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GUATEMALA
Congreso de la República (Congrès de la République)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Congreso de la República / Congrès de la République
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 58 de la Loi organique de l'Organe législatif; voir aussi les articles 59 et 165 de la Loi organique de l'Organe législatif)
Validation des mandats · Validation par le Congrès (art. 170, al. a de la Constitution du 31.05.1985, tel qu'amendé le 17.11.1993; en ce qui concerne l'éligibilité et les incompatibilités, voir art. 162, 163 et 170, al. d de la Constitution et Perte du mandat pour cause d'incompatibilité)
Fin du mandat · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 60 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Procédure (art. 170, al. c et d de la Constitution, art. 60 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Congrès
Possibilité de perte du mandat Oui Exclusion définitive du Parlement par celui-ci:
- Absence aux séances plénières (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66, al. 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Décision judiciaire: sentence condamnatoire ferme (art. 161, al. b 4 de la Constitution, art. 61, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 164 de la Constitution, art. 61, al. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire
Indemnités, facilités, services · Passeport officiel
· Indemnité de base (voir aussi art. 55, al. b et 56, al. 1de la Loi organique de l'Organe législatif): $ 3 000 par mois
· Pas d'exonération d'impôts
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Assistants (art. 55, al. d de la Loi organique de l'Organe législatif, voir aussi les art. 153 à 163 de la Loi organique de l'Organe législatif)
b) Voyages et transports en cas de mission officielle pour le Congrès.
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 161, al. b de la Constitution, art. 54 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : arbitraire, excès d'initiative personnelle, action tendant à compromettre le principe de la non-réélection à l'exercice de la Présidence de la République (art. 161, al. b de la Constitution), offenses et outrages (art. 83, al. e et f, 87 et 88 de la Loi organique de l'organe législatif; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour où le député est élu. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 161, al. a et b 4) de la Constitution, art. 54 de la Loi organique de l'Organe législatif.
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre. Elle ne le préserve pas de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire est mis immédiatement à la disposition du Bureau de la Commission permanente du Congrès aux fins du jugement initial correspondant (antejuicio, art. 161, al. a de la Constitution, art. 135 à 138 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n'inclut pas également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Toutefois, un candidat ne peut pas prêter serment si une procédure judiciaire a été engagée à son encontre.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 161, al. a de la Constitution):
- Autorité compétente : la Cour suprême
- Procédure. Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe occasionnellement une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par des organisations nationales ou internationales.
· Il n'y a pas de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont l'obligation de présence en séance plénière, en commission, et autres réunions (art. 62 de la Loi organique de l'Organe législatif; en ce qui concerne les excuses et les absences, voir art. 63 à 65 de la Loi organique de l'Organe législatif).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de la l'Organe législatif): privation d'une partie de l'indemnité parlementaire, avertissement écrit, rappel privé à l'ordre, autres sanctions, perte du mandat.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions: le Bureau, la Commission sur le Règlement, le Congrès.

Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 83, al. d à g, et 86 à 88 de la Loi organique de l'Organe législatif.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (art. 83, al. d et e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Rappel à l'ordre (art. 83, al. d et e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Interdiction de prendre la parole (art. 83 al. e de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de mettre fin au discours (art. 87 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suspension du droit de prendre la parole (art. 86 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suppression du compte rendu (art. 86. de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de présenter des excuses
- Exclusion du parlement (art. 157, al. 3 et 170, al.d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 83, al. e et f, 87 et 88 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement, rappel à l'ordre, interdiction de prendre la parole, offenses et outrages: le Président; le Congrès (recours)
- Suspension du droit de prendre la parole, censure, ordre de mettre fin au discours, offenses et outrages: le Président
- Exclusion du Parlement: le Congrès
· Procédure:
- Avertissement et rappel à l'ordre (art. 83, al. d et f de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Avertissement, rappel à l'ordre, interdiction de prendre la parole, offenses et outrages (art. 83, al. e et f de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Ordre de mettre fin au discours, offenses et outrages (article 87 et 88 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Suspension du droit de prendre la parole, censure (art. 86 de la Loi organique de l'Organe législatif)
- Exclusion du Parlement (art. 157, al. 3 et 170, al. d de la Constitution, art. 66 de la Loi organique de l'Organe législatif)

Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais quelques dispositions sont applicables (art. 161, al. b 4), 164 de la Constitution, art. 53, 61 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif; en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclarer le patrimoine personnel.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite:
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 161, al. b 4) de la Constitution, art. 6, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif; procédure judiciaire et sentence condamnatoire
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 164 de la Constitution, art. 61, al. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif; incompatibilités)
- Avertissement privé ou public, vote de censure (art. 53 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions:
- Suspension, exclusion: le Congrès
- Avertissement privé ou public, vote de censure: le Bureau; le Congrès (recours)
· Procédure:
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 161, al. b 4) de la Constitution, art. 61, al. 1, 3 et 4 de la Loi organique de l'Organe législatif).
- Suspension, exclusion du Parlement (art. 164 de la Constitution, art. 2 à 4 de la Loi organique de l'Organe législatif).
- Avertissement privé ou public, vote de censure (art. 53 et 67 de la Loi organique de l'Organe législatif). Dans ce cas le parlementaire dispose d'un moyen de recours.

Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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