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ESPAGNE
Congreso de los Diputados (Congrès des Députés)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Las Cortes Generales / Les Cortes
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Congreso de los Diputados
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senado / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le Roi est le Chef de l'Etat, dont il est le symbole de l' unité et de la permanence (sec.56 de la Constitution). Il arbitre et modère le bon fonctionnement des institutions, assume la représentation de la plus haute représentation de l'Etat dans le cadre des relations internationales et exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par la Loi.
Chef de l'exécutif Président du Gouvernement
Notes Le Gouvernement dirige la politique nationale et étrangère, l'administration civile et militaire et la défense de l'Etat (sec.97 de la Constitution). Il exerce l'autorité exécutive et le pouvoir des réglementations statutaires conformément à la Constitution et à la Loi. Le Gouvernement se compose du Président, des vice-Présidents, et, le cas échéant, des ministres et des autres membres du Gouvernement. Le Président en dirige les actions et coordonne les fonctions de ses membres, sans porter préjudice à la compétence et la responsabilité directe de ce dernier dans l'exercice de leurs fonctions.
Mode de désignation de l'exécutif Après chaque renouvellement du Congrès, le Roi nomme, après consultation auprès des représentants nommés par les groupes politiques représentés au Parlement, et par l'intermédiaire du président du Congrès, un candidat à la Présidence du Gouvernement (sec.99 de la Constitution). Le candidat nommé présente le programme politique qu'il projette de constituer et cherche à gagner la confiance de la Chambre. Si le Congrès, par vote de la majorité absolue de ses membres, garantit sa confiance, le Roi nomme le candidat Président. Si la majorité absolue n'est pas obtenue, la même proposition est à nouveau soumise pour un vote dans un délai de 48 heures suivant le vote précédent, et la confiance est assurée si elle est garantie à la majorité simple. Si la confiance en vue de l'investiture n'est toujours pas obtenue, des propositions successives sont votées sur le même mode. Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis de leur fonction par le Roi sur proposition du Président (sec.100 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La fonction de Roi est inviolable et est exercée à vie, bien que celui-ci puisse renoncer à son mandat. Les membres du Gouvernement, du Congrès et du Sénat sont élus pour quatre ans (sec.68.4 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Gouvernement ne peuvent occuper de fonctions représentatives autres que celles émanant de leur mandat parlementaire, ni de toute autre fonction publique n'émanant pas de leur Cabinet, ni ne peuvent s'engager dans une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit (sec.98.3 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président du Gouvernement peut, après délibération par le Conseil des ministres, et sous sa seule responsabilité, proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortes Generales. Cette dissolution est annoncée par le roi (sec.115 de la Constitution).

Le Roi peut dissoudre les deux Chambres et demander l'organisation d'autres élections si aucun candidat n'a obtenu la confiance du Congrès.
  • Modalités
Chaque décret de dissolution fixe une date en vue des élections. La proposition de dissolution ne peut être soumise lorsqu'une motion de censure est en cours. Il ne peut y avoir de dissolution supplémentaire jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée depuis la précédente dissolution. Si, dans les deux mois suivant le premier vote pour l'investiture, aucun candidat n'a obtenu la confiance du Congrès, le Roi dissout les deux Chambres et demande l'organisation de nouvelles élections, avec la contresignature du président du Congrès. Entre 1990 et 2000, le Parlement a été dissout trois fois, toujours en raison de commodités politiques en faveur du parti politique qui soutenait le Gouvernement.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est conjointement responsable devant le Congrès de sa conduite des affaires politiques (sec.108 de la Constitution). Les actes du Roi sont contresignés par le Président du Gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents (sec.64 de la Constitution). Les personnes contresignant les actes royaux en sont responsables.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Gouvernement et chacun de ses membres sont sujets aux interpellations et aux questions qui leurs sont adressées dans les Chambres (sec.111 de la Constitution). Le règlement intérieur prévoit que chaque semaine un temps minimum soit consacré à ce type de débat. Toute interpellation peut donner lieu à une motion dans laquelle la Chambre fait part de son opinion.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Président du Gouvernement, après délibération par le Conseil des ministres, peut demander au Congrès de procéder à un vote de confiance en faveur de son programme ou d'une déclaration portant sur la politique générale (sec.112 de la Constitution). La confiance est obtenue lorsque la majorité simple des votes des membres du Congrès y est favorable.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Congrès peut demander la responsabilité politique du Gouvernement en adoptant une motion de censure à la majorité absolue de ses membres (sec.113 de la Constitution). Une motion de censure ne doit pas nécessairement être liée à une circonstance spécifique.
  • Modalités
La motion de censure doit être proposée par au moins un dixième des membres du Congrès et doit inclure un candidat au poste de Président du Gouvernement. Celui-ci ne peut être voté dans les cinq jours suivant sa présentation. Durant les deux premiers jours de cette période, des motions alternatives peuvent être soumises. Si une motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires peuvent ne pas en soumettre un autre. Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent pas en soumettre une autre sur la même période de séances.
  • Conséquences
Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement présente sa démission au Roi, tandis que le candidat proposé dans la motion de censure bénéficie de la confiance de la Chambre. Le Roi nomme son Président du Gouvernement. Entre 1990 et 2000, aucune motion de censure n'a été présentée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Parlement ne dispose pas d'une procédure portant sur la révocation des membres du Gouvernement. Cependant, le Président et les autres membres du Gouvernement peuvent être, le cas échéant, tenus pénalement responsables devant la section criminelle de la Cour suprême (sec.102 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Si le chef d'accusation porte sur la trahison ou sur toute offense commise dans l'exercice de leurs fonctions à l'encontre de la sécurité de l'Etat, un procès serait intenté à leur encontre, sur l'initiative d'un quart des membres du Congrès et sur approbation de leur majorité absolue.
  • Conséquences
La prérogative royale relative au pardon ne peut pas s'appliquer aux cas mentionnés dans cette section.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Non applicable
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Gouvernement est considéré comme Chef de l'administration et est conjointement responsable devant le Congrès de la direction des affaires politiques (sec.108 de la Constitution). Le membre du Gouvernement contresignant les actes royaux en est responsable.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les Chambres et leurs Commissions peuvent convoquer les membres du Parlement (sec.110 de la Constitution). Ils sont dans l'obligation de se présenter lorsqu'ils sont convoqués par les Chambres.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Congrès et le Sénat ainsi que, le cas échéant, les deux Chambres conjointement, peuvent nommer des Commissions d'enquête sur tout sujet d'intérêt public (sec.76 de la Constitution). Leurs conclusions n'engagent pas les différentes Cours, ni n'affectent les décisions judiciaires, mais les résultats des enquêtes peuvent être portés devant le procureur de la République en vue de l'action appropriée chaque fois que cela est nécessaire.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les Parlementaires peuvent poser des questions au cabinet et à tous ses membres. Les questions doivent être présentées par écrit. Sauf mention contraire, on considère que la personne soumettant la question demande une réponse écrite. Cependant, si une réponse orale est demandée et que rien de plus n'est spécifié, on considère qu'une telle réponse doit être remise à la Commission appropriée. Les questions aux réponses orales peuvent également être inclues dans l'ordre du jour de la séance plénière suivante, selon un système de quota entre groupes politiques. Lors de cette séance, après que les questions aient été brièvement posées par le membre, le Gouvernement apporte ses réponses. Le membre peut alors reprendre sa place ou poser une question supplémentaire, et selon la réponse à cette dernière, le débat se termine. Le temps est attribué par le président aux membres concernés, mais en aucun cas une question ne peut être examinée au-delà de cinq minutes au Congrès et de six au Sénat (ou 15 minutes dans les Commissions).

Le Gouvernement peut demander, sur motifs raisonnables, à tout moment et une seule fois pour chaque question, que celle-ci soit reportée à l'ordre du jour de la séance suivante. Les questions à réponse orale en Commission peuvent être intégrées à l'ordre du jour après un délai de sept jours suivant leur présentation. Les secrétaires d'Etat et les secrétaires adjoints peuvent répondre aux questions. A la fin d'une séance, toute question saillante peut être considérée comme des questions une réponse écrite avant le début de la prochaine séance. Les réponses écrites aux questions doivent être données dans les 20 jours suivant leur présentation, ce délai pouvant être prolongé sur demande raisonnable du Gouvernement et par résolution du bureau, pour une période supplémentaire de 20 jours. Si le Gouvernement ne fournit pas une réponse écrite durant cette période, le président, à la demande du questeur, peut inclure la question à l'ordre du jour de la réunion suivante de la Commission appropriée, où elle sera traitée en tant que question orale.

Durant les semaines où se tient une séance plénière ordinaire du Congrès, un minimum de deux heures est généralement prévu pour les questions et les interpellations. Au Sénat, à chaque séance plénière, les 60 premières minutes au maximum sont consacrées aux questions, à moins que l'ordre du jour n'ait été complètement assigné à l'examen d'autres sujets. Les questions ne peuvent jamais donner lieu à un débat général au Parlement. Le président est habilité à regrouper les interpellations et les questions sur l'ordre du jour en vue d'un débat simultané, s'il considère qu'elles réfèrent à un même sujet ou à des thèmes connexes. Le bureau, sur consultation du Conseil des porte-parole, peut déclarer des interpellations et des questions non recevables pour examen.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Certains des services ou des établissements publics sont tenus de présenter un rapport ou d'informer le Parlement, tel que le Conseil de sécurité nucléaire, la banque d'Espagne ou le Conseil de l'énergie nationale.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le défenseur public est nommé par les deux Chambres à une majorité des trois cinquièmes de leurs effectifs pour un mandat de cinq ans. Il est nommé par les présidents de chacune des deux Chambres.
  • Rapports avec le Parlement
Une Commission commune est nommée par le Parlement pour être responsable de la liaison avec le médiateur et pour effectuer un rapport à son sujet dès que cela est nécessaire auprès de leurs plénums respectifs. Le médiateur est assisté de deux médiateurs adjoints à qui il peut déléguer certaines de ses fonctions. Le défenseur public, en tant que un haut commissaire parlementaire, est en charge de la défense des droits fondamentaux du citoyen et des libertés publiques. Il a autorité pour poursuivre des investigations sur les activités des ministres, des autorités administratives, des fonctionnaires et de toute personne oeuvrant dans le service de l'administration publique. Le médiateur informe le Parlement de ses actions au moyen d'un rapport annuel présenté à ce dernier lors des réunions en séance ordinaire. Il peut présenter des rapports spéciaux lorsque l'urgence ou la gravité de la situation le requiert.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Il incombe au Gouvernement de rédiger le budget de l'Etat (sec.134 de la Constitution). Le Gouvernement doit soumettre le projet de budget de l'Etat au Congrès au moins trois mois avant l'expiration du budget de l'année précédente.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Il incombe au Parlement d'examiner, d'amender et d'adopter le budget de l'Etat (sec.134 de la Constitution). Le budget est établi chaque année et comprend l'ensemble des dépenses et des recettes du secteur public de l'Etat. Une mention spécifique est évoquée à partir de la somme des bénéfices fiscaux ayant un impact sur les taxes de l'Etat. Une fois le projet de loi sur le budget adopté, le Gouvernement peut soumettre des projets de loi impliquant des hausses dans les dépenses publiques ou des baisses dans les recettes, le tout correspondant à la même année financière. Tout projet de loi ou amendement non gouvernemental et impliquant une croissance dans les dotations ou une baisse dans les recettes du budget nécessite une approbation préalable du Gouvernement avant son adoption. La loi sur le budget ne peut pas fixer de nouvelles taxes. Elle peut néanmoins les modifier dès qu'une loi majeure sur l'impôt le stipule.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle budgétaire sur les rapports provenant de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Il existe un contrôle parlementaire spécialisé sur les fonds de réserve. Ces fonds n'existent que dans certains ministères tels que les affaires étrangères, la défense, la justice et l'intérieur.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances En pratique, le Parlement examine la loi des finances pendant trois mois : deux à la Chambre et un au Sénat.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le projet de loi sur le budget n'est pas adoptée avant le premier jour de l'année financière correspondante, le budget de l'année financière précédente est alors automatiquement prolongé jusqu'à ce qu'un nouveau budget soit approuvé.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Les Chambres adoptent leurs budgets de façon autonome (sec.72 de la Constitution). Le bureau élabore le budget de la Chambre, qui est inclus dans le budget général de l'Etat.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non applicable Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour de vérification des comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion financière de l'Etat, ainsi que ceux du secteur public (sec.136 de la Constitution). Ses membres sont nommés par le Parlement, à une majorité des trois cinquièmes des effectifs de chaque Chambre. La Cour est directement responsable auprès du Parlement et délègue ses fonctions lors de l'examen et de la vérification des comptes généraux de l'Etat.
  • Rapports de la cour des comptes
Les comptes de l'Etat et du secteur public sont présentés à la Cour de vérification et sont contrôlés par cette dernière. La Cour, sans préjudice sur sa propre juridiction, transmet un rapport annuel au Parlement l'informant, le cas échéant, de toute infraction qui pourrait, à son avis, avoir été commise, ou de toute responsabilité qui pourrait avoir été engagée. Il peut également présenter des rapports extraordinaires.
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement présente régulièrement à la Commission des finances un rapport sur ses dépenses.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique bilatérale au moyen de visites bilatérales, de participation aux conférences interparlementaires et de missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière portant sur des questions de politique étrangère. Un débat en plénière est organisé après chaque Conseil de l'Europe.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Non applicable
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Il incombe au Roi de faire part de l'assentiment de l'Etat pour les engagements sur la scène internationale au moyen de traités (sec.63 de la Constitution). Le consentement donné par l'Etat sur un engagement pris dans le cadre d'un traité ou d'un accord, requiert une autorisation préalable du Parlement dans le cas de traités ou d'accords (i) de nature politique, (ii) de nature militaire, (iii) ayant un impact sur l'intégrité territoriale de l'Etat ou sur les droits et les devoirs fondamentaux, (iv) impliquant des responsabilités relatives au trésor public, et (v) impliquant l'amendement ou l'abrogation d'une loi, ou nécessitant des mesures législatives en vue de leur exécution (sec.94 de la Constitution). Le Congrès et le Sénat sont informés immédiatement de la conclusion de tout autre traité ou accord. La conclusion d'un traité international contenant des stipulations contraires à la Constitution nécessite au préalable un amendement constitutionnel. Le Gouvernement ou l'une ou l'autre des Chambres peut demander que la Cour constitutionnelle déclare si une telle contradiction existe ou non.

La procédure visant à conclure des traités et des accords internationaux est la même pour dénoncer ces derniers. Toute décision de ce type du Parlement est prise à une majorité de vote dans chacune des Chambres. La procédure est lancée sur l'initiative du Congrès. Si aucun accord n'est conclu entre le Sénat et le Congrès, une tentative d'arriver à un accord est effectuée par une Commission mixte qui se compose d'un nombre égal de membres du Congrès d'une part et de Sénateurs d'autre part. La Commission soumet un texte sur lequel des votes sont tenus par les deux Chambres. Si ce texte n'est pas approuvé de la manière convenue, le Congrès prend alors la décision à majorité absolue. Il est à noter qu'en théorie, le Parlement peut également requalifier un traité et considérer que celui-ci nécessite son autorisation.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaires autres que ceux mentionnés ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense au moyen de la Commission de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Il incombe au Roi, selon l'autorisation du Parlement, de déclarer la guerre et de faire l'annonce de la paix (sec.63 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, le Parlement est tenu d'autoriser les traités en rapport avec la défense et la sécurité nationales.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Un état d'alerte est proclamé par le Gouvernement au moyen d'un décret convenu lors du Conseil des ministres, sur une période maximale de 15 jours (sec.116 de la Constitution). Le Congrès est informé et doit se réunir immédiatement, et, sans son autorisation, la dite période ne peut pas être prolongée. Le décret mentionne explicitement le territoire sur lequel s'appliquent les effets de la proclamation. Un état d'urgence est proclamé par le Gouvernement par décret approuvé en Conseil des ministres, après autorisation préalable du Congrès. L'autorisation et la proclamation d'un état d'urgence doivent en déclarer spécifiquement les effets, le territoire sur lequel il s'applique et la durée qui ne doit pas dépasser les 30 jours, sous réserve de prolongation d'une période de 30 jours supplémentaires, avec les mêmes exigences. Un état de siège (loi martiale) est proclamé à majorité absolue du Congrès uniquement sur proposition du Gouvernement. Le Congrès en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Congrès ne peut être dissout lorsque l'un des états mentionnés ci-dessus demeure en vigueur. Si les Chambres ne sont pas en séance, elles sont automatiquement convoquées. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres autorités constitutionnelles de l'Etat, ne peuvent pas être interrompus lorsque l'un de ces états est en vigueur. Si, dans le cas où le Congrès a été dissout ou que son mandat a expiré, et qu'une situation pouvant engendrer l'un de ses états a lieu, les pouvoirs du Congrès sont assumés par sa députation permanente. La proclamation des états d'alerte, d'urgence et de siège ne peut pas affecter le principe de responsabilité du Gouvernement ou de ses agents tels que reconnus dans la Constitution et dans la Loi.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle se compose de douze membres nommés par le Roi (sec.159 de la Constitution). Quatre de ces membres sont nommés par le Congrès au trois cinquièmes de la majorité, quatre autres sont désignés par le Sénat à la même majorité, deux sont nommés par le Gouvernement et deux par le Conseil général du pouvoir judiciaire. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés parmi les magistrats et les procureurs de la république, des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires et des juristes. Tous doivent exercer leur profession de façon reconnue depuis au moins 15 ans. Les juges sont nommés pour une période de neuf ans et sont renouvelés au tiers tous les trois ans. Le Roi nomme le président de la Cour parmi ses membres, sur proposition de toute la Cour elle-même et pour un mandat de trois ans.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle est habilitée à entendre (i) les appels contre l'accusation d'inconstitutionnalité de lois et de statuts ayant valeur de loi ; une déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition légale ayant valeur de loi et ayant déjà été appliqué par les Tribunaux affecte également la doctrine de la jurisprudence créée par cette dernière, mais les décisions prises ne peuvent pas perdre leur statut relevant du principe de la chose jugée (res judicata), (ii) les appels individuels en vue de la protection (recuroso de amparo) contre la violation des droits et des libertés, (iii) les conflits de juridiction entre l'Etat et les communautés autonomes ou entre les communautés autonomes elles-mêmes, et (iv) les autres points qui lui sont assignés par la Constitution ou par des lois organiques (sec.161 de la Constitution). Le Gouvernement peut faire appel auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre de dispositions et de résolutions adoptées par les organes des Communautés autonomes. La Cour peut provoquer la suspension des dispositions ou des résolutions contestées, mais elle doit ratifier ou lever la suspension, selon le cas, sur une période n'excédant pas cinq mois.

Sont habilités à (i) interjeter un appel d'inconstitutionnalité : le Président du Gouvernement, le défenseur du peuple, cinquante membres du Congrès, cinquante sénateurs, l'organe exécutif d'une communauté autonome et s'il y a lieu, son Assemblée ; (ii) interjeter un appel individuel pour la protection (recurso de amparo) : tout individu ou organe disposant d'un intérêt légitime, ainsi que le défenseur du peuple et le bureau du procureur de la république ; et (iii) tous les autres cas, la loi organique détermine quelles personnes et organes ont le droit de faire appel auprès de la Cour. Si un organe judiciaire considère, lors de l'audience d'un cas, qu'une réglementation ayant valeur de loi, pouvant s'y appliquer et sur laquelle validité le jugement dépend, peut être contraire à la Constitution, il peut alors présenter l'affaire devant la Cour constitutionnelle.

Les jugements de la Cour constitutionnelle sont publiés dans le journal officiel de l'Etat (boletín oficial del estado) qui mentionne les opinions dissidentes, le cas échéant. Ces jugements ont valeur de res judicata dès le jour qui suit leur publication, et aucun appel ne peut être présenté à leur encontre. Les jugements qui décrètent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un statut ayant valeur de loi et ceux non tenus de reconnaître un droit individuel, engagent pleinement toutes les personnes. Sauf si le jugement en décide autrement, la partie de la loi non affectée par l'inconstitutionnalité demeure en vigueur.
Examen des lois Non applicable Non applicable
Mesures

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