Nom du parlement (générique / traduit) |
Congreso de la República / Congrès de la République |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (art. 58 de la Loi organique de l'Organe législatif; voir aussi les articles 59 et 165 de la Loi organique de l'Organe législatif) |
Validation des mandats |
· Validation par le Congrès (art. 170, al. a de la Constitution du 31.05.1985, tel qu'amendé le 17.11.1993; en ce qui concerne l'éligibilité et les incompatibilités, voir art. 162, 163 et 170, al. d de la Constitution et Perte du mandat pour cause d'incompatibilité) |
Fin du mandat |
· Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 60 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Procédure (art. 170, al. c et d de la Constitution, art. 60 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Congrès
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
Exclusion définitive du Parlement par celui-ci:
- Absence aux séances plénières (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66, al. 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Décision judiciaire: sentence condamnatoire ferme (art. 161, al. b 4 de la Constitution, art. 61, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 164 de la Constitution, art. 61, al. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport officiel
· Indemnité de base (voir aussi art. 55, al. b et 56, al. 1de la Loi organique de l'Organe législatif): $ 3 000 par mois
· Pas d'exonération d'impôts
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Assistants (art. 55, al. d de la Loi organique de l'Organe législatif, voir aussi les art. 153 à 163 de la Loi organique de l'Organe législatif)
b) Voyages et transports en cas de mission officielle pour le Congrès.
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 161, al. b de la Constitution, art. 54 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : arbitraire, excès d'initiative personnelle, action tendant à compromettre le principe de la non-réélection à l'exercice de la Présidence de la République (art. 161, al. b de la Constitution), offenses et outrages (art. 83, al. e et f, 87 et 88 de la Loi organique de l'organe législatif; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour où le député est élu. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 161, al. a et b 4) de la Constitution, art. 54 de la Loi organique de l'Organe législatif.
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre. Elle ne le préserve pas de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire est mis immédiatement à la disposition du Bureau de la Commission permanente du Congrès aux fins du jugement initial correspondant (antejuicio, art. 161, al. a de la Constitution, art. 135 à 138 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n'inclut pas également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Toutefois, un candidat ne peut pas prêter serment si une procédure judiciaire a été engagée à son encontre.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 161, al. a de la Constitution):
- Autorité compétente : la Cour suprême
- Procédure. Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
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MANDAT |
Formation |
· Il existe occasionnellement une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par des organisations nationales ou internationales.
· Il n'y a pas de manuel de procédure parlementaire.
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont l'obligation de présence en séance plénière, en commission, et autres réunions (art. 62 de la Loi organique de l'Organe législatif; en ce qui concerne les excuses et les absences, voir art. 63 à 65 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de la l'Organe législatif): privation d'une partie de l'indemnité parlementaire, avertissement écrit, rappel privé à l'ordre, autres sanctions, perte du mandat.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions: le Bureau, la Commission sur le Règlement, le Congrès.
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 83, al. d à g, et 86 à 88 de la Loi organique de l'Organe législatif.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (art. 83, al. d et e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Rappel à l'ordre (art. 83, al. d et e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Interdiction de prendre la parole (art. 83 al. e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de mettre fin au discours (art. 87 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suspension du droit de prendre la parole (art. 86 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suppression du compte rendu (art. 86. de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de présenter des excuses
- Exclusion du parlement (art. 157, al. 3 et 170, al.d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 83, al. e et f, 87 et 88 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement, rappel à l'ordre, interdiction de prendre la parole, offenses et outrages: le Président; le Congrès (recours)
- Suspension du droit de prendre la parole, censure, ordre de mettre fin au discours, offenses et outrages: le Président
- Exclusion du Parlement: le Congrès
· Procédure:
- Avertissement et rappel à l'ordre (art. 83, al. d et f de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Avertissement, rappel à l'ordre, interdiction de prendre la parole, offenses et outrages (art. 83, al. e et f de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de mettre fin au discours, offenses et outrages (article 87 et 88 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suspension du droit de prendre la parole, censure (art. 86 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Exclusion du Parlement (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de l'Organe législatif)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais quelques dispositions sont applicables (art. 161, al. b 4), 164 de la Constitution, art. 53, 61 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif; en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclarer le patrimoine personnel.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite:
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 161, al. b 4) de la Constitution, art. 6, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif; procédure judiciaire et sentence condamnatoire
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 164 de la Constitution, art. 61, al. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif; incompatibilités)
- Avertissement privé ou public, vote de censure (art. 53 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions:
- Suspension, exclusion: le Congrès
- Avertissement privé ou public, vote de censure: le Bureau; le Congrès (recours)
· Procédure:
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 161, al. b 4) de la Constitution, art. 61, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif).
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 164 de la Constitution, art. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif).
- Avertissement privé ou public, vote de censure (art. 53 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif). Dans ce cas le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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