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POLOGNE
Sejm (Sejm)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement -
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Sejm
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senat / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République de Pologne est le représentant suprême de la République de Pologne et le garant de la continuité du pouvoir d'Etat (Article 126 de la Constitution). Il veille au respect de la Constitution, il garantit la souveraineté et la sécurité de l'État ainsi que l'inviolabilité et l'intégrité de son territoire.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Conseil des Ministres est composé du Premier Ministre et des ministres. (Article 147 de la Constitution). Les Vice-premiers Ministres peuvent aussi être nommés au sein du Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres conduit les affaires courantes et la politique étrangère de la République et gère l'administration publique générale.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président de la République est élu par la Nation au suffrage universel direct (Article 127 de la Constitution). Il désigne un Premier Ministre qui propose les membres du Conseil des Ministres (Article 154 de la Constitution). Le Président nomme, dans un délai de 14 jours à compter de la première séance de la Diète (Chambre des députés) ou de l'acceptation de la démission du précédent Conseil des Ministres, un Premier Ministre ainsi que d'autres Ministres et accepte leurs serments d'entrée en fonction. Dans l'éventualité où un Conseil n'a pas été nommé par le Président, la Diète choisit un Premier Ministre ainsi que les autres ministres proposés par ce dernier, dans un délai de 14 jours, suite à un vote à la majorité absolue et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés. Le Président doit ensuite nommer le Conseil des Ministres qui a été choisi.

Si aucun Conseil des Ministres n'a été choisi dans le cadre de la procédure ci-dessus, le Président nomme, dans un délai de 14 jours, un Premier Ministre et, sur la proposition de ce dernier, les autres ministres. La Diète procède à un vote de confiance, en la présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés, et dans un délai de 14 jours suivant la nomination du Conseil des Ministres par le Président. Si le vote de confiance n'a pas été accordé au Conseil des Ministres, le Président ordonne que soient tenues de nouvelles élections des membres de la Diète et du Sénat.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de cinq ans et ne peut être réélu qu'une seule fois. Son mandat ne coïncide pas avec ceux de la Diète et du Sénat, dont les membres sont élus pour une durée de quatre ans (Article 98 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Le mandat de député est incompatible avec la fonction de Président de la Banque nationale de Pologne, de Président de la Chambre suprême de Contrôle, de Défenseur des Droits civiques, de Défenseur des Droits de l'Enfant et de leurs adjoints, de membre du Conseil de la Politique monétaire, de membre du Conseil national de la Radiophonie et de la Télévision, avec l'emploi à la Chancellerie de la Diète, à la Chancellerie du Sénat, à la Chancellerie du Président de la République ou avec l'emploi dans l'administration gouvernementale (Article 103 de la Constitution). Cette restriction ne concerne pas les membres du Conseil des Ministres et les secrétaires d'État employés dans l'administration gouvernementale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Il n'existe pas de procédure directe de dissolution du parlement, mais un mécanisme d'abrègement du mandat du parlement est en place. La Diète peut abréger son mandat pour quelque raison que ce soit (Article 98, paragraphe 3 de la Constitution). Le Président peut également ordonner l'abrègement du mandat de la Diète. Si le vote de confiance n'est pas accordé au cabinet nommé par le Président de la République, ce dernier abrège la législature de la Diète (Article 155 de la Constitution). Si la loi budgétaire n'est pas soumise à la signature du Président de la République, ce dernier peut ordonner l'abrègement de la législature de la Diète (Article 225 de la Constitution). Tout abrègement du mandat de la Diète entraîne simultanément l'abrègement du mandat du Sénat (Article 98, paragraphe 3 de la Constitution).
  • Modalités
La Diète peut abréger son mandat par une résolution adoptée par une majorité d'au moins deux tiers des votes de tous les députés. Le Président peut ordonner, après consultation des Présidents de la Diète et du Sénat, l'abrègement du mandat de la Diète. Si la Diète n'accorde pas le vote de confiance au Conseil des Ministres nommé le Président dans un délai de 14 jours suivant cette nomination, le mandat de la Diète est abrégé. Le Président peut également, dans un délai de 14 jours, abréger le mandat de la Diète si celle-ci n'a pas adopté ou soumis la loi budgétaire à la signature du Président dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de la loi budgétaire à la Diète.

Le Président peut ordonner, de manière simultanée, l'abrègement du mandat de la Diète et les élections à la Diète et au Sénat devant être tenues dans un délai de 45 jours à partir de la date de l'annonce officielle de l'ordre présidentiel d'abréger le mandat du Parlement. Le Président convoque la première séance de la Diète nouvellement élue au plus tard 15 jours après la tenue des élections. Entre 1989 et 2005, le mandat de la législature a été abrégé deux fois, en 1991 et en 1993.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui La Diète exerce le contrôle des activités du Conseil des Ministres (Article 95 de la Constitution). Les membres du Conseil des Ministres sont solidairement responsables de l'activité du Conseil des Ministres devant la Diète et sont individuellement responsables devant la Diète des affaires relevant de leurs compétences ou des affaires qui leur ont été confiées par le Premier Ministre (Article 157 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Président du Conseil des Ministres et les autres membres du Conseil des Ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions des députés dans un délai de vingt-et-un jours (Article 115 de la Constitution). Ils doivent également fournir des réponses aux questions soulevées au cours de chaque séance de la Diète.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est mise en jeu par des questions et par des votes.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Premier Ministre, dans les quatorze jours à dater de sa nomination par le Président de la République, présente devant la Diète le programme de l'activité du Conseil des Ministres et pose la question de confiance (Article 154 de la Constitution). Le Premier Ministre peut ensuite poser la question de confiance, à tout moment, devant la Diète (Article 160 de la Constitution). La Diète accorde le vote de confiance au Conseil des Ministres à la majorité des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
La Diète vote la motion de censure à l'égard du Conseil des Ministres et d'un ministre individuel (Article 158 de la Constitution).
  • Modalités
La Diète vote la motion de censure à l'égard du Conseil des Ministres à la majorité du nombre constitutionnel des députés, sur la demande de quarante-six députés au moins, la motion indiquant le nom du candidat aux fonctions de Premier Ministre (Article 158 de la Constitution). Une motion visant à adopter une résolution peut être votée au plus tôt sept jours après que celle-ci ait été soumise. Une autre motion similaire peut être présentée au plus tôt trois mois après que la précédente ait été adoptée, sauf si cette motion est présentée par au moins 115 députés. Une motion de censure à l'égard d'un ministre individuel ne peut être présentée que par au moins 69 députés.
  • Conséquences
Le Président rappelle un ministre pour lequel une motion de censure a été votée à la majorité du nombre constitutionnel des députés. Si une telle résolution a été adoptée à l'encontre du Conseil des Ministres, le Président accepte sa démission et nomme un Premier Ministre choisi par la Diète et, sur la proposition de ce dernier, les autres ministres. Au cours des 11 dernières années (1990-2000), 25 motions de censure ont été déposées à la Diète, la plupart à l'encontre des ministres individuels.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président peut être temporairement empêché de ses fonctions (Article 131 de la Constitution), et il peut être poursuivi devant le Tribunal d'État (Article 145 de la Constitution). Le Premier Ministre et le Conseil des Ministres sont responsables devant le Tribunal d'État (Article 156 de la Constitution). Le Président de la Chambre suprême de contrôle, les membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, les personnes auxquelles le Premier Ministre a confié la mission de diriger un Ministère, ainsi que le Commandant en chef des Forces armées sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État (Article 198 de la Constitution). Les députés et les sénateurs sont également constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État (Article 107 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Si le Président est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le Tribunal constitutionnel détermine, à la demande du Président de la Diète s'il y a un empêchement, ou le Président peut, lui-même, communiquer ce fait au Président de la Diète, qui assumera alors provisoirement les fonctions. Le Président est poursuivi devant le Tribunal d'État pour avoir transgressé ou violé la Constitution ou les lois dans l'exercice de ses fonctions, ou pour avoir commis une infraction. Tous les ministres sont poursuivis devant le Tribunal d'État pour avoir transgressé ou violé la Constitution ou les lois ou pour avoir commis une infraction dans l'exercice de leurs fonctions.

Les autres personnes sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'État pour avoir violé la Constitution ou les lois dans l'exercice de leurs fonctions. Les députés et les sénateurs sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal pour avoir effectué des activités commerciales impliquant tout bénéfice engendré par un bien du trésor de l'État ou de l'administration locale ou pour avoir acquis un tel bien.

Le droit de tenir le Président pour responsable le Tribunal d'État revient à la seule Assemblée nationale (ensemble des députés et sénateurs). La mise en état d'accusation du Président n'intervient que par une résolution de l'Assemblée nationale votée par la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des membres, d'après une motion soumise au Président de la Diète par au moins 140 membres de l'Assemblée.

Le droit de tenir le Premier ministre, les membres du Conseil des ministres, le Président de la banque nationale de Pologne, le Président de la Cour suprême de contrôle, entre autres, pour responsables devant le Tribunal d'État appartient à la Diète. Sur motion du Président de la République ou d'au moins 115 députés, soumise au Président de la Diète, la Diète vote à la majorité des trois cinquièmes du nombre constitutionnel des députés une résolution destinée à faire rendre des comptes au Premier ministre devant le Tribunal d'État. S'il s'agit des membres du Conseil des ministres et d'autres personnes haut placées, la Diète vote une résolution à la majorité absolue, en présence d'au moins la moitié du nombre constitutionnel des députés.

D'après la Constitution, un sénateur peut également tenu de rendre des comptes devant le Tribunal d'État. Sur motion du Président du Sénat, le Sénat vote une résolution à la majorité absolue, en présence d'au moins la moitié du nombre constitutionnel des sénateurs.
  • Conséquences
Le Président est empêché d'exercer toutes ses fonctions officielles à partir du jour où il est mis en accusation. Le Tribunal d'État décide des mises en accusation et statue sur la révocation du mandat de toutes les personnes faisant l'objet de poursuites ; il peut imposer la perte du droit de suffrage et d'éligibilité pour une élection, une interdiction de détenir un poste de direction et de remplir des fonctions en relation avec des corps d'État, la suppression de la totalité ou de certaines médailles, décorations ou titres honorifiques et la perte de l'éligibilité pour les recevoir. Entre 1990 et 2000, 11 procédures ont été engagées mais la plupart d'entre elles sont restées au stade de la motion préliminaire et aucune n'a été engagée à l'encontre du Président.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui La Diète exerce le contrôle des activités du Conseil des Ministres. (Article 95 de la Constitution). Les membres du Conseil des Ministres sont solidairement responsables de l'activité du Conseil des Ministres devant la Diète et sont individuellement responsables des affaires relevant de leurs compétences ou des affaires qui leur ont été confiées par le Premier Ministre devant la Diète (Article 157 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les Ministres et les représentants des autres institutions publiques ont l'obligation d'informer et de fournir des explications, à la demande des comités permanents et spéciaux de l'Assemblée ou du Sénat sur des sujets entrant dans le cadre de leurs activités.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
La Diète peut nommer une commission d'enquête chargée d'examiner une affaire concrète (Article 111 de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent adresser des interpellations, des questions des députés et des questions sur des affaires en cours aux ministres. Les interpellations sont une forme de question portant sur des questions importantes. Les questions des députés portent sur des points d'importance moindre, alors que les questions peuvent être posées sur des affaires en cours. Le destinataire d'une interpellation a l'obligation de donner une réponse par écrit dans un délai de 21 jours. Le contenu d'une interpellation à la séance de la Diète comprend des informations sur la substance de cette dernière et la réponse du représentant. Au cours de la séance, le questionneur peut demander des informations supplémentaires au destinataire. Les questions sur les affaires en cours sont posées oralement au cours de chaque séance de la Diète et demande une réponse directe. Le Présidium de la Diète est obligé d'inclure dans les ordres du jour de chaque séance un point pour les interpellations et les questions portant sur les affaires en cours, à condition que le temps alloué est inférieur à respectivement une et deux heures. Les questions ne peuvent donner lieu à un débat à la Diète.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
La Diète nomme le Conseil des Ministres, quatre membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, le Président de la banque national, un tiers des membres du Conseil de la politique monétaire, et deux députés au Conseil national de la justice. La Diète nomme également, avec le consentement du Sénat, le Commissaire aux droits civiques et le Président de la Chambre suprême de contrôle. Enfin, la Diète choisit les vice-présidents et les membres du Tribunal d'État, ainsi que les juges du Tribunal constitutionnel.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
La Diète étudie les informations provenant du Tribunal constitutionnel sur des problèmes importants consécutifs à son activité et à ses décisions, des informations présentées par le Commissaire aux droits civiques, et des rapports annuels soumis par le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision et la Chambre suprême de contrôle.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le commissaire aux droits civiques est nommé par la Diète, avec le consentement du Sénat, pour une durée de cinq ans (Article 208 de la Constitution). Le droit de nommer les candidats au poste de commissaire est attribué au Président de la Diète ou à un groupe de 35 députés. La Diète organise un vote à la majorité absolue d'au moins la moitié de la majorité constitutionnelle des députés. La résolution du Sénat approuvant la nomination doit être adoptée dans un délai de un mois. Tout manquement par le Sénat d'adopter une telle résolution est assimilé à son consentement. Cependant, si le Sénat refuse de donner son consentement, cette résolution est rejetée et la Diète doit nommer un autre commissaire dans le cadre d'une nouvelle procédure.
  • Rapports avec le Parlement
Le commissaire aux droits civiques protège les libertés et les droits des personnes et des citoyens spécifiés dans la Constitution et dans les lois normatives. Il est indépendant, dans l'exercice de ses fonctions, des autres autorités de État et n'est responsable que devant la Diète (Article 210 de la Constitution). Il informe annuellement la Diète et le Sénat sur ses activités et présente des rapports sur le respect des libertés et des droits des personnes et des citoyens. Le commissaire ne peut occuper un autre poste, à l'exception de celui de professeur dans un institut d'enseignement supérieur, ni ne peut accomplir d'autres activités professionnelles ; il ne peut être membre d'un parti politique ou d'un syndicat ou d'exécuter d'autres activités publiques incompatibles avec le rang de la fonction.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'initiative de la loi budgétaire, de la loi de budget provisionnel, de la modification de la loi budgétaire, de la loi sur la dette publique et de la loi sur l'octroi de garanties financières par l'État n'appartient qu'au Conseil des Ministres. (Article 221 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
La Diète adopte le budget de État pour l'année budgétaire sous forme de loi budgétaire (Article 219 de la Constitution) L'augmentation des dépenses ou la limitation des recettes prévues par le Conseil des Ministres ne peuvent donner lieu à l'adoption par la Diète d'un déficit budgétaire supérieur à celui prévu par le projet de loi budgétaire. La loi budgétaire ne peut prévoir la couverture du déficit budgétaire par l'engagement de crédits à la banque centrale de l'État. A titre exceptionnel, une loi sur le budget provisionnel peut définir les ressources et les charges de l'État pendant une période inférieure à une année. Les dispositions relatives au projet de loi budgétaire sont respectivement applicables au projet de loi de budget provisionnel.

Après l'adoption d'un projet de loi en troisième lecture à la Diète, ce dernier est transféré au Sénat qui peut l'adopter sans amendement ou peut déposer des amendements à celui-ci. Le Sénat doit faire part de sa position dans un délai de 20 jours à compter de la réception du budget. Le Sénat ne peut rejeter le projet de loi (Article 223 de la Constitution). Le Président signe le budget ou le budget provisoire qui lui est présenté par le Président de la Diète dans un délai de sept jours à compter de sa date de réception, et ordonne sa promulgation au Journal officiel. Si, préalablement à la signature, le Président s'est référé au Tribunal constitutionnel pour que celui-ci statut sur la conformité du budget ou du budget provisoire à la Constitution, le tribunal statue sur le sujet au plus tard deux mois à compter de la date de soumission.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le projet de loi est présenté en première lecture à la séance de la Diète. Cette dernière soumet alors le projet de loi au comité des finances publiques et ses parties individuelles aux comités appropriées de la Diète. Ceux-ci se prononcent, et formulent leurs conclusions, leurs opinions ou leurs propositions d'amendements au comité pour les finances publiques. Ce dernier présente ensuite un rapport à la Diète en deuxième lecture. En outre, la Diète examine le rapport soumis par le Conseil pour la politique monétaire sur la réalisation des objectifs de la politique monétaire. Le Conseil présente ces lignes directrices à la Diète simultanément avec l'avant-projet de budget du Gouvernement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Conseil des Ministres doit soumettre un avant-projet de budget à la Diète pour l'année prochaine, au plus tard trois mois avant le début de l'année fiscale. En cas de circonstances exceptionnelles, l'avant-projet peut être présenté ultérieurement.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi budgétaire de État ou la loi de budget provisionnel n'est pas entrée en vigueur le premier jour du début de l'année fiscale, le Conseil des Ministres gère les finances de État en conformité avec l'avant-projet de la loi budgétaire. Le Président peut également, après un délai de 14 jours, ordonner l'abrègement du mandat de la Diète si celle-ci n'a pas adopté ou soumis l'avant-projet de loi budgétaire à la signature du Président dans un délai de quatre mois suivant la date de présentation de celui-ci à la Diète.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget du Parlement fait partie intégrante du budget de l'État.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Conseil des Ministres soumet à la Diète, dans un délai de cinq mois à compter de la fin de l'année budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi budgétaire ainsi qu'une information sur l'endettement de l'État (Article 226 de la Constitution). La Diète examine le rapport présenté et adopte, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à dater du jour de la réception du rapport et après avoir entendu l'avis de la Chambre suprême de Contrôle, une résolution approuvant ou rejetant les comptes financiers. L'exercice par la Diète de ce pouvoir de contrôle peut donner lieu à des obligations de rendre compte au niveau politique ou constitutionnel sur les sujets audités.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Un comité peut inspecter et examiner, conjointement avec un membre déterminé, l'activité de ces entreprises individuelles ou de ces partenariats dans lesquels le Trésor public, les entreprises ou les autres institutions d'état détiennent des actions.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Chambre suprême de contrôle relève de la Diète et est l'organe suprême du contrôle de l'État (Article 202 de la Constitution). Elle audite les organes d'administration publique générale, la banque nationale, les personnes juridiques de l'État et les autres unités organisationnelles de l'État en matière de leur légalité, leur prudence économique, leur efficacité et leur diligence. La Chambre de contrôle peut auditer l'activité des organes de l'administration locale, les personnes juridiques municipales et les autres unités organisationnelles municipales eu égard à leur légalité, leur prudence économique, leur efficacité et leur diligence. Elle peut également auditer, dans le cadre de la légalité et de la prudence économique, l'activité des autres unités organisationnelles et des sujets économiques, dans la mesure où ils exploitent des ressources ou des biens municipaux ou nationaux ou s'ils ont des obligations financières envers l'État.

Le Président de la Chambre est nommé par la Diète, avec le consentement du Sénat, pour un mandat de six ans, ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. Le commissaire ne peut occuper un autre poste, à l'exception de celui de professeur dans un institut d'enseignement supérieur, ni ne peut accomplir d'autres activités professionnelles ; il ne peut être membre d'un parti politique ou d'un syndicat ou exécuter d'autres activités publiques incompatibles avec le rang de la fonction.
  • Rapports de la cour des comptes
La Chambre suprême de Contrôle présente à la Diète (i) une analyse de la réalisation du budget de l'État et des principes de la politique monétaire ; (ii) un avis en matière de quitus à donner au Conseil des Ministres ; et (iii) une information sur les résultats du contrôle, les conclusions et les interventions déterminées par la loi (Article 204 de la Constitution). Elle présente un rapport annuel à la Diète relatif à ses activités.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Diète exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais du comité pour les affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La "politique étrangère de l'État" entre dans le cadre des compétences du comité.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur le politique étrangère par le biais de visites bilatérales et de participation à des conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
La Diète exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant chaque année un débat en plénière sur les questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil des Ministres conclut des traités demandant la ratification, approuve et dénonce les autres traités (Article 146, paragraphe 4, sous-section 10 de la Constitution). Le Président, en sa qualité représentant de l'État dans le domaine des relations étrangères, ratifie et dénonce les traités et en informe la Diète et le Sénat (Article 133 de la Constitution). Le Président collabore avec le Premier Ministre et le ministre concerné en matière de politique étrangère. Le Premier Ministre informe la Diète de toute intention de soumettre, à la ratification du Président, tout accord international dont la ratification ne nécessite pas une autorisation exprimée par une loi.

La ratification d'un traité international ainsi que sa dénonciation exige l'autorisation exprimée par une loi, si le traité concerne : (i) la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires ; (ii) les libertés, les droits et les devoirs des citoyens ; (iii) la participation de la République à une organisation internationale ; (iv) des charges engageant considérablement les finances de l'Etat ; et (v) les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi (Article 89 de la Constitution).

La République peut, en vertu des traités internationaux, déléguer à une organisation ou à une institution internationale les compétences des autorités de l'État pour ce qui a trait à certaines affaires. Une loi exprimant l'autorisation de ratification d'un tel traité doit être votée par la Diète à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des députés, et par le Sénat à la majorité des deux tiers et en présence d'au moins la moitié de l'ensemble des sénateurs. La loi exprimant l'autorisation de ratification de ces traités peut également être votée par un référendum national.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'existe pas d'autres moyens en dehors des points susmentionnés.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais du comité de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Les compétences du comité incluent la défense nationale, en particulier les activités des forces armées, le système national de défense territorial et civil et son fonctionnement, l'exécution des fonctions propres au renforcement de la défense nationale par les autorités de l'État, les entreprises, les organismes de coopération et de bénévolat et par les citoyens, ainsi que les problèmes de mise en place de la production dans le secteur militaire.
  • Composition de la Commission
La composition du comité reflète la force numérique de chaque parti représenté au Sénat.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Le contrôle du parlement sur les fabricants d'armes publics ou semi-publics est exercé par le comité de défense national.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
En cas de menace extérieure directe pour l'État, le Président de la République proclame, sur demande du Premier Ministre, une mobilisation générale ou partielle et donne l'ordre d'engagement des Forces armées pour défendre la République de Pologne (Article 136 de la Constitution). La Diète déclare, au nom de la République, un état de guerre et conclut les accords de paix. Elle peut adopter une résolution sur un état de guerre uniquement en cas d'agression armée contre le territoire national ou lorsque les traités internationaux engagent à la défense commune contre l'agression. Si la Diète ne peut se réunir en séance, le Président peut déclarer l'état de guerre.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Les principes du déploiement des Forces armées hors des frontières de la République de Pologne sont définis par un traité ratifié ou par une loi (Article 117 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Aucun autre moyen n'est prévu en dehors des points susmentionnés.
ETAT D'URGENCE
Circonstances En cas de menace exceptionnelle, lorsque les mesures constitutionnelles ordinaires sont insuffisantes, un des états suivants peut être proclamé : l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de sinistre (Article 228 de la Constitution). Des mesures d'exception ne peuvent être prises qu'en vertu d'une loi, par la voie d'un règlement qui est en outre porté à la connaissance du public. Les principes d'activité des autorités de la puissance publique et la portée de la limitation des libertés et des droits de l'homme et du citoyen pendant la durée des différentes mesures d'exception sont déterminés par une loi.

En cas de menace extérieure de l'État, d'agression armée contre le territoire de la République de Pologne ou lorsque les traités engagent à la défense commune contre l'agression, le Président de la République peut proclamer, sur demande du Conseil des Ministres, l'état de siège sur une partie ou sur l'ensemble du territoire du pays. Si le régime constitutionnel de l'État, la sécurité des citoyens ou l'ordre public sont menacés, le Président de la République peut proclamer, pour une période déterminée de quatre-vingt-dix jours au plus, et sur demande du Conseil des Ministres, l'état d'urgence sur une partie ou sur l'ensemble du territoire du pays. La prolongation de l'état d'urgence ne peut intervenir, avec l'autorisation de la Diète, qu'une seule fois pour une période de soixante jours au plus. Le Président de la République présente à la Diète le règlement sur la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du règlement. La Diète examine sans délai le règlement du Président de la République. Elle peut l'abroger à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

En vue de prévenir les conséquences des sinistres ou des accidents technologiques ayant un caractère de sinistre et en vue de les supprimer, le Conseil des Ministres peut proclamer, pour une période déterminée, de trente jours au plus, l'état de sinistre sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de l'État. L'état de sinistre peut être prolongé avec l'accord de la Diète.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pendant la durée de la mise en application des mesures extraordinaires, et pendant 90 jours suivant la fin de cette période, le mandat de la Diète ne peut être abrégé, un référendum national, des élections à la Diète, au Sénat, aux autorités administratives municipales ou des élections présidentielles ne peuvent être tenues ; le mandat de ces autorités est prolongé de manière appropriée. Des élections aux institutions publiques locales ne peuvent être organisées que si des mesures extraordinaires n'ont pas été prises. La loi spécifiant le champ d'application de la restriction des libertés et des droits des personnes et des citoyens en période de loi martiale et d'états d'urgence ne doit pas restreindre les libertés et les droits fondamentaux. Les restrictions en matière de libertés et de droits des personnes et des citoyens pour 15 jours après la tenue des élections. Entre 1990 et 2000, le mandat de la législature n'a été abrégé qu'une fois, en 1993.

Si, pendant l'état de siège, la Diète ne peut se réunir en séance, le Président édicte, sur proposition du Conseil des Ministres, des règlements ayant force de loi. Ces règlements sont soumis à l'approbation de la Diète à la séance la plus proche. Ces règlements ont le caractère de sources du droit généralement obligatoires Une loi définissant les principes, l'étendue et la manière de compenser les pertes de biens résultant de la restriction des libertés et des droits de l'homme et du citoyen pendant la période de mise en application des mesures d'exception peut être adoptée. Les actions engagées à la suite de l'introduction des mesures d'exception doivent correspondre au degré de menace et doivent viser le rétablissement rapide du fonctionnement normal de l'État. La Constitution, les lois régissant les élections à la Diète, au Sénat et aux autorités des collectivités territoriales, la loi sur l'élection du Président de la République ainsi que les lois portant sur les mesures d'exception ne peuvent être modifiées pendant la période de l'application de ces mesures.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Le Tribunal constitutionnel statue sur : (i) la conformité à la Constitution des lois et des traités ; (ii) la conformité des lois aux traités ratifiés dont la ratification exigeait l'autorisation préalable d'une loi ; (iii) la conformité des dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'État à la Constitution, aux traités ratifiés et aux lois ; (iv) la conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques ; et (v) les plaintes relatives aux violations de la Constitution (Article 188 de la Constitution). Le tribunal règle les différends relatifs à l'autorité entre les autorités centrales constitutionnelles de l'État.

Le Tribunal constitutionnel est composé de 15 juges choisis individuellement par la Diète pour un mandat de neuf ans et qui se distinguent par leur connaissance des lois. Aucune personne ne peut cumuler plus de un mandat. Le Président et le Vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi des candidats proposés par l'Assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de leur mandat, ils ne peuvent être membres d'un parti politique, d'un syndicat ou exécuter des activités publiques incompatibles avec les principes d'indépendance des tribunaux et de la magistrature.
  • Modalités et procédure
Les arrêts du Tribunal constitutionnel sont généralement obligatoires et définitifs et doivent être publiés sans délai dans l'organe officiel (Article 190 de la Constitution). Si un acte normatif n'a pas été publié, le jugement est alors publié dans la gazette officielle. Un jugement prend effet à partir du jour de sa publication, sauf spécification contraire. Ce délai ne doit pas excéder 18 mois en ce qui a trait à un acte ou 12 mois en ce qui a trait à tout autre acte normatif. Si un jugement a des conséquences financières qui ne sont pas prévues dans le budget, le Tribunal constitutionnel spécifie la date de fin de la force obligatoire de l'acte normatif concerné, après consultation du Conseil des Ministres.

Un jugement du tribunal sur la non-conformité de la Constitution, un accord ou un traité international, un acte normatif formant la base d'un jugement juridiquement exécutoire d'une cour, la publication d'une décision administrative finale ou le règlement d'autres questions, constitue une base pour rouvrir une procédure judiciaire, ou pour annuler une décision ou un autre arrangement en respectant les principes spécifiés dans les dispositions applicables aux procédures données. Les juridictions peuvent adresser une question d'ordre juridique au Tribunal constitutionnel relative à la conformité d'un acte normatif à la Constitution, des accords ou des traités internationaux ratifiés, si la réponse à cette question apportera une solution à un problème en cours. Les jugements du Tribunal constitutionnel sont votés à la majorité des suffrages.

Les personnes et entités suivantes peuvent présenter une demande au Tribunal constitutionnel, (i) le Président de la République, les Présidents du corps législatif, le Premier Ministre, les 50 députés, les 30 sénateurs, le premier Président de la Haute cour administrative, le Procureur général, le Président de la Chambre suprême de contrôle et le commissaire aux droits civiques ; (ii) le Conseil national de la justice ; (iii) les corps constituants des unités d'administration locale ; (iv) les corps nationaux des syndicats ainsi que les autorités nationales des organisations patronales et professionnelles ; (v) les églises et les organisations religieuses ; et (vi) quiconque dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été enfreints.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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