| Nom du parlement (générique / traduit) | 
                    Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) / Grande Assemblée nationale de Turquie | 
                  
                  
                    | Structure du parlement | 
                    Monocaméral | 
                  
                  
                    | NATURE | 
                  
                  
                    | Nature du mandat  | 
                    · Représentation libre (art. 80 de la Constitution du 7.11.1982 telle qu'amendée jusqu'au 17.05.1987) | 
                  
                  
                    | Début du mandat  | 
                    · Dès la publication des résultats. Procédure.  | 
                  
                  
                    | Validation des mandats  | 
                    · Validation par le Conseil électoral suprême (art. 79, al. 2 de la Constitution)
 · Procédure  (art. 79, al. 2 de la Constitution) | 
                  
                  
                    | Fin du mandat  | 
                    · Dès le début du mandat des nouveaux élus (pour la dissolution anticipée, voir art. 77, al. 2 et 3 de la Constitution | 
                  
                  
                    | Possibilité de démission  | 
                    Oui | 
                    · De son propre gré (art. 84 de la Constitution)
 · Procédure (art. 84 de la Constitution) : la perte du mandat doit être décidé à la majorité absolue des membres de la Grande Assemblée nationale turque. 
 · Autorité compétente pour accepter la démission : la Grande Assemblée nationale turque | 
                  
                  
                    | Possibilité de perte du mandat  | 
                    Oui | 
                    a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : 
 - Démission d'un parti pour s'affilier à un autre (art. 84, al. 1 et  2 de la Constitution)
 - Dissolution d'un parti politique (art. 84, al. 3 de la Constitution)
 - Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 82 et 84, al. 1 de la Constitution)
 - Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 84, al. 1 de la Constitution)
 - Perte du mandat pour absentéisme (art. 84, al. 1 de la Constitution); voir Participation aux travaux du Parlement) 
 - Procédure générale (art. 84, al. 1 et 85 de la Constitution) | 
                  
                  
                    | STATUT DES MEMBRES | 
                  
                  
                    | Rang protocolaire  | 
                    · À l'intérieur du Parlement :
 1. Le Président
 2. Les membres du Bureau
 3. Les autres parlementaires
 · À l'extérieur du Parlement :  | 
                  
                  
                    | Indemnités, facilités, services  | 
                    · Passeport diplomatique · Indemnité de base + Indemnité complémentaire (art. 86 de la Constitution) : 3 000 $ É.U. par mois
 · Pas d'exonération d'impôts;  seules les allocations de voyage sont exonérées
 · Régime de retraite spécial pour les parlementaires comptant un minimum de deux années de service
 · Autres facilités :
 a) Secrétariat 
 b) Conseillers
 c) Logement de fonction :
 d) Véhicule de fonction pour les présidents de commissions, les membres du Bureau et les présidents des groupes internationaux
 e) Remise de 50% sur les services postaux; tarifs  téléphoniques réduits
 f) Voyages et transports : 50% de remise sur les tarifs pratiqués | 
                  
                  
                    | Obligation de déclaration de patrimoine  | 
                    Oui | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire | 
                    · La notion existe  (art. 83, al. 1 de la Constitution).
 · L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. Exception.
 · Dérogations : outrage au Parlement (art. )
 · L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. | 
                  
                  
                    | Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire  | 
                    · La notion existe  (art. 83, al. 2 à 5 de la Constitution).
 · Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
 · Dérogations : si un parlementaire est pris en flagrant délit et encourt une lourde peine ou dans les cas prévus à l'art. 14 de la Constitution, et si une enquête a été ouverte avant les élections, l'Assemblée n'a pas à lever l'immunité. Toutefois, l'autorité compétente doit immédiatement (et directement) en aviser l'Assemblée
 · L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
 · La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat  et inclut  également toutes les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
 · L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 83, al. 2 de la Constitution) :
 - Autorité compétente : la Grande Assemblée nationale- Procédure (art. 83, al. 2 à 5 et 85 de la Constitution). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas d'un moyen de recours.
 · Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions. 
 · Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres. 
 · En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés  peuvent  être autorisés à assister aux réunions du Parlement 
 - Autorité compétente :
 - Procédure  | 
                  
                  
                    | MANDAT | 
                  
                  
                    | Formation  | 
                    · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
 · Elle est dispensée par le Secrétariat général de la Grande Assemblée nationale turque.
 · Manuels de procédure parlementaire : | 
                  
                  
                    | Participation aux travaux du parlement  | 
                    · Les parlementaires ont l'obligation de présence en séance plénière 
 · Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : perte du mandat (art. 84, al. 1 de la Constitution)
 · Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Grande Assemblée nationale turque. | 
                  
                  
                    | Discipline  | 
                    · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans ... .
 · Sanctions disciplinaires prévues 
 - Ordre de se retirer de la séance 
 - Ordre de présenter des excuses 
 · Cas spécifiques :
 - Offenses et outrages 
 - Absence des séances plénières du Parlement (art. 84, al. 1 de la Constitution; voir Participation aux travaux du Parlement)
 · Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président de la Grande Assemblée nationale turque
 · Procédure 
 - Ordre de quitter la séance 
 - Ordre de présenter des excuses 
 - Absence des séances plénières du Parlement (art. 84, al. 1 de la Constitution voir Participation aux travaux du Parlement - sanctions) | 
                  
                  
                    | Code de conduite  | 
                    · Cette notion est connue dans le système juridique du pays  (voir art. 84, al. 1 de la Constitution, Obligation de déclarer ses biens et avoirs)
 · Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite : perte du mandat (art. 84, al. 1 de la Constitution)
 · Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Grande assemblée nationale de Turquie
 · Procédure (art. 84, al. 1 de la Constitution). Dans ce cas, le parlementaire dispose  d'un moyen de recours. | 
                  
                  
                    | Relations entre parlementaires et groupes de pression  | 
                    · Il existe des dispositions légales dans ce domaine. (art. 68, al. 5 et 69, al. 2 et 8 de la Constitution; Loi sur les partis politiques; indépendance des partis politiques). |