteur général de la Commission des finances
6. Le Délégué de la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe
7. Le Président de la Délégation européenne
8. Le Président de la Délégation pour la planification
9. Le Président de l'Office des choix scientifiques et technologiques (lorsqu'il s'agit d'un sénateur)
10. Les sénateurs anciens Ministres, classés en fonction de la date de première élection au Sénat
11. Les autres sénateurs, classés en fonction de l'ancienneté du mandat sénatorial (première élection) et éventuellement de l'âge
· A l'extérieur du Sénat (Décret no 89-659 du 13.09.1989) :
- A Paris lors de cérémonies publiques : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Sénat au 3e rang et les sénateurs au 12e rang.
- Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte lors de cérémonies publiques : l'ordre de préséance officiel classe les sénateurs au 3e rang.
Indemnités, facilités, services · Pas de passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base : F 32.241,33/mois (au 01.10.1997)
+ Indemnité de résidence : F 967,24/mois
+ Indemnité de fonction : F 8.320,14/mois
· Exonération d'impôts pour l'indemnité de fonction . La rémunération de base ainsi que l'indemnité de résidence sont imposables au même régime que les traitements et salaires (art. 43 de la loi no 92-108 du 03.02.1992).
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat : indemnité mensuelle de secrétariat pour chaque sénateur, versée aux groupes politiques
b) Assistants : les sénateurs peuvent utiliser les services de trois assistants particuliers.
c) Véhicule de fonction seulement pour les dignitaires (vice-présidents du Sénat, présidents de groupe ou de commission)
d) Services postaux et téléphoniques
e) Voyages et transports
f) Autres : remboursement de frais de représentation dans le cas d'une mission confiée par le Sénat
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 26, al. 1 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux actes de la fonction parlementaire, tant au plan substantiel qu'au plan géographique.
· Dérogations : les injures, provocations, ou menaces envers d'autres sénateurs, le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution, ainsi que les outrages envers le Sénat ou envers son Président (art. 94, no 3, et 95, al. 1, no 3 et 4 du Règlement du Sénat ; voir Discipline).
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 26, al. 2 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions à l'exception des infractions mineures et préserve le parlementaire seulement de son arrestation et de la mise en œuvre de mesures privatives ou restrictives de liberté (en particulier, mise en détention préventive ou placement sous contrôle judiciaire), non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre ou de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : l'inviolabilité parlementaire ne s'applique pas en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive (art. 26, al. 2 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début du mandat. Comme l'inviolabilité ne protège pas, en règle générale, contre les poursuites, elle ne protège pas non plus contre les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 26, al. 2 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Bureau du Sénat
- Procédure : dans ce cas, le parlementaire ne peut pas être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 26, al. 3 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Sénat lui-même
- Procédure (art. 26, al. 4 de la Constitution et art. 105 du Règlement du Sénat)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.

MANDAT
Formation · Il n'existe pas une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Mémento pratique concernant les modalités de dépôt et de rédaction des amendements, sous-amendements et motions de procédure
- Pour mieux connaître le Sénat, édité par la Documentation française
- Recueil des textes applicables aux pouvoirs publics
- Règlement du Sénat
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière (voir aussi l'art. 34 du Règlement du Sénat).
· En commission, la présence est obligatoire (art. 15, al. 1 du Règlement du Sénat). Exceptions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : en cas de 3 absences consécutives non justifiées en commission, le sénateur est déclaré démissionnaire et ne peut être remplacé en cours d'année. Son indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante (art. 15, al. 3 du Règlement du Sénat). Toutefois, ces dispositions n'ont jamais été appliquées.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président du Sénat
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans le chapitre XVII du Règlement du Sénat (art. 92 à 100).
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 92 du Règlement du Sénat) :
- Rappel à l'ordre (art. 93, al. 1 à 3 du Règlement du Sénat)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 93, al. 4 du Règlement du Sénat)
- Censure simple, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 94 et 96 à 97, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 95 à 96 et art. 97, al. 2 du Règlement du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Faits délictueux (art. 98 du Règlement du Sénat) : information du Sénat ; information du Procureur général
- Abus de titre (art. 99 du Règlement du Sénat) : censure simple, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction, ou censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction
- Non-respect des dispositions de l'al. IV de l'art. 6 de l'Ordonnance no 58-1100 du 17.11.1958 relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête (art. 100 du Règlement du Sénat) : exclusion de la commission
- Injures, provocations, menaces et outrages (art. 94, no 3 et 95, al. 1, no 3 et 4 du Règlement du Sénat) : censure simple, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction
· Autorité compétente pour juger de tels cas :
- Rappel à l'ordre : le Président
- Censure : le Sénat
- Faits délictueux : le Président ; le Bureau
- Abus de titre : le Sénat
- Non-respect des dispositions de l'al. IV de l'art. 6 de l'Ordonnance no 58-1100 du 17.11.1958 relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête : le Sénat
- Injures, provocations, menaces et outrages : le Sénat
L'application des sanctions appartient au Président du Sénat qui est chargé, par l'art. 90, al. 2 du Règlement du Sénat, d'exercer la police du Sénat, en son nom.
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 93, al. 1 et 3 du Règlement du Sénat)
- Censure (art. 95, al. 3 et 96 du Règlement du Sénat) : le sénateur a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
- Cas spécifiques
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques lois pertinentes (art. 99 du Règlement du Sénat (voir Discipline), art. 150 et 151 du Code électoral, Loi organique no 88-226 et Loi no 88-227 du 11.03.1988 relatives à la transparence financière de la vie politique, Loi no 93-122 du 29.01.1993 dite anti-corruption, Loi sur le financement des partis politiques, Loi sur le cumul des mandats, etc.).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Copyright © 1996-2016 Union interparlementaire