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GUATEMALA
Congreso de la República (Congrès de la République)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Congreso de la República / Congrès de la République
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République est le Chef de l'état et il reçoit son mandat exécutif directement du peuple (article 182 de la Constitution). Il agit toujours avec le Conseil des ministres ou avec un ou plusieurs ministres. Le Président est le Commandant en chef des forces armées et il représente en outre l'unité nationale et veille aux intérêts de toute la population.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Dans le cadre du Conseil des ministres, le Président coordonne la politique de développement de la nation (article 183.m de la Constitution). Il préside le Conseil et il est le supérieur hiérarchique des fonctionnaires et des employés de l'exécutif. Le Vice-Président a les même compétences que le Président. Il jouit en outre d'immunités similaires et occupe la deuxième place juste derrière le Président dans l'ordre hiérarchique. Afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions, la loi confère aux ministres des pouvoirs et des compétences.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et le Vice-Président sont élus au suffrage universel (article 184 de la Constitution). Si aucun des candidats n'obtient une majorité absolue, un deuxième tour a lieu dans les 60 jours au maximum et dans les 45 jours au minimum entre les deux candidats ayant réunis le plus de suffrages. Le Vice-Président et le Président sont élus au cours de la même élection, de manière identique et pour la même durée. Le Président nomme et limoge les ministres d'état, les vice-ministres, les secrétaires et les sous secrétaires de la Présidence, les ambassadeurs et les autres fonctionnaires avec lesquels il est en relation (article 183.s de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président et le Vice-Président sont élus pour un seul mandat de quatre ans (article 184 de la Constitution). La personne ayant été élue à la présidence pour n'importe quelle période ou qui a remplacé le Président durant plus de deux ans est inéligible. Le Congrès détient le pouvoir législatif et il est composé de députés élus pour quatre ans. Leur mandat coïncide avec celui du Président (article 157 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Un parlementaire peut être nommé ministre ou occuper les fonctions d'un fonctionnaire d'état ou dans une autre entité décentralisée ou indépendante (article 160 de la Constitution). Dans ces cas, il doit recevoir une autorisation durant la période au cours de laquelle il exerce ses responsabilités exécutives.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Congrès peut être dissout si la population n'a plus confiance dans le Gouvernement ou sa majorité parlementaire.
  • Modalités
Aucune dissolution du Congrès n'a eu lieu ces onze dernières années (1990-2000).
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Président, le Vice-Président et les ministres d'état se réunissent pour constituer le Conseil des ministres qui prend connaissances des sujets que le Président lui soumet. Le Président convoque et préside le Conseil des ministres (article 195 de la Constitution). Les ministres sont responsables de leurs actes même lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur ordre express du Président. Les ministres sont conjointement responsables des décisions du Conseil des ministres qu'ils ont approuvées mais non de celles contre lesquelles ils ont voté.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les ministres ont l'obligation de se présenter devant le Congrès pour répondre aux interpellations formulées par un ou plusieurs députés (article 166 de la Constitution). Les questions de base doivent être adressées avec un préavis de 48 heures au(x) ministre(s) interpellé(s). Ni le Congrès au complet ni aucune autorité ne peuvent limiter le droit d'interpellation des députés, nuancer les questions ou les restreindre. Tous les parlementaires peuvent poser les questions supplémentaires qu'ils jugent pertinentes et sur le ou les domaines étayant l'interpellation. Celle-ci sert de base à une motion de censure proposée par au moins quatre parlementaires et devant être déposée immédiatement au cours de la même séance ou dans l'une des deux suivantes.
  • Rapports du gouvernement au parlement
En début des sessions parlementaires, le Président présente annuellement au Congrès un rapport écrit relatif à la situation générale de la République et aux travaux de son administration achevés l'année précédente (article 183.i de la Constitution). Dans les dix premiers jours de février de chaque année, les ministres doivent obligatoirement présenter au Congrès un rapport d'activité de leurs ministères respectifs qui mentionnera en outre les applications concrètes faites du budget de leur ministère (article 198 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Suite à une interpellation, une motion de censure contre un ou, au maximum, quatre ministres peut être déposée au Congrès (article 166 de la Constitution).
  • Modalités
Tous les parlementaires peuvent poser les questions supplémentaires qu'ils jugent pertinentes et sur le ou les domaines étayant l'interpellation. Celle-ci sert de base à une motion de censure proposée par au moins quatre parlementaires et devant être déposée immédiatement au cours de la même séance ou dans l'une des deux suivantes. Une motion de censure doit être approuvée à la majorité absolue de tous les députés.
  • Conséquences
Si une motion de censure contre un ministre est adoptée, celui-ci présente immédiatement sa démission. Le Président peut l'accepter mais, si dans le cadre du Conseil des ministres, il considère que le ou les textes censurés sont en accord avec l'intérêt national et la politique du Gouvernement, le ministre interpellé pourra faire appel devant le Congrès dans les huit jours. Sinon, il est considéré comme démis de ses fonctions et il n'a pas le droit d'exercer pendant au moins six mois un poste ministériel. Si le ministre en question fait appel devant le Congrès après avoir entendu les explications présentées et le débat sur cette question, un vote de ratification de la motion aura lieu et elle sera adoptée à la majorité des deux tiers. Si la motion n'est pas ratifiée, le ministre est immédiatement démis de ses fonctions. Si une motion de censure est adoptée contre plusieurs ministres, la procédure sera identique.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Congrès ne dispose pas de procédure pénale mais il peut néanmoins déclarer l'incapacité physique ou mentale d'un Président en exercice (article 165.h de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Le Congrès peut déclarer l'incapacité physique ou mentale du Président en exercice par un vote à la majorité des deux tiers. La déclaration doit être fondée sur une opinion préalable de d'une Commission de cinq médecins nommés par le conseil de l'association suite à la demande du Congrès.
  • Conséquences
En cas d'incapacité temporaire ou définitive, le Président est remplacé par le Vice-Président (article 189 de la Constitution). Si l'incapacité est définitive, le Vice-Président exerce les fonctions présidentielles jusqu'à la fin du mandat constitutionnel. En cas d'incapacité définitive des deux, une personne nommée par le Congrès achèvera le dit mandat après approbation à la majorité des deux tiers de tous les parlementaires.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les ministres sont responsables de leurs actes même lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur ordre express du Président. Les ministres sont conjointement responsables des décisions du Conseil des ministres qu'ils ont approuvées mais non de celles contres lesquelles ils ont voté
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Tous les fonctionnaires ou les agents publics sont obligés de se présentés et de rendre des comptes devant le Congrès lorsque celui-ci, ses Commissions ou les cahiers de législation le considèrent utile (article 168 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Congrès peut nommer des Commissions d'enquête sur des questions spécifiques de l'administration publique pouvant impliquer des problèmes d'intérêt national (article 171.m de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions écrites d'un ou plusieurs députés doivent être adressées au(x) ministre(s) interpellé(s) avec un préavis de 48 heures (article 166 de la Constitution). Les parlementaires peuvent en outre poser des questions orales à chaque fois que le Congrès est en session de travail. Ni le Congrès au complet ni aucune autorité ne peuvent limiter le droit d'interpellation des députés, nuancer les questions ou les restreindre. Tous les parlementaires peuvent poser les questions supplémentaires qu'ils jugent pertinentes et sur le ou les domaines étayant l'interpellation. Celle-ci sert de base à une motion de censure proposée par au moins quatre parlementaires et devant être immédiatement au cours de la même séance ou dans l'une des deux suivantes. Les questions peuvent déboucher sur un débat au Congrès s'il existe, entre autre, des incertitudes quant à l'exécution du budget ou si des manquements administratifs sont découverts.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Pas d'information
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Pas d'information
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Pas d'information
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le Congrès nomme une Commission des droits de l'Homme composée d'un député de chaque parti politique (article 273 de la Constitution). Cette Commission proposera au Congrès trois candidats à l'élection d'un procureur devant répondre aux même exigences qu'un magistrat à la Cour Suprême et jouira des mêmes immunités et privilèges que les parlementaires. Son mandat est de cinq ans.
  • Rapports avec le Parlement
Le procureur des droits de l'Homme est un commissaire du Congrès pour la défense des droits de l'Homme garantis par la Constitution (article 274 de la Constitution). Il rend annuellement compte au Congrès de son travail au sein de la Commission des droits de l'Homme. Le procureur a le pouvoir de (i) promouvoir le bon fonctionnement et de mettre en oeuvre l'administration gouvernementale en matière de droits de l'Homme, (ii) d'enquêter et de dénoncer l'attitude administrative portant préjudice aux intérêts des personnes, (iii) d'instruire toutes les dénonciations faites par des citoyens qui leur sont soumises en matière de violation des droits de l'Homme, (iv) de recommander officieusement ou officiellement aux fonctionnaires des modifications du comportement administratif remis en cause, (v) de publier des censures publiques d'actes ou de comportements anticonstitutionnels, (vi) d'encourager les actions ou les ressources judiciaires ou administratives dans les cas l'exigeant, et (vii) il est investi par la loi d'autres fonctions et pouvoirs.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'exécutif fait parvenir la proposition de projet de loi relative au budget au Congrès avec un préavis de 120 jours avant le début du nouvel exercice. Par l'intermédiaire du ministre concerné, le Président soumet au Congrès, avec un préavis d'au moins 20 jours avant le début de l'exercice, le projet de loi du budget détaillant les recettes et les dépenses de l'Etat (article 183.j de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Congrès approuve, amende ou désapprouve le budget de recettes et des dépenses de l'Etat (article 171.b de la Constitution). Le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat inclus l'estimation de toutes les recettes allant être perçues et un compte détaillé de toutes les dépenses et des investissements allant être réalisés (article 237 de la Constitution). Un budget cohérent est obligatoire ; sa structure est programmatique. Toutes les recettes de l'Etat constituent un fond commun indivisible ayant pour but unique de couvrir ses dépenses.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Afin de financer les programmes de développement économique et social des organisations non gouvernementales du secteur privé légalement immatriculées dans le pays, l'Etat constitue un fonds de garantie spécial décentralisé et indépendant à partir de ses propres ressources (article 242 de la Constitution). Diverses Commissions parlementaires contrôlent de tels programmes.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Congrès approuve le budget 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur (article 171.b de la Constitution), entre novembre et décembre de chaque année.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement En cas d'impasse budgétaire au début de l'exercice, le budget de l'exercice précédent soumis à des amendements ou des ajustements adoptés par le Congrès sera applicable.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Congrès a son propre budget inclus dans le budget national et il utilise en accord avec les intérêts publics.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Congrès approuve ou désapprouve chaque année, entièrement ou en partie, le rapport précédent du bureau du commissaire aux comptes, le détail et la base de toutes les recettes et dépenses des finances publiques que l'exécutif a dû présenter lors de l'exercice précédent (article 171.d de la Constitution). Le ministre concerné rédige la situation des comptes du budget annuel et la porte à la connaissance du bureau du commissaire aux comptes dans les trois premiers mois de chaque année (article 241 de la Constitution). A la réception de ce document, le commissaire aux comptes publie dans les deux mois un rapport et une opinion qu'il doit transmettre au Congrès. En cas de désapprobation, le Congrès peut demander les rapports ou les explications pertinentes et, si des causes punissables sont trouvées, la plus importante d'entre elles sera rapportée au ministère public. Une fois la situation des comptes du budget approuvée, un résumé de la situation financière de l'Etat est publié dans le journal officiel.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le bureau du commissaire général aux comptes est une institution technique décentralisée contrôlant les recettes, les dépenses et, en général, tous les intérêts fiscaux des organismes d'Etat, des municipalités, des entités décentralisées et indépendantes et de toutes personnes pouvant recevoir des fonds de l'Etat ou être responsables de collections publiques (article 232 de la Constitution). Les prestataires de travaux publics et toutes les autres personnes qui, par délégation de l'Etat, investissent ou administrent des fonds publics sont également contrôlées. Le responsable du bureau est également élu à la majorité absolue du Congrès pour quatre ans. Il peut être limogé par le Congrès en cas de négligence, de crime ou d'incapacité mentale. Le commissaire général aux comptes ne peut en aucun cas être réélu.
  • Rapports de la cour des comptes
Le commissaire général aux comptes rend compte de sa gestion devant le Congrès sur demande et, officiellement, deux fois par an. Il jouit des mêmes immunités que les magistrats de la Cour d'appel. Les recours judiciaires et administratifs autorisés par la loi peuvent être utilisés contre les résolutions du commissaire général aux comptes.
  • Commission spécialisée
Tous les quatre mois et par l'intermédiaire du ministre concerné, le Président porte à la connaissance et soumet au contrôle du Congrès un rapport analytique relatif à la performance budgétaire (article 183.w de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le contrôle de la politique extérieure est effectué par la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
La politique extérieure est contrôlée grâce à des visites bilatérales, la participation à des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires à des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président dirige la politique extérieure et les relations internationales, accepte, ratifie et rejette les traités et les accords conformément à la Constitution (Article 183.o de la Constitution) et, préalablement à leur ratification, soumet pour examen au Congrès les traités et accords relatifs aux services publics (article 183.k de la Constitution). Le Congrès les approuve quand ils (i) affectent les lois existantes lorsque la Constitution peut exiger la même majorité lors des votes, (ii) influencent le pouvoir de la nation, établissent totalement ou partiellement l'union politique et économique de l'Amérique Centrale ou attribuent ou transfèrent les compétences aux organes, institutions ou mécanismes crées pour qu'une communauté judiciaire ordonnée atteignent les objectifs communs et régionaux (iii) engagent financièrement l'Etat dans une proportion supérieure à un pour-cent du budget ordinaire ou lorsque le montant de cet engagement est indéterminé, (iv) constituent un devoir de soumettre toute question à une décision internationale, judiciaire ou arbitrale, et (v) contiennent une clause générale d'arbitration ou une relative à la soumission à la juridiction internationale (article 171.k de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus des points susmentionnés, les parlementaires contrôlent les questions de politique étrangère dans le cadre de réunions de travail communes avec le ministre des affaires étrangère et le Gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le contrôle de la politique de défense est effectué par la Commission de la défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Congrès déclare la guerre et approuve ou non les traités de paix (article 171.f de la Constitution). Un vote à la majorité des deux tiers est nécessaire pour les traités, les accords ou toutes les autres ententes internationales quant ils influencent ou peuvent avoir une influence sur la sûreté de l'Etat et mettre fin à l'état de guerre.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Un vote à la majorité des deux tiers est nécessaire pour les traités, les accords ou toutes les autres ententes internationales lorsqu'ils font référence au passage de troupes armées étrangères sur le territoire national ou l'établissement temporaire de bases militaires étrangères (article 172 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En plus des points susmentionnés, les parlementaires contrôlent les questions de politique de défense nationale dans le cadre de réunions communes avec le ministère de la défense et le Gouvernement.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président dicte les dispositions pouvant s'avérer nécessaires en cas d'urgence grave ou de catastrophe nationale et il doit alors rendre compte au Congrès dans ses sessions en cours (article 183.f de la Constitution). Dans de telles circonstances, le Président peut limiter les droits et les libertés constitutionnels par un décret du Conseil des ministres. Le décret convoque le Congrès afin qu'il puisse, dans les trois jours, prendre connaissance du document, le ratifier, l'amender ou le désapprouver. Si le Congrès est en session, il doit en prendre connaissance immédiatement. A chaque fois, les effets du décret ne peuvent pas dépasser trente jours. Si avant l'expiration de ce délai, les causes motivant ce décret ne sont plus d'actualité, ses effets prennent donc fin et tout citoyen aura le droit de demander la modification du décret. Si le délai de trente jours est atteint, la pleine restauration des droits sera automatique à moins qu'un nouveau décret du même ordre soit adopté. Si le pays fait face à une situation de guerre, le décret ne sera pas limité dans le temps.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La loi relative à l'ordre public n'affectera pas le fonctionnement des organes étatiques et ses membres jouissent toujours des immunités et des prérogatives que la loi leur accorde. Elle n'influencera pas non plus le fonctionnement des partis politiques. La loi stipule plus en détail les moyens et les droits qui en découlent et qui correspondent à un état (i) de prévention, (ii) d'alerte, (iii) de catastrophe nationale, (iv) d'état de siège et (v) de guerre.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Concrètement, quel que soit le niveau de compétence ou la juridiction, les instances et en cassation et, en outre, avant que la sentence soit décrétée, les parties pourront, soulever l'inconstitutionnalité totale ou partielle d'une loi dans chaque procédure comme action, exception ou incident (article 266 de la Constitution). Les tribunaux statuent en la matière. Les actions contre les lois, les règlements ou les dispositions de caractère général contenant une absence totale ou partiale de constitutionalité seront présentées devant la Cour constitutionnelle. Cette Cour est un tribunal permanent et exclusif dont la fonction principale est la défense de l'ordre constitutionnel. Elle agit en tant que tribunal collégial indépendant des autres organismes d'Etat et exerce les fonctions spécifiques en la matière assignées par la Constitution et par la loi (article 268 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle exerce les fonctions suivantes : (i) prendre connaissance en instance unique des accusations portées contre les lois et les clauses de caractère général présumées être totalement ou partiellement inconstitutionnelles, (ii) dans le cadre de son statut extraordinaire comme tribunal ampero, prendre connaissance en instance unique des actions ampero contre le Congrès, la Cour Suprême, le Président ou le Vice-Président (iii) prendre connaissance des appels contre tous les amperos devant tous les tribunaux (iv) prendre connaissance de tous les appels et de tous les recours formulés contre des lois accusées d'inconstitutionnalité dans des cas particuliers et dans tous les procès, en cassation ou dans des affaires que la loi examine dans cette perspective, (v) communiquer une opinion sur l'inconstitutionnalité des traités, des accords et des projets de loi à la demande de tous les organismes d'Etat (vi) prendre connaissance et statuer sur les questions liées à tout conflit juridictionnel en matière d'inconstitutionnalité, (vii) réunir la doctrine et les principes constitutionnels invoqués afin de les traduire par le biais de l'ampero et l'inconstitutionnalité des lois, actualiser le journal de la jurisprudence ou le journal officiel et (viii) de publier une opinion relative à l'inconstitutionnalité des lois auxquelles l'exécutif a apposé son veto pour inconstitutionnalité présumée (article 272 de la Constitution).
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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