Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 53 de la Constitution du 07.03.1963, amendements du 13.06.1994 inclus) |
Début du mandat |
· Dès l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, au plus tard le 30.06. |
Validation des mandats |
· Validation par le Conseil constitutionnel (art. LO 160 en relation avec l'art. LO 112 du Code électoral)
· Procédure
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Fin du mandat |
· Le jour d'ouverture de la première session du Parlement nouvellement élu, au plus tard le 30.06. de la cinquième année qui suit l'élection de l'Assemblée nationale (art. L 124 du Code électoral). En cas de dissolution anticipée, le mandat prend fin le jour de la dissolution. |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 6, al. 1 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 6, al. 2 et 3)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'Assemblée nationale
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (démission d'office) :
- Un député est déclaré démissionnaire d'office en cas d'incompatibilité et si dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, il n'a pas démissionné de ses fonctions incompatibles avec son mandat (art. 98 du Règlement intérieur, art. LO 142 du Code électoral).
- Il peut être déclaré démissionnaire s'il n'a pas assisté aux séances de deux sessions ordinaires.
- Tout membre de commission qui s'absente sans motif valable à trois séances successives et qui ne se fait pas représenter conformément à l'art. 25 du Règlement intérieur est déclaré démissionnaire d'office (art. 26 du Règlement intérieur).
b) Perte du mandat pour inéligibilité :
- Est déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu par le Code électoral (art. LO 132 du Code électoral). Pour les cas d'inéligibilité voir les art. LO 127 à 131 du Code électoral.
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
1. Le Bureau
2. Les Présidents de Commission et le Rapporteur général du budget
3. Les Vice-Présidents de Groupe
4. Les autres députés
· A l'extérieur du Parlement :
- Lorsque les corps constitués et les autorités sont convoqués ensemble par acte du Gouvernement :
- A Dakar : l'ordre de préséance officiel classe les députés au 7e rang (sauf le Président).
- Lorsque les autorités sont convoquées individuellement par acte du Gouvernement :
- Dans les régions : l'ordre de préséance officiel classe les députés de la région au 4e rang.
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique
· Indemnité de base : égale au traitement afférent à Dakar à l'indice maximum de la hiérarchie générale des cadres du personnel de la Magistrature, du personnel militaire et des corps de fonctionnaires de l'Etat (art. 85, al. 1du Règlement intérieur)
+ Indemnité de logement : F CFA 250.000/mois
+ Dotation carburant : selon la distance entre la résidence et le lieu de travail
+ Indemnités de représentation pour certaines fonctions :
- Président de l'Assemblée : Fixées par référence aux frais de représentation du Chef de l'Etat
- Bureau, Présidents des Groupes parlementaires, Présidents de Commissions énumérées à l'art. 20 du Règlement intérieur, Rapporteur général de la Commission des Finances : Fixées par référence aux frais de fonctionnement des membres du Gouvernement
· Exonération d'impôts pour la partie d'indemnité de base qui n'est pas représentative de frais professionnels (selon l'art. 85, al. 1 du Règlement intérieur la moitié de l'indemnité)
· Régime de pension de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat pour les membres de Bureau, les Présidents de Commission et le Rapporteur général du budget. Salle de travail dotée d'un secrétariat pour les autres députés.
b) Véhicules de fonction pour les membres de Bureau, les Présidents de Commission et le Rapporteur général du budget
c) Logement de fonction pour les membres de Bureau, les Présidents de Commission et le Rapporteur général du budget. Une chambre est affectée en permanence, durant toute la législature, aux autres députés des régions.
d) Personnel de protection pour le Président de l'Assemblée nationale
e) Services postaux et téléphoniques. Une cabine téléphonique est mise à la disposition des députés non membres du Bureau ou Présidents de Commission.
f) Voyages et transports : en dehors des missions, un appui est apporté aux députés résidant dans les régions éloignées.
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 50, al. 1 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 1 du Règlement intérieur).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses à l'Assemblée et attaques personnelles (art. 45, al. 7, art. 47 et art. 50, al. 2 du Règlement intérieur ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 50, al. 2 et 3 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 2 et 3 du Règlement intérieur).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, les poursuites ou arrestations en matière criminelle ou correctionnelle sont possibles en cas de flagrant délit (art. 50, al. 2 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 2 du Règlement intérieur).
- Hors session, l'arrestation est possible en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (art. 50, al. 3 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 3 du Règlement intérieur).
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n'inclut pas automatiquement les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Pourtant, ces procédures peuvent être suspendues par l'Assemblée nationale.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 50, al. 2 et 3 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 2 et 3 du Règlement intérieur) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 44 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire ou son collègue qu'il aura délégué pour le représenter est entendu par la Commission spéciale. A l'Assemblée, le député intéressé ou son représentant peut prendre la parole.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 50, al. 4 de la Constitution, repris par l'art. 43, al. 4 du Règlement intérieur) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 44 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire ou son collègue qu'il aura délégué pour le représenter est entendu par la Commission spéciale. A l'Assemblée, le député intéressé ou son représentant peut prendre la parole.
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MANDAT |
Formation |
· Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Il n'existe pas non plus de manuel de procédure parlementaire. |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission, en réunion du Bureau, et en Conférence des Présidents.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Un député peut être déclaré démissionnaire s'il n'a pas assisté aux séances de deux sessions ordinaires.
- Un membre de commission qui s'absente sans motif valable à trois séances successives et qui ne se fait pas représenter conformément à l'art. 25 du Règlement intérieur est déclaré démissionnaire d'office.
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 45 à 51 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 49 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre (art. 50, al. 1 à 3 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 51, al. 1 et 3 du Règlement intérieur)
- Inscription au procès-verbal avec censure (art. 51, al. 1 et 4 du Règlement intérieur)
- Expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder 24 heures (art. 51, al. 1, 2, 5 et 6 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses à l'Assemblée/attaques personnelles (art. 45, al. 7, art. 47 et art. 50, al. 2 du Règlement intérieur) : emprisonnement de trois mois à un an et amende de 10.000 à 50.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement/rappel à l'ordre
- Trouble de l'ordre (art. 45, al. 5 à 7, art. 46, al. 4 du Règlement intérieur) : expulsion de la salle ou arrestation, établissement d'un procès-verbal et demande d'intervention au Procureur de la République en cas de crime ou de délit, emprisonnement de trois mois à un an et amende de 10.000 à 50.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement
- Tumulte (art. 48 du Règlement intérieur) : suspension de séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre : le Président
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, inscription au procès-verbal avec censure : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président, à la majorité des membres présents et au scrutin secret
- Expulsion temporaire : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président, à la majorité des membres présents et au scrutin secret ; dans les cas exceptionnels, le Président
- Cas spécifiques : le Président
· Procédure :
- Rappel à l'ordre/attaques personnelles (art. 50, al. 2 et 3 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 51, al. 3 du Règlement intérieur)
- Inscription au procès-verbal avec censure (art. 51, al. 4 du Règlement intérieur)
- Expulsion temporaire (art. 51, al. 5 et 6 du Règlement intérieur)
- Trouble de l'ordre/offenses à l'Assemblée (art. 45, al. 5 à 7, art. 46, al. 4 du Règlement intérieur)
- Tumulte (art. 48 du Règlement intérieur)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 89 à 98 du Règlement intérieur, art. LO 133 à LO 142 du Code électoral).
· Sanctions prévues en cas de violation de ces règles :
- Déclaration de démission d'office (art. 98 du Règlement intérieur, art. LO 142 du Code électoral ; voir Perte du mandat)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- L'Assemblée nationale à la demande du Président de la République ou du Bureau (art. 98, al. 4 du Règlement intérieur, art. LO 142, al. 3 du Code électoral)
· Procédure :
- Voir Perte du mandat (art. 98 du Règlement intérieur, art. LO 142 du Code électoral)
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Interdiction de constituer un groupe pour la défense d'intérêts particuliers (art. 18, al. 8 du Règlement intérieur) |
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