Nom du parlement (générique / traduit) |
Las Cortes Generales / Les Cortes |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Congreso de los Diputados / Congrès des Députés |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senado / Sénat
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 67, al. 2 de la Constitution du 29.12.1978, y compris les amendements apportés jusqu'au 27.08.1992; voir aussi: art 79, al. 3 de la Constitution. |
Début du mandat |
·Dès la proclamation des résultats (art. 20 du Règlement intérieur du Congrès) |
Validation des mandats |
· Validation par un jugement sans appel du tribunal, mais seulement en cas de contestation ((in)validation de l'élection ou de la proclamation comme sénateur; causes d'inéligibilité. |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée - (art 68, al. 4 de la Constitution; art 22, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès; pour les possibilités de dissolution, voir les art. 99, al. 5 et 115 de la Constitution.) À l'expiration du mandat ou en cas de dissolution anticipée, cependant, la Députation permanente continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la constitution d'un nouveau Parlement (art. 78, al. 3 de la Constitution; art. 57 du Règlement intérieur du Congrès) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (voir aussi l'art. 22, al. 4 du Règlement intérieur du Congrès)
· Procédure: le député doit remettre sa démission au Bureau de la Chambre.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Bureau de la Chambre. |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Pertes des conditions générales d'éligibilité (art. 70 de la Constitution; art. 6, 7 et 154 de la Loi organique sur la représentation du peuple espagnol; voir aussi: causes d'inéligibilité.
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- annulation de l'élection ou de la proclamation comme député par suite d'un jugement sans appel du tribunal (art. 22, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès; voir aussi: Validation du mandat)
- incapacité légale prononcée par un jugement sans appel du tribunal (art. 22, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
c) Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 70 de la Constitution; art. 6, 7 et 154 à 160 de la Loi organique sur la représentation du peuple espagnol. Voir aussi: Obligation de déclaration de patrimoine.)
d) décès (art. 22, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les autres membres du Bureau directeur
3. Les porte-parole des groupes parlementaires
4. Les présidents de commissions
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Congrès au 3ème rang |
Indemnités, facilités, services |
· Pas de passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base : (Voir art. 71, al. 4 de la Constitution; art. 8, al. 1 et 4 du Règlement intérieur du Congrès) : 403.342 pesetas par mois (soit 2.680 $ E.-U. par mois) + Indemnité complémentaire (frais de subsistance à Madrid; voir: art. 8, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès) : (1.500 $ E.-U. par mois).
Exonération d'impôts pour l'indemnité complémentaire. L'indemnité de base est soumise à l'impôt (art. 8, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès)
· Régime de retraite :
Autres facilités : (voir aussi l'art. 8, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
a) Secrétariat (fourni par les groupes parlementaires)
b) Assistants (fournis par les groupes parlementaires)
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports : |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 71, al. 1 de la Constitution; art. 10 du Règlement intérieur du Congrès.)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (art. 10 du Règlement intérieur du Congrès; voir aussi: l'art. 67, al. 3 de la Constitution.)
· Dérogations : Offenses et outrages (art. 103, al. 1 et art. 104, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat (art. 10 du Règlement intérieur du Congrès.) |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 71, al. 2 et 3 de la Constitution; art. 11 du Règlement intérieur du Congrès.)
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre. Elle ne le préserve pas de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : les Sénateurs peuvent être arrêtés en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président du Congrès prend sur le champ les mesures propres à garantir les droits et prérogatives du Congrès et de ses membres (art. 12 du Règlement intérieur du Congrès.)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 71, al. 2 de la Constitution; art. 11 du Règlement intérieur du Congrès.)
- Autorité compétente : le Congrès
- Procédure (art. 71, al. 3 de la Constitution; art. 13 et 14 du Règlement intérieur du Congrès.) Dans ce cas, le parlementaire peut être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement. |
MANDAT |
Formation |
· Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur du Congrès |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 15 du Règlement intérieur du Congrès.)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 99, al. 1a du Règlement intérieur du Congrès.)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Bureau directeur |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 99 à 104 et 106 du Règlement intérieur du Congrès.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour s'être exprimé hors du sujet (art. 102, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 102, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
- Rappel à l'ordre (art. 103 du Règlement intérieur du Congrès)
- Ordre de mettre fin à une intervention et de ne pas assister à la fin de la séance (art. 100 et 104, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès)
- Interdiction d'assister à la prochaine séance (art. 100 et 104, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès (art. 99 du Règlement intérieur du Congrès)
- Suspension temporaire du statut de député (art. 100, 101 et 106 du Règlement intérieur du Congrès)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 103, al. 1 et 104, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès) : rappel à l'ordre; ordre de retirer les propos offensants; radiation du Registre du Congrès; ordre de mettre fin à une intervention et de ne pas assister à la fin de la séance; interdiction d'assister à la prochaine séance;
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (voir aussi l'art. 105 du Règlement intérieur du Congrès):
- Avertissement pour s'être exprimé hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; rappel à l'ordre; ordre de mettre fin à une intervention et de ne pas assister à la fin de la séance; interdiction d'assister à la prochaine séance; offenses et outrages: le Président
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès : le Bureau
- Suspension temporaire du statut de député : le Congrès, sur proposition du bureau ou de la Commission du Statut des membres; la Présidence; le Président (cas particuliers)
· Procédure :
- Avertissement pour s'être exprimé hors du sujet (art. 102, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 102, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
- Rappel à l'ordre (art. 103 du Règlement intérieur du Congrès)
- Ordre de mettre fin à une intervention et de ne pas assister à la fin de la séance (art. 100 et 104, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès)
- Interdiction d'assister à la prochaine séance (art. 100 et 104, al. 2 du Règlement intérieur du Congrès)
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès (art. 99 du Règlement intérieur du Congrès)
- Suspension temporaire du statut de député (art. 100, 101 et 106 du Règlement intérieur du Congrès)
- Offenses et outrages (art. 103, al. 1 et 104, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais certaines dispositions pertinentes sont applicables (art. 16, 17, 19, al. 3, 99 et 101 du Règlement intérieur du Congrès; art, 160, al. 3 et 4 de la Loi organique sur la représentation du peuple espagnol; voir aussi: Perte du mandat pour cause d'incompatibilité; pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration du patrimoine.)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès et/ou suspension (art. 16, 99 et 101 du Règlement intérieur du Congrès; divulgation de secrets)
- Suspension temporaire du statut de député (art. 17 et 101 du Règlement intérieur du Congrès; interdiction de se prévaloir de son statut de député dans l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles)
- Perte du mandat (art. 19, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès; art. 160, al. 3 et 4 de la Loi organique sur la représentation du peuple espagnol; incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès : le Bureau directeur
- Suspension temporaire du statut de député (divulgation de secrets): le Congrès, sur proposition du Bureau directeur; la Présidence
- Suspension temporaire du statut de député (interdiction de se prévaloir de son statut de député dans l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles) : le Congrès, sur proposition de la Commission du statut des membres; la Présidence
- Perte du mandat : par décision judiciaire ou par la volonté de l'intéressé
· Procédure :
- Privation d'une partie ou de la totalité des droits prévus aux art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Congrès (art. 99 du Règlement intérieur du Congrès)
- Suspension temporaire du statut de député (art. 101 du Règlement intérieur du Congrès
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 19, al. 3 du Règlement intérieur du Congrès; art. 160, al. 3 et 4 de la Loi organique sur la représentation du peuple espagnol) |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |