Nom du parlement (générique / traduit) |
Kokkai / Diète nationale |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Sangiin / Chambre des Conseillers |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Shugiin / Chambre des Représentants
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Le jour même de l'élection, ou, si le mandat des représentants n'est pas encore expiré, le jour suivant la date de son expiration (Art. 102 et 256 de la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection) : Lorsqu'un candidat est officiellement informé de son élection, il est rémunéré en qualité de parlementaire à dater du jour de cette élection et son mandat est réputé avoir commencé ce jour-là. Cependant, si le mandat des membres de la Chambre des conseillers n'est pas encore expiré, le mandat du nouvel élu commence le jour suivant la date de l'expiration dudit mandat.
Après avoir reçu des responsables de district un rapport sur les résultats des élections à la Chambre des conseillers la Commission électorale de chaque préfecture fait connaître le nom complet et l'adresse de tous les candidats élus, ainsi que les noms des partis politiques auxquels ils sont inscrits. Dans le cas d'une élection proportionnelle, la Commission électorale nationale fait connaître le nombre des voix recueillies par les partis politiques ayant présenté des candidats, le nombre des élus, ainsi que leur nom complet et leur adresse. (Art. 101, al. 2 et 101-II de la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection.)
La Commission électorale informe les élus et fait connaître leur nom (Art. 101-II et 101-III de la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection.) |
Validation des mandats |
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Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée - (Art. 45 de la Constitution du 03.11.1946; en ce qui concerne la dissolution, voir l'Art. 54 de la Constitution)
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Possibilité de démission |
Oui |
· (Art. 107 de la loi sur la Diète).
· Procédure (Art. 190 à 192 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Un parlementaire qui souhaite se démettre de son mandat doit adresser une lettre de démission au Président de la Chambre. Celui-ci la fait lire publiquement et décide de l'accepter ou non, à l'issue d'un scrutin sans débat. S'il estime que la lettre de démission contient des propos offensants ou qui attentent à la dignité de la Chambre, le Président en transmet la teneur aux parlementaires, sans la lire à haute voix in extenso. Dans ce cas, il peut la transmettre pour examen à la Commission disciplinaire
· Autorité compétente pour accepter la démission : la Chambre ou, si la Diète n'est pas en session, le Président de la Chambre |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Différends à propos de la compétence du candidat (Art. 55 de la Constitution; Art. 111 à 113 de la loi sur la Diète; Art. 193 à 206 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Chacune des deux Chambres doit trancher les litiges liés à la compétence de ses membres. Cependant, pour priver un nouvel élu de son siège, il faut qu'une résolution en ce sens soit adoptée par les deux tiers au moins des parlementaires présents.
Quand un élu voit contester sa compétence à la Chambre, celle-ci tranche après avoir au préalable confié l'examen de l'affaire à la commission pertinente. La contestation est présentée au Président de la Chambre au nom d'un parlementaire. Elle doit être dûment signée et remise en double exemplaire; elle doit expliciter l'objet de la plainte et exposer les motifs et les preuves à l'appui des allégations faites.
Le Président fixe la date de l'examen de l'affaire après avoir sollicité l'avis de la Chambre, pour décision; il transmet l'accusation écrite à la Commission de contestation des compétences; en même temps, il en adresse une copie au parlementaire dont la compétence a été mise en doute, l'informe de la date à laquelle la question sera examinée par le Conseil et le prie de répondre par écrit dans un délai donné. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté (catastrophe naturelle, maladie, etc.) le parlementaire mis en cause se trouve dans l'incapacité de répondre dans le délai prescrit, le Président modifie le délai imparti pour la réponse.
Ayant reçu la réponse de l'intéressé dans le délai prescrit, le Président la transmet à la Commission. Celle-ci étudie l'affaire sur la base de la plainte reçue et de la réponse de l'intéressé, toutes deux déposées par écrit. Au cas où le parlementaire concerné n'a pu répondre dans le délai prescrit, la Commission peut instruire l'affaire sur la base de la seule plainte déposée.
Dès qu'il a reçu copie de la plainte le concernant, le parlementaire mis en cause peut prendre un avocat. S'il le fait, il est tenu d'en informer le Président. Il ne peut cependant en engager plus de deux pour plaider sa cause. La rémunération de l'un des deux avocats est prise en charge par l'État.
À la requête de la Commission, ou avec son autorisation, l'avocat défend alors son client en séance. L'auteur de la plainte et le parlementaire mis en cause peuvent, tous deux, assister à cette séance et s'exprimer avec l'assentiment de la Commission. Si elle le juge nécessaire aux fins de l'instruction, celle-ci peut, par l'intermédiaire du Président de la Chambre, faire comparaître l'auteur de la plainte et le parlementaire mis en cause et les interroger. La Commission peut prier le Président de prolonger le temps imparti à l'examen de l'affaire.
Un parlementaire ne peut être démis de son siège ni des prérogatives qui s'y attachent tant qu'il n'a pas été déchu de son mandat. Il ne peut cependant voter lors d'une séance où sa compétence est mise en cause, encore qu'il lui soit permis de s'exprimer pour se défendre.
L'arrêt de la Commission quant à la compétence du parlementaire mis en cause est rendu sous forme d'une résolution de la Chambre des conseillers. La Chambre n'a pas à justifier sa décision. Une fois l'arrêt de la Chambre rendu, le Président en fait tenir copie à l'auteur de la plainte et au parlementaire mis en cause.
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte de l'éligibilité légale (Art. 109 de la loi sur la Diète); motifs d'inéligibilité : Un membre de la Chambre des représentants dont l'éligibilité est révoquée perd son mandat.
Quiconque relève de l'une des catégories ci-après ne peut se porter candidat à une élection; de ce fait, il perd son mandat le jour suivant l'élection
1) s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une sanction plus lourde et n'a
pas purgé sa peine;
2) s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une sanction plus lourde et se trouve encore sous le coup de cette condamnation, sauf dans les cas où la peine était assortie du sursis;
3) s'il a été condamné pour corruption; s'il a accepté un pot-de-vin en réponse à des sollicitations; s'il a accepté un pot-de-vin à l'avance; s'il a lui-même suborné un tiers; s'il s'est rendu coupable du délit de corruption qualifiée en deux occasions successives; si, alors qu'il exerçait une fonction publique, il a accepté un pot-de-vin pour un intermédiaire; s'il a déjà purgé sa peine ou a été gracié; s'il ne s'est pas écoulé cinq ans depuis qu'il a purgé sa peine ou en a été exempté, ou pendant la période couverte par le sursis.
4) s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une sanction plus lourde pour une infraction liée aux élections, au scrutin ou à l'obligation de transparence électorale prévue par la loi et se trouve encore sous le coup d'une condamnation avec sursis.
5) s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ou à une sanction plus lourde pour une infraction électorale sanctionnée par la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection, et du jour où la sentence finale est prononcée au jour où elle est entièrement purgée, ou, sauf dans les cas de sursis, pendant la période couverte par la grâce ou l'exemption de peine, ainsi que pendant les cinq années suivantes, et/ou du jour où la sentence finale est prononcée au jour où l'intéressé cesse d'être sous le coup de cette sentence (Art. 11, al. 1 et 252, al. 2 de la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection.)
c) Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (Art. 48 de la Constitution; Art. 108 de la loi sur la Diète; Art. 90 de la Loi régissant les postes de la fonction publique pourvus par voie d'élection)
Nul ne peut être simultanément membre des deux Chambres. Quand un membre de la Chambre des représentants devient membre de la Chambre des conseillers, il cesse automatiquement d'appartenir à la première.
Quand un parlementaire se porte candidat à une fonction publique, il est réputé avoir démissionné puisque sa candidature tombe sous le coup des restrictions en matière d'élections auxquelles les membres de la fonction publique sont assujettis. |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les présidents des commissions permanentes
4. Les autres membres de la Chambre des conseillers
· À l'extérieur du Parlement : |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique ou de service : Les parlementaires qui représentent le Conseil à des conférences internationales reçoivent un passeport diplomatique. Conformément à l'Art. 4 de la Loi sur les passeports et règlements connexes, les membres de la Chambre des conseillers qui effectuent un voyage officiel reçoivent un passeport de service.
· Indemnité de base :
- Président: 2.265.000 yen par mois
- Vice-Président : 1.653.000 yen par mois
- Autres parlementaires : 1.349.000 yen par mois
+ Indemnité pour frais de séjour pendant les sessions de la Diète (Président, Vice-Président, présidents des commissions permanentes, spéciales et d'enquête) 6.000 yen par jour pendant les sessions
· Exonération d'impôts pour les indemnités complémentaires (voir aussi: Services postaux et téléphoniques), mais l'indemnité de base est soumise à l'impôt.
· Régime de retraite (Art. 36 de la loi sur la Diète; Loi sur la caisse mutuelle des pensions de la Diète) : Les parlementaires touchent une pension de retraite. Ceux dont le mandat a dépassé 10 ans touchent une pension ordinaire. Ceux dont le mandat a été supérieur à 3 ans mais inférieur à 10 ans touchent une somme forfaitaire unique.
· Autres facilités :
a) Secrétariat (Art. 132-II) de la loi sur la Diète; point 109 du Recueil de précédents de la Chambre des conseillers : La Chambre des conseillers dispose de son propre Secrétariat. Pour aider les parlementaires dans leur tâche, des bureaux individuels leur sont alloués dans les locaux du Conseil. Des salles de travail sont allouées aux divers groupements politiques représentés au Conseil, en fonction de leur importance numérique.
b) Assistants (Art. 26, 43, 131 et 132 de la loi sur la Diète; loi sur le Bureau législatif de la Chambre des conseillers) : La Chambre des conseillers compte un Secrétaire général, des secrétaires, des consultants et des chercheurs qui assistent les commissions permanentes, et autres personnels nécessaires. La Chambre dispose d'un Bureau législatif qui a pour fonction d'aider les parlementaires à élaborer les projets de lois. Pour l'assister dans ses fonctions, chaque parlementaire a droit à deux secrétaires. Il peut en demander un(e) troisième, principalement pour l'aider dans ses fonctions politiques et législatives.
c) Logement de fonction (Recueil de précédents de la Chambre des conseillers) : La Sous-Commission des affaires générales de la Commission du Règlement et des questions administratives est chargée de l'attribution des logements aux membres des divers groupes politiques représentés à la Chambre des conseillers.
d) Véhicule de fonction (Art. 545 et 546 du Recueil de précédents de la Chambre des conseillers) : Le Président et le Vice-Président de la Chambre, ainsi que les présidents des commissions permanentes, spéciales et d'enquête ont droit à un véhicule de fonction réservé à leur usage exclusif. Des véhicules de fonction sont alloués aux divers groupes politiques représentés à la Chambre des conseillers, selon leur importance numérique. Un service d'autobus réservé aux parlementaires assure la navette entre leurs bureaux et leur domicile.
e) Services postaux et téléphoniques (Art. 38 de la loi sur la Diète; Art. 8 à 10 de la loi sur les traitements, indemnités de transports et autres frais des membres de la Diète) : Indemnité pour communications téléphoniques, franchissement du courrier et logement 1.000.000 yen par mois. Indemnité spéciale de transports (réservée aux parlementaires ayant servi plus de 25 ans à la Chambre des conseillers) 300.000 yen par mois. Le Président, le Vice-Président et les membres de la Chambre des conseillers reçoivent un laissez-passer gratuit valable sur les lignes de chemin de fer et les autocars des six principales sociétés de transport de passagers. Des bons valables sur cinq compagnies aériennes peuvent remplacer ces laissez-passer, voire s'y ajouter.
f) Autres : Bibliothèque nationale de la Diète (Art. 130 de la loi sur la Diète) |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (Art. 51 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : propos injurieux ou allusions à la vie privée d'autrui (Art. 119 et 120 de la loi sur la Diète; Art. 216 du Règlement de la Chambre des représentants); propos offensants (Art. 116 de la loi sur la Diète; Art. 51, 212 et 235 du Règlement de la Chambre des conseillers) (dans les deux cas, voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (Art. 50 de la Constitution; Art. 33 de la loi sur la Diète).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Elle ne le préserve pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire : Les bureaux et les appartements des parlementaires sont considérés comme extérieurs au territoire de la Chambre, donc comme échappant à la juridiction de la police du Parlement. Il est cependant arrivé que l'on y ait perquisitionné et effectué des saisies (Point 50 du Recueil de précédents de la Chambre des représentants.)
· Dérogations : en cas de flagrant délit, l'autorisation de la Chambre n'est pas nécessaire (Art. 33 de la loi sur la Diète). Exceptions : Quand un individu est surpris en train de commettre un délit dans les locaux du Parlement, les gardes (ou les policiers) l'appréhendent et demandent des instructions au Président; ils ne peuvent cependant l'arrêter à la Chambre sans un ordre exprès du Président (Art. 219 du Règlement de la Chambre des conseillers.)
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal (Art. 191 du Code de procédure civile; Art.144 du Code de procédure pénale) : Les parlementaires ne peuvent être arrêtés quand la Diète est en session, même si l'accusation souhaite les faire arrêter parce qu'ils n'ont pas obéi à une citation à comparaître.
Quand un tribunal veut entendre comme témoin un fonctionnaire - en activité ou à la retraite - tenu par le secret professionnel, il doit obtenir au préalable l'aval de l'organisme ou du service compétent (la Chambre des conseillers, dans le cas d'un député en activité ou à la retraite). L'organisme ou service concerné ne peut cependant refuser son autorisation, sauf si le témoignage de l'intéressé risque de porter atteinte à l'intérêt public ou d'entraver la bonne marche de la fonction publique (Art. 191 du Code de procédure civile).
Quand un fonctionnaire - en activité ou à la retraite -, ou le représentant d'un organisme public, arguë du droit de réserve et soutient que tel fait dont il a connaissance relève du secret professionnel, il ne peut être entendu comme témoin sans l'aval de l'organisme ou du service pertinent. Celui-ci ne peut toutefois le refuser, sauf si le témoignage de l'intéressé risque de gravement compromettre l'intérêt national (Art. 144 du Code de procédure pénale).
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement. Puisqu'elle n'inclut pas les procédures judiciaires en général, elle ne couvre pas les procédures engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Cependant, à la requête de la Chambre, tout parlementaire arrêté avant le début d'une session sera libéré pour la durée de la session (Art. 50 de la Constitution.)
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (Art. 33 de la loi sur la Diète) :
- Autorité compétente : la Chambre des conseillers
- Procédure (Art. 34 de la loi sur la Diète; point 95 du Recueil de précédents de la Chambre des représentants) : S'il souhaite que l'une ou l'autre des chambres du Parlement autorise l'arrestation de l'un de ses membres, le Conseil des ministres doit, avant même qu'un mandat d'amener n'ait été délivré, demander l'autorisation de la Chambre concernée, et ce dès que le tribunal ou le juge compétent lui adresse une requête en ce sens. Il doit fournir une copie de cette requête.
Avant qu'une Chambre ne puisse autoriser l'arrestation de l'un de ses membres, la question doit être d'abord soumise à la Commission permanente du règlement et des questions administratives, qui l'étudie avant qu'on ne puisse traiter l'affaire en plénière.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions. (point 97 du Recueil de précédents de la Chambre des représentants; décision du tribunal d'instance de Tokyo du 6 mars 1954 : Dans une circonstance donnée, la Chambre des conseillers consentit à l'arrestation de l'un de ses membres, mais à la condition que celle-ci eût lieu dans un délai donné. L'arrêt rendu par le Tribunal de première instance de Tokyo fut exprimé comme suit :
Le pouvoir dont une Chambre est investie est celui de décider si elle autorise une arrestation effectuée conformément à la procédure prévue par la Constitution et par la législation, mais non celui de consentir à une arrestation, voire de la requérir de quelque façon que ce soit. Dans le cas particulier, la Chambre s'est fait une idée erronée de l'essence même du pouvoir dont elle est investie, puisque, en assortissant son autorisation de l'obligation de respecter un délai, elle demandait que des mesures juridiques fussent prises qui contrevenaient aux dispositions du Code de procédure pénale. Cette autorisation est donc nulle et non avenue.)
Dans ce cas, le parlementaire ne peut pas être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement peut suspendre la détention d'un de ses membres (Art. 50 de la Constitution; voir aussi: Autorisation d'assister aux séances du Parlement) :
- Autorité compétente : la Chambre
- Procédure (Art. 50 de la Constitution; Art. 34-II et 34-III de la loi sur la Diète) : À la requête de la Chambre, tout parlementaire arrêté avant l'ouverture de la session du Parlement sera libéré pour la durée de la session.
Lorsqu'un parlementaire a été arrêté avant l'ouverture de la session du Parlement, le Conseil des ministres doit communiquer le nom de l'intéressé au Président de la Chambre concernée dès le début de la session. Si, au cours de la session, un juge décide de prolonger la détention d'un parlementaire arrêté avant l'ouverture de la session, le Cabinet doit en informer le Président de la Chambre.
La demande d'élargissement d'un député arrêté avant l'ouverture de la session du Parlement doit être envoyée par écrit par le Président de la chambre concernée, accompagnée d'un exposé des motifs de la requête, et porter la signature de vingt membres au moins de la Chambre.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (Art. 50 de la Constitution; voir aussi: Suspension de la détention d'un membre du Parlement)
- Autorité compétente : la Chambre
- Procédure (Art. 50 de la Constitution; Art. 34-II et 34-III de la loi sur la Diète) |
MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en informations fournies aux conseillers nouvellement élus à leur arrivée à la Chambre.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Recueil de précédents de la Chambre des conseillers
- Recueil de précédents des commissions de la Chambre des conseillers
- Mémento de la Chambre des conseillers |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (Art. 124 de la loi sur la Diète; voir aussi: Art. 187 à 189 du Règlement de la Chambre des conseillers)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : bref d'assignation; mesures disciplinaires
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les textes ci-après : Art. 58, al. 2 de la Constitution; Art. 68, 116, 117 et 119 à 124 de la loi sur la Diète; Art. 212, 216, 220 et 232 à 247 du Règlement de la Chambre des conseillers)
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (Art. 116 de la loi sur la Diète)
- Contrainte (Art. 116 de la loi sur la Diète)
- Ordre de se rétracter (Art. 116 de la loi sur la Diète)
- Déni du droit de parole (Art. 116 de la loi sur la Diète)
- Ordre de se retirer de la séance (Art. 116 de la loi sur la Diète; Art. 233 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Suspension ou clôture de la séance (Art. 232 du Règlement de la Chambre des conseillers)
- Réprimande en séance plénière publique (Art. 122, al. 1 de la loi sur la Diète)
- Ordre de présenter des excuses en séance plénière publique (Art. 122, al. 2 de la loi sur la Diète)
- Interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps (Art. 122, al. 3 de la loi sur la Diète)
- Expulsion (Art. 58, al. 2 de la Constitution; (Art. 122, al. 4 et 123 de la loi sur la Diète; Art. 245 et 246 du Règlement de la Chambre des conseillers)
· Cas spécifiques :
- propos injurieux ou allusions à la vie privée d'autrui (Art. 119 et 120 de la loi sur la Diète et Art. 212 du Règlement de la Chambre des conseillers); réprimande en séance plénière publique; ordre de présenter des excuses en séance plénière publique; interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps; expulsion
- Propos offensants (Art. 116 de la loi sur la Diète; Art. 51, 212 et 235 du Règlement de la Chambre des conseillers) : avertissement; contrainte; ordre de se rétracter; déni du droit de parole; ordre de se retirer de la séance/ réprimande en séance plénière publique; ordre de présenter des excuses en séance plénière publique; interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps; expulsion
- Perturbation de l'ordre à la Chambre (Art. 117 de la loi sur la Diète) : suspension ou clôture de la séance
- Absentéisme en séance plénière ou aux réunions des commissions (Art. 124 de la loi sur la Diète) : bref d'assignation; réprimande en séance plénière publique; ordre de présenter des excuses en séance plénière publique; interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps; expulsion
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (voir aussi l'Art. 220 du Règlement de la Chambre des conseillers) :
- avertissement; contrainte; ordre de se rétracter; déni du droit de parole; ordre de se retirer de la séance/suspension ou clôture de la séance; propos offensants; perturbation de l'ordre à la Chambre : le Président de la Chambre
- réprimande en séance plénière publique; ordre de présenter des excuses en séance plénière publique; interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps; expulsion; propos injurieux ou allusions à la vie privée d'autrui; propos offensants : la Chambre, sur proposition de la Commission disciplinaire
· Procédure :
- Procédure générale (Art. 58, al. 2 de la Constitution; Art. 68, 121, 121-II et 121-III de la loi sur la Diète; Art. 234 à 240 et 247 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Chacune des deux Chambres est investie du pouvoir de réprimer les infractions de ses membres lorsqu'ils attentent à l'ordre du parlement.
Quand un problème de discipline se pose à la Chambre, le Président en saisit d'abord la Commission disciplinaire pour examen et, au terme d'un débat en plénière, fait connaître la décision de la Chambre. Si la décision est prise à huis clos, il la fait connaître en séance plénière.
Quand un problème de discipline se pose en commission, son président en informe le Président de la Chambre afin qu'il puisse prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent.
Tout parlementaire peut déposer une motion requérant des sanctions disciplinaires, à la condition d'être appuyé par quarante députés au moins, et ce même si le Président ne considère pas que les faits allégués soient passibles de sanction. La motion doit être déposée dans les trois jours suivant la commission des actes incriminés. Si la motion est déposée après la clôture d'une séance, le Président traite la question à la séance suivante. Il met aux voix, sans débat, la motion requérant des sanctions disciplinaires à l'encontre du parlementaire incriminé; selon l'issue du scrutin, il transmet ou non l'affaire à la Commission disciplinaire.
Quand un problème de discipline se pose le jour même de la clôture de la session, ou la veille de la clôture, le Président peut, s'il ne l'a pas déjà fait, transmettre l'affaire à la Commission disciplinaire dans les trois jours suivant le début de la session suivante, ou s'il l'a déjà transmise mais sans que la Chambre ait décidé que l'examen de l'affaire devait se poursuivre pendant les vacances de la Diète, ou encore si la Commission disciplinaire a achevé l'examen de l'affaire, mais sans que la Chambre ait pu adopter de résolution.
Quand un problème de discipline se pose le jour même de la clôture de la session, ou la veille de la clôture, mais qu'il ne reste plus assez de temps pour déposer une motion requérant des sanctions disciplinaires, ou si une telle motion a été déposée mais sans que la Chambre ait pu adopter de résolution, ou si l'affaire a été transmise à la Commission disciplinaire mais sans que la Chambre ait décidé que l'examen de l'affaire devait se poursuivre pendant les vacances de la Diète, ou si la Commission disciplinaire a achevé l'examen de l'affaire mais sans que la Chambre ait pu statuer, tout parlementaire peut, à la condition d'être appuyé par quarante députés au moins, déposer une motion requérant des sanctions disciplinaires dans les trois jours suivant le début de la session suivante.
À la première session de la Chambre des représentants suivant une élection générale, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne s'appliquent pas à une affaire disciplinaire survenue le jour - ou la veille - de la clôture de la session précédente.
Même si la Diète n'est pas en session, la Commission disciplinaire peut étudier toute question qui lui a été transmise en vertu d'une résolution de la Chambre. L'affaire sera traitée à la session suivante.
Quand un problème de discipline se pose dans une commission ou en tout autre lieu du Parlement alors que la Diète n'est pas en session, le Président peut en saisir la Commission disciplinaire dans les trois jours suivant le début de la session suivante.
Quand un problème de discipline se pose dans une commission ou en tout autre lieu du Parlement alors que la Diète n'est pas en session, tout parlementaire peut, à la condition d'être appuyé par quarante députés au moins, déposer une motion requérant des sanctions disciplinaires dans les trois jours suivant le début de la session suivante.
L'intéressé et les autres députés concernés ne peuvent assister à la séance de la Commission disciplinaire où l'affaire est débattue, à moins que celle-ci n'ait réclamé leur présence par l'intermédiaire du Président de la Chambre. Toutefois, s'il est invité à comparaître, l'intéressé peut s'exprimer pour sa défense, ou prier un autre parlementaire de parler en son nom, avec la permission du président de la Commission ou du Président de la Chambre.
- Avertissement; contrainte; ordre de se rétracter; déni du droit de parole; ordre de se retirer de la séance/suspension ou clôture de la séance; propos offensants (Art. 116 de la loi sur la Diète; Art. 51, 232, 233 et 235 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Lorsque, en séance plénière, un Parlementaire agit au mépris de la loi sur la Diète ou du Règlement de la Chambre des représentants, ou perturbe l'ordre, ou attente à la dignité de la Chambre, le Président lui adresse un avertissement, le contraint à plus de mesure ou lui ordonne de se rétracter. Si l'intéressé n'obtempère pas, le Président peut lui interdire de s'exprimer jusqu'à la fin de la journée en cours, ou, si la séance du jour est censée se poursuivre le lendemain, jusqu'à la fin de cette séance; ou bien, il peut lui intimer l'ordre de quitter la Chambre. Il peut également transmettre l'affaire à la Commission disciplinaire.
Quand un problème de discipline se pose en séance, le Président peut décréter la suspension ou la clôture de la séance, ou intimer à l'intéressé l'ordre de quitter la Chambre.
- Réprimande/ordre de présenter des excuses en séance plénière publique (Art. 241 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Si la Commission disciplinaire est d'avis que le parlementaire incriminé doit présenter des excuses en séance publique, elle rédige le texte des excuses préconisées et le soumet au Président, en même temps que son rapport sur l'incident.
- Interdiction d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps (Art. 242 à 245 du Règlement de la Chambre des conseillers) : La Chambre est investie du pouvoir d'interdire provisoirement l'accès du Parlement à tout parlementaire qui perturbe l'ordre de la Chambre ou attente à sa dignité d'une manière particulièrement répréhensible.
L'interdiction d'assister aux séances de la Chambre ne peut excéder trente jours. Toutefois, cette règle ne s'applique pas quand le même parlementaire s'est rendu coupable de plusieurs infractions, ou quand un élu suspendu commet une nouvelle infraction pendant sa suspension. Un parlementaire suspendu de la Chambre cesse d'être membre des commissions auxquelles il appartenait. Cette règle vaut également pour les membres de la Commission des deux chambres.
Si un parlementaire suspendu pénètre dans l'enceinte de la Chambre alors qu'il est sous le coup d'une suspension, le Président lui intime l'ordre de quitter les lieux. Si l'intéressé refuse d'obtempérer, le Président prend les mesures qui s'imposent; il peut saisir une nouvelle fois la Commission disciplinaire.
- Expulsion (Art. 58, al. 2 de la Constitution; Art. 123 de la loi sur la Diète; Art. 245 et 246 du Règlement de la Chambre des conseillers) : La Chambre est investie du pouvoir d'expulser tout parlementaire qui perturbe l'ordre de la Chambre ou attente à sa dignité d'une manière particulièrement répréhensible. Pour pouvoir l'expulser, il faut qu'une résolution en ce sens soit adoptée par une majorité rassemblant les deux tiers aux moins des membres présents. Si la recommandation d'expulsion émanant de la Commission disciplinaire n'est pas adoptée par une majorité rassemblant les deux tiers aux moins des membres présents, la Chambre peut infliger d'autres sanctions au contrevenant.
Aucune des deux Chambres ne peut refuser d'admettre en son sein un parlementaire exclu s'il est réélu.
- Propos injurieux ou allusions à la vie privée d'autrui (Art. 119 et 120 de la loi sur la Diète) : Les propos injurieux sont prohibés à la Chambre, de même que les remarques ou allusions à la vie privée d'autrui. Tout parlementaire qui a été insulté en séance plénière ou en réunion de commission peut demander à la Chambre d'infliger une sanction au contrevenant
- Perturbation de l'ordre à la Chambre (Art. 117 de la loi sur la Diète) : En cas de désordre à la Chambre, le Président peut suspendre temporairement la séance, ou la lever.
- Absentéisme en séance plénière ou aux réunions des commissions (Art. 124 de la loi sur la Diète) : Le Président adresse personnellement un bref d'assignation à tout parlementaire qui, sans motif valable, ne se rend pas à la Diète dans les sept jours suivant la date de la convocation, ou s'absente sans raison valable des séances plénières ou des réunions de commission, ou prolonge indûment ses congés; et si, dans les sept jours suivant la réception du bref d'assignation, l'intéressé ne s'est toujours pas présenté à la Diète et n'a pas fourni d'excuse, le Président transmet l'affaire à la Commission disciplinaire
- Divulgation de procès-verbaux secrets (Art. 235 du Règlement de la Chambre des conseillers) : Dans le cas de réunions à huis clos, nul parlementaire ne peut diffuser ou publier une quelconque partie des délibérations que la Chambre avait décidé de garder secrètes. S'il arrive qu'un conseiller transgresse cette règle, le Président transmet l'affaire, pour sanction, à la Commission disciplinaire
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Code de conduite |
· Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Art. 124-II à 124-IV de la loi sur la Diète; principe du respect de l'éthique en politique; Code de conduite; Règlement d'application détaillé du code de conduite; Règlement du Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques; pour l'obligation de déclarer sa fortune)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite (Art. 3 du Règlement du Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques) :
- exhortation à respecter le code de conduite
- invitation à s'abstenir de venir à la Chambre pendant un certain temps
- invitation à démissionner de ses fonctions à la Chambre ou dans l'une des commissions
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques
· Procédure (Art. 1 à 5, 15, 17 à 24 du Règlement du Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques). Aux fins d'assurer le respect de l'éthique en politique et sur la base des allégations faites par l'un de ses membres, ou d'une proposition émanant d'autres parlementaires, le Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques se penche sur la question de savoir si tel député a effectivement transgressé de façon flagrante les dispositions du Code de conduite, ainsi que les règles édictées par le Président de la Chambre des représentants, ce qui équivaudrait à une double transgression, éthique et politique.
Toute allégation à l'encontre d'un député doit émaner d'un tiers au moins des membres du Conseil délibératif. Présentée par écrit, cette allégation est remise au Président du Conseil, accompagnée d'un document déclarant explicitement que tel élu a transgressé de façon flagrante les dispositions du Code de conduite, etc.
Lorsqu'une proposition d'examen (voir le premier paragraphe ci-dessus) est soumise au Conseil délibératif par un parlementaire qui s'estime injustement soupçonné de manquement à l'éthique, le Conseil est tenu d'instruire l'affaire.
Si le Conseil délibératif estime que le parlementaire qui a fait l'objet de ces allégations ou le député qui a déposé une demande d'examen (c'est-à-dire la personne incriminée) s'est effectivement rendu coupable d'une double transgression - éthique et politique -, il le réprimande et lui enjoint de respecter les règles du Code de conduite, etc., ou lui interdit d'assister aux séances de la Chambre pendant un certain temps, ou lui intime l'ordre de démissionner d'une fonction parlementaire ou d'une commission spéciale dont il est membre.
Il faut, pour réprimander l'intéressé, obtenir l'aval des deux tiers au moins des parlementaires présents. Le Conseil délibératif sur le respect de l'éthique au sein des instances politiques peut adresser deux, voire plusieurs réprimandes en même temps. Une fois prise la décision d'adresser une réprimande au député concerné, le Conseil lui intime l'ordre de comparaître pour le réprimander publiquement. Dans ce cas, si l'intéressé se trouve dans l'incapacité de comparaître pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Conseil lui adresse la réprimande par écrit. Mais si le Conseil décide de n'adresser aucune réprimande à l'intéressé et juge nécessaire de réparer l'atteinte faite à son honneur, il prend les mesures appropriées.
Quand le Conseil a achevé son instruction, il rédige un rapport écrit explicitant les grandes lignes de l'affaire et précisant son point de vue; le Président du Conseil délibératif transmet ce rapport au Président de la Chambre. |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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