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POLOGNE
Sejm (Sejm)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement -
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Sejm
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senat / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 104, al. 1 de la Constitution du 02.04.1997)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Cour Suprême, mais seulement en cas de contestation (art. 101, al. 1 de la Constitution)
· Procédure : (art. 101, al. 2 de la Constitution; art. 124 à 130 de la Loi sur les élections à la Diète de la République de Pologne)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale, c'est-à-dire la veille de la première réunion du nouveau Parlement, ou le jour de la dissolution anticipée (art. 98, al. 1, 3 et 4 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir art. 155, al. 2 et 225 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré
· Procédure (art. 131, al. 1 3.) et al. 2 de la Loi sur les élections à la Diète) : déclaration d'intention unilatérale du député; le siège devient vacant; la vacance de siège est prononcée par le Président de la Diète
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : détournement d'actifs du Trésor public ou d'une administration locale autonome/acquisition de biens publics (art. 107 de la Constitution)
b) Refus de prêter serment (art. 104, al. 3 de la Constitution; art. 2, al. 3 à 5 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 9a du Règlement intérieur de la Diète; art. 131 al. 1. 1) de la Loi sur les élections à la Diète)
c) Perte de l'éligibilité (art. 131, al. 1 2.) de la Loi sur les élections à la Diète)
d) Décès (art. 131, al. 1 4.) de la Loi sur les élections à la Diète)
e) Perte du mandat pour incompatibilités (art. 131, al. 1 5.) et al. 3 de la Loi sur les élections à la Diète de la République de Pologne; voir aussi art. 103 de la Constitution)
f) Perte du mandat pour fausse déclaration de patrimoine (voir: Déclaration de patrimoine - Conséquences)
g) Invalidation de l'élection d'un député (art. 101 de la Constitution; art. 124 à 130 de la Loi sur les élections à la Diète; voir Validation des mandats)
h) Procédure générale pour b) à e) (art. 131, al. 2 de la Loi sur les élections à la Diète)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les députés appartenant à des groupes parlementaires
3. Les autres députés
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Diète au deuxième rang
Indemnités, facilités, services · Passeport de service (art. 45 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· Indemnité de base (pour ceux qui exercent leur mandat à titre professionnel; art. 25 à 27 et 32 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) : 10.000 Zl par mois en 2009 + un pourcentage complémentaire pour certaines fonctions + Indemnité journalière (pour tous les députés; (art. 42 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) : 30 % du salaire mensuel + Treizième mois (art. 37 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) · Exonération d'impôts pour l'indemnité complémentaire, mais pas pour l'indemnité de base.
· Régime de retraite : (art. 28, al. 3, 38 et 40 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
· Autres facilités (voir aussi art. 4 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) :
a) Secrétariat (art. 18, al. 5, 23, al. 5, 44 et 46 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur); art. 125 à 128 du Règlement intérieur de la Diète : documents officiels et journaux gratuits de la Diète; services de secrétariat
b) Assistants (art. 46 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur)
c) Services postaux et téléphoniques : gratuité de l'affranchissement postal
d) Voyages et transports (art. 43 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) e) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 105, al. 1 de la Constitution; art. 6, al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement (activités menées dans le cadre du mandat; voir art. 6, al. 2 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur).
· Dérogations: responsabilité disciplinaire (voir Discipline, notamment offenses et outrages); levée de l'immunité en cas de violation des droits attachés à la personne d'autrui (diffamation, par exemple)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 105, al. 1 et 5 de la Constitution; art. 7, al. 1 et 9, al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur).
· Elle s'applique en matière pénale, couvre toutes les infractions, à l'exception de celles qui entraînent une responsabilité professionnelle et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : un député peut être arrêté ou détenu en cas de flagrant délit si le bon déroulement de la procédure l'exige. Tout placement en détention doit être immédiatement notifié au Président de la Diète, qui peut ordonner l'élargissement immédiat du député.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Toutefois, si un député refuse de témoigner devant un tribunal, il ne peut être obligé à comparaître par quelque autorité que ce soit.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat (art. 12, al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur). Elle ne couvre pas automatiquement les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection, mais celles-ci peuvent être suspendues, à la demande de la Diète, jusqu'à l'expiration du mandat, à moins que le député concerné n'ait, de son propre chef, renoncé à son immunité. Dans ce cas, le délai de prescription applicable aux procédures judiciaires sera prolongé d'une durée équivalente (art. 105, al. 3 et 4 de la Constitution).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 105, al. 2, 4 et 5 de la Constitution) :
- Autorité compétente : la Diète ou le député concerné
- Procédure (art. 10, al. 2 à 5 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 73 du Règlement intérieur de la Diète). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyens de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
- Autorité compétente : la Diète
- Procédure
En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires; elle prend la forme de séminaires organisés au début de la législature.
· Elle est dispensée par la Chancellerie.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et aux autres organes auxquels ils ont été élus (art. 13. al. 1 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 8, al. 1 du Règlement intérieur de la Diète; voir aussi: art. 8, al. 4 à 6 et 9)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 8, al, 9, 22 et 24 du Règlement intérieur de la Diète) : amputation de l'indemnité de base et de l'indemnité complémentaire; blâme, admonestation; réprimande
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- amputation de l'indemnité de base et de l'indemnité complémentaire : le Président de la Diète; le Bureau (en appel)
- blâme, admonestation; réprimande : le Bureau; la Diète (en appel)
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les articles 11, al. 1 8.), 101, 103 al. 1 et 2) du Règlement intérieur de la Diète.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 101, al. 2 du Règlement intérieur de la Diète)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 101, al. 2 du Règlement intérieur de la Diète)
- Rappel à l'ordre (art. 101, al. 3 du Règlement intérieur de la Diète)
- Rappel à l'ordre consigné dans le procès-verbal (art. 101, al. 4 du Règlement intérieur de la Diète)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 101, al. 5 du Règlement intérieur de la Diète)
- Suspension de la séance (art. 101, al. 5 du Règlement intérieur de la Diète)
- Suppression de l'intervention du procès-verbal (art. 103, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de la Diète)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 103, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de la Diète)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 11, al. 1 8.) et 101 du Règlement intérieur de la Diète) : le Président; le Bureau, en consultation avec la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les députés (en appel)
· Procédure (art. 101, al. 2 à 7 et 103 al. 1 et 2 du Règlement intérieur de la Diète)
Code de conduite · Cette notion reste à établir dans le système juridique du pays (Code de conduite des députés), mais plusieurs dispositions sont pertinentes (art. 33 à 35 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur); art. 22, 23, al. 7a et 72 du Règlement intérieur de la Diète; pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration du patrimoine; pour un comportement entraînant la perte du mandat, voir: Perte du mandat).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite ou autres manquements :
- blâme
- admonestation
- réprimande
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Manquement aux obligations inhérentes à la fonction de député; comportement indigne d'un député (Code de conduite des députés) : Commission d'éthique; jusqu'à la désignation de ses membres, la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les députés; le Bureau de la Diète (appel)
- Manquement aux obligations spécifiées aux art. 33 à 35 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur : le Bureau de la Diète, après consultation de la Commission du Règlement intérieur et des affaires concernant les députés; la Diète (en appel)
· Procédure :
- Manquement aux obligations inhérentes à la fonction de député comportement indigne d'un député (Code de conduite des députés) (art. 23, 72 et 74 du Règlement intérieur de la Diète. Dans ce cas, le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
- Manquement aux obligations spécifiées aux art. 33 à 35 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur) (art. 33 à 35 de la Loi sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur; art. 22 et 71 du Règlement intérieur de la Diète). Dans ce cas, le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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