Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président est le gardien de la Constitution et le premier protecteur des arts et des lettres du pays (Article 42> de la Constitution). Il incarne l'unité nationale, est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, et détermine la politique de la nation. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président préside le Conseil des ministres. Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement, et les ministres. Il conduit et coordonne la politique de la nation sous la direction du Premier ministre (Article 53 de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours (Article 26 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions (Article 49 de la Constitution). Sur proposition du Premier ministre, le Président nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
La durée du mandat du Président est de cinq ans (Article 27 de la Constitution). Son mandat est renouvelable une seule fois, et ne coïncide pas avec celui de la législature, qui est de cinq ans également. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée (Article 54 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée (Article 87 de la Constitution). |
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La dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés, qui a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication dudit décret. L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir, mais le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée. Entre 1990 et 2000, le Parlement n'a été dissout qu'une seule fois. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est responsable devant le Président et devant l'Assemblée nationale (Article 53 de la Constitution). Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les députés peuvent poser des questions écrites et orales aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d'y répondre. Les questions peuvent donner lieu à un débat si la conférence des Présidents en décide ainsi. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale (Article 55 de la Constitution). Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des députés. Le Premier ministre peut également, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale (Article 86 de la Constitution). Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des députés, ce qui entraîne la démission collective du Gouvernement. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (Article 86 de la Constitution). |
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La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des députés. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, mais seuls sont recensés les votes favorables à la motion. |
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Si une motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Entre 1990 et 2000, trois motions ont été déposées par l'opposition, mais aucune n'a été acceptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison (Article 101 de la Constitution). Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Cette procédure s'applique aussi à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. |
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Le Président ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. La haute cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Le Président et les autres personnes concernées sont jugés par la haute cour de justice. Cette dernière est composée de membres élus par l'Assemblée nationale. |
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Entre 1990 et 2000, aucune mise en accusation n'a eu lieu. En août 2005, l'Assemblée a voté la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de M. Idrissa Seck, ex-Premier ministre et Salif Ba, ex-ministre du Patrimoine, de l'Habitat et de la Construction. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Gouvernement est responsable devant le Président et devant l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi (Article 57 de la Constitution). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses Commissions (Article 81 de la Constitution). Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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L'Assemblée nationale peut désigner en son sein des Commissions d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les députés peuvent poser des questions écrites et orales aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d'y répondre. Les questions écrites sont transmises au Président de l'Assemblée qui les transmet au Président de la République. Faute par le membre du Gouvernement d'avoir répondu à une question écrite dans un délai de quinze jours, la question écrite est transformée en question orale et portée à l'ordre du jour d'une séance par la conférence des Présidents. Un moment est en principe réservé aux questions chaque mercredi, et ces dernières peuvent donner lieu à un débat si la conférence des Président en décide ainsi. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Certains ministères font un rapport à l'occasion de l'examen de la Loi de Finances. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Le Parlement est représenté au sein des organes dirigeants de certaines sociétés bénéficiant du concours de l'Etat. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur est une autorité indépendante nommée par décret du Président pour une période de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement dûment constaté. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit pour l'exercice de sa mission. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Le Parlement est consulté lors de la préparation du budget à travers le débat d'orientation budgétaire. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances. L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances, comprenant le budget, et qui est déposé sur le bureau de l'Assemblée au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Les fonds alloués aux services spéciaux sont adoptés sans débat. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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L'élaboration et la mise en uvre de plans de développement économique sont du domaine de l'exécutif. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
L'Assemblée nationale dispose de 60 jours au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose du délai prévu, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de 60 jours, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président. Si compte-tenu de cette procédure la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année financière, le Président est autorisé à reconduire par décret les services votés. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement dispose d'une autonomie budgétaire. Le Président du Parlement demeure l'ordonnateur et le questeur l'administrateur. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Gouvernement rend comptes des dépenses publiques au Parlement à l'occasion du vote de la loi de règlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La cour des comptes juge les comptes des comptables publics et également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait, c'est-à-dire celles qui se sont immiscées dans les fonctions de comptable patent ou les comptables patents qui ont abusé de leurs fonctions. Elle assiste le Président, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle contrôle la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics. |
- Rapports de la cour des comptes
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La Cour des comptes ne fait pas de rapport spécialement pour le Parlement. Elle élabore un rapport annuel qu'elle dépose officiellement au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale. Elle effectue toutefois toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée à l'occasion de l'examen ou du vote du projet de loi de règlement. Constituée en chambre de discipline financière, la Cour a compétence pour sanctionner les fautes de gestion et prononcer des amendes contre leurs auteurs. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie les engagements internationaux et les ratifie ou approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale (Article 95 de la Constitution). Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le contrôle du Parlement sur la politique étrangère s'exerce à l'occasion du vote de la loi qui autorise le Président à ratifier les accords internationaux, et aussi lors de l'examen du budget du Ministère des affaires étrangères, de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président (Article 69 de la Constitution). L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président, n'en ait autorisé la prorogation. La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur, font l'objet d'une loi organique. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Le contrôle du Parlement sur la politique de défense nationale s'opère à travers l'examen du budget du Ministère de la défense et lors de la déclaration de guerre. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président dispose de pouvoirs exceptionnels (Article 52 de la Constitution). Il peut, après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. L'Assemblée peut les amender ou les rejeter à l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Conseil constitutionnel |
Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un vice-Président et trois juges (Article 89 de la Constitution). La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux membres autres que le Président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président, et leur mandat ne peut être renouvelé. |
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Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la cour de cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat ou la cour de cassation (Article 92 de la Constitution). Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle (i) par le Président dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée, et (ii) par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive (Article 74 de la Constitution). Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit, et il y est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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