IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> JAPON (Sangiin)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
JAPON
Sangiin (Chambre des Conseillers)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Kokkai / Diète nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Sangiin
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Shugiin / Chambre des Représentants
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes L'empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple, selon la volonté du peuple entre les mains duquel réside le pouvoir souverain (Article 1 de la Constitution). La Diète est l'organe le plus élevé du pouvoir national et le seul à pouvoir faire les lois (Article 41 de la Constitution). Elle comprend deux chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers (Article 42 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le pouvoir exécutif est confié au cabinet (Article 65 de la Constitution), qui comprend le Premier ministre à sa tête et les autres ministres d'État (Article 66 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le trône impérial est dynastique et attribué conformément à la Loi de la cour impériale adoptée par la Diète (Article 2 de la Constitution). Le Premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète par une résolution et nommé par l'Empereur (Articles 6 et 67 de la Constitution). Cette désignation est prioritaire sur toute autre affaire. Le Premier ministre nomme les ministres d'État, dont la plupart doivent être sélectionnés parmi les membres de la Diète (Article 68 de la Constitution). Le Premier ministre peut destituer les ministres de la même façon qu'il/elle les choisit.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat des membres de la Chambre des Conseillers est de six ans, la moitié des membres étant renouvelée tous les trois ans (Article 46 de la Constitution). Il n'existe pas de dispositions stipulant le mandat du Premier ministre, mais il coïncide normalement avec celui de la législature.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non La majorité des ministres d'État doivent être choisis parmi les membres de la Diète (Article 68, paragraphe 1 de la Constitution).
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
La Chambre des Conseillers ne peut pas être dissoute.
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le cabinet, dans l'exercice du pouvoir exécutif, est responsable collectivement devant la Diète (Article 66, paragraphe 3 de la Constitution). Le conseil et l'approbation du cabinet sont requis pour toute action de l'Empereur sur des sujets d'État, et le cabinet est lui aussi responsable de telles actions (Article 3 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Il existe deux catégories de question, l'une permettant d'éclaircir des points douteux et l'autre de demander au cabinet d'expliquer des faits concernant des sujets généraux de politique nationale ou d'établir le point de vue du gouvernement. Les questions peuvent être formulées oralement ou par écrit. Une question de nature urgente peut être posée oralement sur résolution de la Chambre. Elles peuvent donner lieu à un débat lorsque le gouvernement réfute la question d'un membre d'une commission, ou lors d'une discussion libre entre les membres des commissions, ou bien lors d'un dialogue en commission entre le Premier ministre et les chefs de l'opposition.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée lors de la remise des comptes finaux et du rapport sur l'état des finances nationales.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le rejet par la Chambre des Conseillers d'un vote de confiance envers le gouvernement a des répercussions uniquement politiques et n'oblige pas juridiquement le Premier ministre à démissionner. De même dans certains cas, lorsqu'un texte de loi est adopté au stade du travail en commission, une résolution additionnelle exigeant un rapport de la Diète sur la mesure concernant le texte est adoptée, mais cette résolution n'a pas de force contraignante.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'adoption d'une motion de censure par la Chambre des Conseillers a des répercussions uniquement politiques.
  • Modalités
Pour déposer une motion de censure à l'encontre du Premier ministre, il est nécessaire de s'assurer le soutien d'au moins 10 membres. Son adoption nécessite la majorité des présents.
  • Conséquences
L'adoption d'une motion de censure n'oblige pas juridiquement le Premier ministre à démissionner. Une motion rejetée une fois par la Chambre ne peut pas être délibérée de nouveau lors de la même session de la Diète. Entre 1995 et 2004, six motions de censure ont été déposées contre le Premier ministre et vingt et une contre d'autres ministres. Toutes ces motions provenaient des partis d'opposition et une seule fut adoptée à l'encontre d'un ministre.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La Chambre des Conseillers ne possède pas de procédure pour la destitution des membres de l'exécutif. Cependant, la Diète met sur pied une cour de destitution formée de membres des deux chambres afin de juger les juges à l'encontre desquels une procédure de destitution a été engagée (Article 64 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Non applicable
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Premier ministre contrôle et supervise diverses branches administratives (Article 72 de la Constitution). Le cabinet, dans son exercice du pouvoir exécutif, est responsable collectivement devant la Diète (Article 66, paragraphe 3 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Premier ministre et les autres ministres, qu'ils soient ou non membres de la chambre, peuvent à tout moment apparaître dans l'une des chambres pour discuter les projets de loi. Ils doivent apparaître lorsque leur présence est requise afin de donner des réponses ou des explications (Article 63 de la Constitution). De même, lorsque le président d'une commission considère que le point de vue ou l'enquête de celle-ci est nécessaire sur des sujets précis ou techniques en lien avec l'administration, le président exige la présence d'un informateur du gouvernement pour entendre ses explications sur ces sujets.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Chaque chambre peut mener des enquêtes en lien avec le gouvernement et peut demander la présence et l'audition de témoins, ainsi que la production de preuves (Article 62 de la Constitution). Une commission peut organiser des auditions publiques sur des mesures importantes et des sujets d'intérêt populaire et de portée générale, et peut entendre les points de vue des parties intéressées ou des spécialistes. De même, une chambre peut envoyer ses membres dans le but d'examiner les mesures et autres, ou d'enquêter sur l'administration publique, ou bien quand la Chambre le considère nécessaire.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Il existe deux catégories de question, l'une permettant d'éclaircir des points douteux et l'autre de demander au cabinet d'expliquer des faits concernant des sujets généraux de politique nationale ou d'établir le point de vue du gouvernement. Les questions peuvent être formulées oralement. Lorsqu'un ministre fait un discours politique, ou lorsque les projets de loi sont discutés, les parlementaires peuvent poser des questions sur le thème en discussion et sur d'autres sujets en relation. Lorsqu'un parlementaire pose une question en séance plénière, celle-ci ne peut pas être posée à plus de trois reprises sur le même sujet.

Lorsqu'un parlementaire désire poser une question écrite au cabinet, il/elle doit obtenir l'approbation du Speaker de la Chambre. La question doit être présentée par écrit et de façon concise au Speaker. Si un parlementaire soulève une objection concernant l'une de ses questions, à laquelle le Speaker n'a pas donné son accord, ce dernier doit la soumettre aux voix de la Chambre, sans débat. Le Speaker transmet au cabinet une série de questions qu'il/elle ou la Chambre ont approuvées. Le cabinet doit répondre à la question dans un délai de sept jours après l'avoir reçue. Si la réponse ne peut pas être fournie dans ce laps de temps, le cabinet doit en préciser clairement la raison et le délai au bout duquel une réponse sera donnée.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
La Diète ne participe pas à la désignation des hauts fonctionnaires du gouvernement employés directement dans les agences gouvernementales. Cependant, la nomination des membres et autres postes dans les agences neutres du gouvernement, tels que le président et les membres de la Commission du commerce équitable, les membres de la Commission nationale de sécurité publique, les inspecteurs du Comité d'audit et les commissaires de l'Autorité nationale du personnel, nécessite l'accord de la Diète.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Dans certains cas, la loi autorise la présentation d'un rapport annuel concernant les mesures spécifiques du gouvernement. Parmi les entreprises publiques spécialisées, les entreprises financières gouvernementales nécessitent une résolution sur leur budget par la Diète et la présentation d'un audit devant la Diète.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Il n'y a pas de Médiateur dans le gouvernement central mais la Commission chargée du contrôle de l'administration, qui a la compétence pour gérer les plaintes à l'encontre des actions de l'administration nationale, fut établie en tant que commission permanente fonctionnant comme un Médiateur à la Chambre des Conseillers en 1998. De plus, le ministère de l'intérieur et des communications veille à ce que le système administratif de conseil mis en place par son bureau d'évaluation fonctionne comme Médiateur. Il prend part également à des conférences organisées par l'institut international de l'ombudsman en tant que membre régulier.
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le cabinet prépare et remet à la Diète pour examen et décision un budget lors de chaque exercice (Article 86 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le texte du budget ne peut être introduit que par le cabinet et est tout d'abord déposé devant la Chambre des Représentants. Pour qu'une motion d'amendement au budget soit insérée à l'ordre du jour lors d'une séance plénière, elle doit être soutenue par au moins 50 membres de la Chambre des Représentants ou au moins 20 membres de la Chambre des Conseillers. Si lors de l'examen du budget, la Chambre des Conseillers émet une décision différente de celle de la Chambre des Représentants, et qu'aucun accord ne peut être trouvé par le biais même de la commission des deux chambres, ou dans le cas où la Chambre des Conseillers ne parvient pas à prendre les mesures définitives dans un délai de 30 jours après avoir reçu le budget adopté par la Chambre des Représentants, la décision de la Chambre des Représentants est celle de la Diète (Article 60, paragraphe 2 de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Lorsque le budget est transmis à la Commission du budget, celle-ci peut requérir la présence du Premier ministre et d'autres ministres d'État et les interroger sur la gestion de l'État en général. Mais la Commission du budget n'établit aucun rapport à cet égard.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Il n'y a pas de limite concernant le débat sur le budget à la Chambre des Représentants mais la Chambre des Conseillers doit en discuter dans les 30 jours suivant le vote à la Chambre des Représentants.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la Chambre des Conseillers ne parvient pas à un accord sur le budget dans les 30 jours suivant sa réception, la décision de la Chambre des Représentants devient celle de la Diète. Lorsque la Chambre des Conseillers émet une décision différente de celle de la Chambre des Représentants, et qu'aucun accord ne peut être trouvé par le biais même de la commission mixte des deux chambres, la décision de la Chambre des Représentants devient celle de la Diète (Article 60, paragraphe 2 de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Non Les procédures nécessaires à l'élaboration du budget parlementaire diffèrent de celles des organes administratifs. Le budget du Parlement est compris dans le budget des comptes généraux.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Les comptes définitifs de dépenses et recettes de l'État doivent être évalués annuellement par un comité d'audit et soumis par le cabinet à la Diète, accompagnés d'une déclaration d'audit, et ce pendant l'exercice suivant immédiatement la période couverte (Article 90 de la Constitution). Les deux chambres délibèrent séparément et émettent des résolutions sur ces comptes.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui La Diète vote le budget et l'élaboration des comptes des organisations liées au gouvernement, comme la banque de développement du Japon. Selon son droit à mener des enquêtes en lien avec le gouvernement, la Diète peut interroger des entreprises établies par législation spéciale et des entreprises de services publics établies selon le code civil.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Les comptes définitifs des dépenses et recettes de l'État sont évalués annuellement par un comité d'audit (Article 90 de la Constitution). Le comité fait partie de l'administration mais est indépendant du cabinet. Il comprend trois commissaires nommés par le cabinet mais leur nomination nécessite l'approbation de la Diète.
  • Rapports de la cour des comptes
Le cabinet est obligé de remettre le rapport d'évaluation du comité d'audit à la Diète lors de la session ordinaire de l'année suivante. Toutefois, le rapport ne constitue pas une résolution. La Diète est aussi en droit d'interroger le comité d'audit sur des dépenses spécifiques du gouvernement et de rendre compte des résultats.
  • Commission spécialisée
À intervalles réguliers, et au moins une fois par an, le cabinet rend compte à la Diète et au peuple de l'état des finances nationales (Article 91 de la Constitution). En outre, le comité d'audit de la Chambre des Conseillers est chargé d'examiner l'exécution des dépenses du gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission des affaires étrangères et de la défense est une commission permanente qui contrôle la politique étrangère. Tous les trois ans, la Chambre doit aussi constituer une commission de recherche en affaires internationales.
  • Attributions de la Commission
Toutes les mesures parlementaires sont transmises à la commission compétente. Après examen par la commission, la mesure est alors examinée en séance plénière. La commission examine les mesures et traités de politique étrangère préalablement à la séance plénière qui constitue l'organe de prise de décision finale. La commission de recherche prépare des rapports écrits concernant ses recherches en y incluant des propositions politiques.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti politique au sein du Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, une participation à des conférences interparlementaires et des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Premier ministre, représentant le cabinet, soumet à la Diète des projets de loi et des rapports concernant les relations étrangères (Article 72 de la Constitution) et est interrogé lors de la séance plénière à l'ouverture de chaque session. Le Ministre des affaires étrangères fait également des discours de politique étrangère et est interrogé lors d'interpellations, à l'ouverture de chaque session ordinaire.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
L'initiative visant à envoyer des délégations à des rencontres intergouvernementales émane du Gouvernement, et non du Parlement. Cependant, les parlementaires intéressés par ces réunions ainsi que les ministres ou secrétaires d'État concernés, ayant souvent eux-mêmes le statut de parlementaires, sont inclus dans les délégations du Gouvernement le cas échéant.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le cabinet conclut des traités internationaux mais doit obtenir l'accord, préalable ou ultérieur, de la Diète (Article 73 de la Constitution). Il n'existe pas de procédure officielle par laquelle chaque chambre demande au cabinet d'obtenir l'approbation de la Diète sur certains traités. Les traités pour lesquels l'accord de la Diète est nécessaire sont ceux qui (i) incluent des engagements liés au pouvoir législatif de la Diète ; (ii) incluent des obligations financières dépassant la limite déjà approuvée par le budget ou les lois ; et (iii) sont importants politiquement dans le sens où ils définissent juridiquement les relations fondamentales vis-à-vis des autres pays ou entre les pays en général, et doivent donc être ratifiés pour entrer en vigueur. Selon ces règles, le gouvernement décide quels traités nécessitent l'approbation de la Diète. Le traité soumis à l'une des chambres est transmis à la Commission des affaires étrangères ou à une commission spéciale. Concernant l'approbation des traités, lorsqu'il y a un désaccord entre les deux chambres, la décision de la Chambre des Représentants prévaut.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le cabinet gère les affaires étrangères, par conséquent la diplomatie relève de ses compétences, faisant partie de ses pouvoirs administratifs. Les deux chambres de la Diète sont indirectement impliquées dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique étrangère, par le biais de la délibération des textes de loi liés à la politique étrangère et au budget, de l'approbation des traités, des questions au gouvernement et de l'adoption des résolutions.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission des affaires étrangères et de la défense est une commission permanente contrôlant la politique de défense.
  • Attributions de la Commission
Toutes les mesures parlementaires sont transmises à la commission compétente. Après examen par la commission, la mesure est alors examinée en séance plénière. La commission examine alors les textes concernant la politique de défense avant une séance plénière.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti politique au sein du Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
L'Article 9 de la Constitution stipule que le peuple japonais renonce à jamais à la guerre, n'entretient pas d'arsenal militaire et ne reconnaît pas le droit de belligérance de la Nation. Cependant, selon l'interprétation qu'en fait le Gouvernement japonais, cela ne lui enlève pas le droit à l'auto-défense, inhérent à tout État indépendant, l'exercice des capacités minimales d'auto-défense étant reconnu sur la base de l'Article 9.

Lorsqu'il ordonne le déploiement des Forces d'auto-défense (FAD) dans le cas d'une attaque armée venant de l'extérieur, du déclenchement imminent ou prévisible d'une telle attaque, le Premier ministre doit mettre en place un plan d'intervention de base explicitant la politique à suivre, reconnaissant la situation d'attaque armée et apportant une réponse, et obtenir immédiatement l'approbation de la Diète. Si la Diète émet un vote en désaccord, ou si elle vote en faveur de la cessation des Mesures d'intervention, le Premier ministre doit rapidement faire cesser ces dernières.

De même, dans le cas d'une attaque armée venant de l'extérieur ou du déclenchement imminent d'une telle attaque, le Premier ministre peut en principe obtenir l'accord préalable de la Diète et peut ordonner le déploiement des FAD.

De plus, l'abolition du plan d'intervention de base et l'établissement d'un groupe de travail comprenant tous les membres du cabinet doivent être signalés à la Diète.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
La Constitution n'autorise pas l'envoi de forces armées sur les territoires terrestres, maritimes ou aériens d'autres pays dans le but d'utiliser la force militaire. Toutefois, selon l'interprétation du Gouvernement, la Constitution n'interdit pas l'envoi de forces dans d'autres pays si le but n'est pas d'utiliser la force militaire.

Les activités d'outre-mer des FAD comprennent des opérations du maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies, des activités en réponse au terrorisme international lié aux attentats terroristes de 2001 aux États-Unis et une coopération aux efforts de la communauté internationale pour reconstruire l'Irak d'après-guerre.

Concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Premier ministre est tenu de rendre compte à la Diète du plan d'application, comprenant le contenu des activités. De même, si les unités de FAD doivent surveiller un accord de cessez-le-feu ou le déclassement d'armes et patrouiller dans une zone démilitarisée, le Premier ministre doit en principe obtenir au préalable le consentement de la Diète.

Concernant les réponses au terrorisme international et la coopération aux efforts pour reconstruire l'Irak, le Premier ministre est tenu de rendre compte à la Diète du plan d'application, comprenant le contenu des activités. De même, si les FAD doivent appliquer les Mesures d'intervention, le Premier ministre doit en principe obtenir le consentement de la Diète dans les 20 jours suivant l'ordre. Si la Diète émet un vote en défaveur, le Premier ministre doit rapidement faire cesser les Mesures d'intervention.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le cabinet s'occupe de la défense. Les deux chambres de la Diète sont indirectement impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique étrangère, par le biais de la délibération des textes de loi liés à la politique de défense.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Actuellement, il n'existe pas de loi fondamentale concernant l'état d'urgence nationale au Japon. Parmi les états d'urgence stipulés dans les lois individuelles, les situations dans lesquelles l'implication de la Diète est obligatoire sont les suivantes :

(i) attaque militaire venant de l'extérieur ;
(ii) terrorisme à grande échelle ;
(iii) émeutes ;
(iv) catastrophe à grande échelle.

Dans le cas (i), se référer au 7(c) ci-dessus.

Dans le cas (ii), le Premier ministre doit élaborer un plan d'intervention explicitant la politique à suivre, reconnaissant la situation d'attaque armée et apportant une réponse, le soumettre à la Diète dans un délai de 20 jours et obtenir immédiatement son approbation. Si la Diète émet un vote en désaccord, le Premier ministre doit rapidement faire cesser les contre-mesures. De même, le rejet de la politique d'intervention et l'établissement d'un comité des contre-mesures comprenant tous les membres du cabinet doit être rapporté à la Diète.

Dans les cas (iii) et (iv), le Premier ministre doit proclamer l'état d'urgence dans tout ou partie du pays, puis prendre les mesures qui s'imposent. Il doit soumettre la question à la Diète dans les 20 jours suivant la déclaration d'état d'urgence et obtenir son consentement. Si la Diète émet un vote en désaccord ou rejette la déclaration, le Premier ministre doit rapidement abroger sa proclamation.

Dans les cas (ii) et (iii), si l'ordre public ne peut pas être maintenu par les forces de police civile ordinaires, le Premier ministre peut ordonner le déploiement des forces d'autodéfense. Dans ce cas, il doit en principe demander l'accord de la Diète dans les 20 jours suivant l'ordre de déploiement. Si la Diète émet un vote en défaveur, le Premier ministre doit rapidement ordonner le retrait des forces d'autodéfense.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La déclaration de l'état d'urgence n'affecte pas le fonctionnement de la Diète. Lorsque la Chambre des Représentants est dissoute et que la Chambre des Conseillers est suspendue en même temps, et si l'état d'urgence survient et que des mesures législatives urgentes sont nécessaires, le cabinet peut convoquer la Chambre des Conseillers en sessions d'urgence (Article 54, paragraphe 2 de la Constitution). Les mesures prises lors de ces sessions sont temporaires et deviennent nulles et non avenues, à moins qu'elles ne soient adoptées par la Chambre des Représentants dans un délai de 10 jours après l'ouverture de la session suivante de la Diète (Article 54, paragraphe 3 de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême La Cour suprême est le tribunal ayant le pouvoir final de déterminer la constitutionnalité des lois, ordres, règlements ou actes officiels (Article 81 de la Constitution). La Cour comprend un juge en chef, nommé par l'Empereur sur désignation du cabinet, ainsi que d'autres juges nommés par le cabinet (Article 6, paragraphe 2 et Article 79 de la Constitution). La nomination des juges de la Cour suprême sont contrôlées par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des Représentants suivant leur nomination, et de nouveau lors des premières élections générales des membres de la Chambre des Représentants après une période de 10 ans, et de la même façon par la suite. Lorsque la majorité des votants s'exprime en faveur de la démission d'un juge, il/elle est destitué.
  • Modalités et procédure
La constitutionnalité d'une loi n'est examinée que dans des cas individuels, lorsqu'un tribunal ordinaire organise un procès et qu'une décision est requise pour la résolution de l'affaire. L'examen de la constitutionnalité d'un texte nécessite alors l'existence d'un cas réel. Une décision de justice sur la résolution d'un véritable cas n'affecte que les parties concernées. En conséquence, la révision ou l'abolition d'un statut jugé inconstitutionnel est confié à la Diète. Cependant, lorsqu'une loi est jugée inconstitutionnelle, cela implique que le gouvernement fasse le nécessaire pour empêcher son application, la Diète devant alors réviser ou abroger rapidement la loi.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

Copyright © 1996-2013 Union interparlementaire