Nom du parlement (générique / traduit) |
Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) / Grande Assemblée nationale de Turquie |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le président est le Chef de l'Etat (art.104 de la Constitution). En cette qualité il représente la République et l'unité de la nation, assure l'application de la Constitution et le fonctionnement régulier et harmonieux des organes de l'Etat. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le pouvoir et les fonctions de l'exécutif sont exercés et mis en uvre par le Président et le conseil des ministres (art.8 de la Constitution). Ce dernier est composé du Premier ministre et des autres ministres (art.109 de la Constitution). Le Premier ministre préside le conseil, garantit la coopération entre les ministres et supervise la mise en oeuvre de la politique générale. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu par l'Assemblée nationale, en son sein ou parmi les citoyens qui remplissent les conditions d'éligibilité au mandat de député (art.101 de la Constitution). La proposition d'un candidat à la présidence ne faisant pas partie du parlement doit être formulée par au moins un cinquième de tous les membres de l'assemblée.
Le Président est élu à une majorité des deux tiers de tous les membres de l'assemblée par vote secret. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours de scrutin, le candidat qui recueille la majorité absolue des voix au troisième tour est élu. Si cette majorité ne peut être atteinte, un quatrième tour a lieu entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Si, cette fois encore, le Président ne peut être élu à une majorité absolue, de nouvelles élections parlementaires sont organisées immédiatement.
Le Premier ministre est nommé par le Président parmi les parlementaires. Les ministres sont proposés par le Premier ministre et nommés par le parlement ; ils peuvent être démis par le Président sur proposition du Premier ministre. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de sept ans (art.101 de la Constitution) et ne peut être élu une seconde fois. Les élections parlementaires ont lieu tous les cinq ans (art.77 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les membres du gouvernement peuvent être parlementaires. Seul le Président élu perd son statut de membre de l'Assemblée nationale. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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L'assemblée peut décider de la tenue de nouvelles élections avant la fin de son mandat (art.77 de la Constitution). Si le conseil des ministres ne parvient pas à recueillir un vote de confiance ou est contraint à démissionner à la suite d'un vote de censure ou si un nouveau conseil des ministres ne peut être formé dans un délai de 45 jours, le Président, en consultation avec le président de l'assemblée, peut convoquer de nouvelles élections (art.116 de la Constitution). |
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Quand la convocation de nouvelles élections est décidée, le conseil des ministres démissionne et le Président nomme un Premier ministre chargé de former un conseil des ministres provisoire. Ce dernier est composé de membres de tous les partis en proportion de leur représentation, à l'exception des ministres de la justice, des affaires intérieures et des communications. Si la décision est prise de convoquer de nouvelles élections, les pouvoirs de l'assemblée sont prorogés jusqu'à cette nouvelle élection. La décision de convoquer de nouvelles élections est publiée au journal officiel et les élections ont lieu ensuite. Entre 1990 et 2000, le parlement a décidé de l'organisation d'élections anticipées en 1995 et 1999. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Tous les décrets présidentiels, à l'exception de ceux que le Président a le pouvoir de promulguer par lui-même, doivent être signés par le Premier ministre et les ministres concernés (art.105 de la Constitution). Le Premier ministre et les ministres sont responsables de ces décrets. Le Premier ministre supervise la mise en uvre de la politique générale du gouvernement (art.112 de la Constitution). Les ministres sont conjointement responsables de la mise en uvre de cette politique. Chaque ministre est également responsable individuellement devant le Premier ministre de la conduite des affaires relevant de sa juridiction ainsi que des actes et actions de ses subordonnés. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Une question est une demande d'informations adressée au Premier ministre ou aux autres ministres qui appelle une réponse orale ou écrite de la part du conseil des ministres. Les réponses peuvent ensuite servir de base à une interpellation, laquelle constitue une forme de contrôle plus approfondie et plus efficace. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le programme du gouvernement est lu par le Premier ministre ou par l'un de ses ministres devant le parlement, dans un délai d'une semaine après la formation du conseil des ministres, et donne alors lieu à un vote de confiance (art.110 de la Constitution). Le débat précédant le vote de confiance débute deux jours pleins après la lecture du programme et le vote a lieu un jour plein après la fin du débat. Si le Premier ministre le juge nécessaire, et après discussion de la question au conseil des ministres, le Premier ministre peut demander un vote de confiance au parlement (art.111 de la Constitution). Après dépôt de cette demande, un jour plein doit s'écouler avant qu'elle ne soit débattue au parlement et elle ne peut être mise au vote avant qu'un jour plein ne se soit écoulé après le débat. Une demande de vote de confiance ne peut être rejetée que par une majorité absolue du nombre total des membres. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée au nom d'un parti politique ou avec la signature d'au moins 20 députés (art.99 de la Constitution) ; elle peut concerner la totalité du gouvernement ou uniquement un ministre. |
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La motion de censure est distribuée aux membres sous forme imprimée dans un délai de trois jours après son dépôt. L'inscription d'une motion de censure à l'ordre du jour est débattue dans un délai de 10 jours après sa distribution. Pour ce débat, la prise de parole est réservée à un des signataires de la motion, un député de chaque parti politique et le Premier ministre ou un ministre représentant le conseil des ministres. La date du débat sur la motion de censure est fixée au moment où il est décidé de l'inscrire à l'ordre du jour. Toutefois, un délai de deux jours minimum et de sept jours maximum doit être observé entre la décision d'inscrire la motion à l'ordre du jour et le déroulement du débat. Au cours du débat, une motion de censure dûment motivée déposée par des députés ou des partis, ou la demande d'un vote de confiance par le conseil des ministres, ne peut être mise aux voix qu'après écoulement d'un jour plein. Pour démettre le conseil des ministres ou un ministre, une majorité absolue du nombre total des membres est requise, seuls les votes de défiance étant comptabilisés. |
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Si une motion de censure est adoptée contre le conseil des ministres, l'ensemble du gouvernement démissionne tandis que si un seul ministre est concerné, ce dernier est seul à démissionner. Un certain nombre de motions de censure ont été engagées entre 1990 et 2000. Si la plupart d'entre elles n'ont pas été mises à l'ordre du jour, cinq ont finalement été déposées devant le parlement. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Une enquête parlementaire peut être demandée à l'encontre du Premier ministre ou d'un autre ministre par une motion déposée par au moins un dixième de tous les parlementaires (art.100 de la Constitution). Le Président peut être destitué pour haute trahison sur proposition d'au moins un tiers de tous les parlementaires (art.105 de la Constitution). Le président et les juges de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour d'appel, du Conseil d'Etat, de la Haute Cour d'appel militaire, de la Haute Cour d'appel administrative militaire, leurs procureurs publics en chef, leurs procureurs publics adjoints, les présidents et membres du Conseil suprême des juges et procureurs publics ainsi que ceux de la Cour de vérification peuvent être jugés pour des délits en rapport avec leurs fonctions par la Cour constitutionnelle en sa qualité de Cour suprême. |
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S'il est décidé d'ouvrir une enquête, ladite enquête est conduite par une commission de 15 membres choisis par tirage au sort, pour le compte de chaque parti, parmi trois fois le nombre de membres de la commission auquel le parti a droit, celui-ci étant proportionnel à la représentation du parti au parlement. La commission soumet à l'assemblée son rapport sur les résultats de l'enquête dans un délai de deux mois. Si l'enquête n'est pas terminée dans les délais impartis, la commission bénéficie d'une unique période supplémentaire de deux mois. A la fin de cette période, le rapport doit être soumis au bureau du président du parlement.
A la suite de son dépôt à ce bureau, le rapport est distribué aux membres dans un délai de 10 jours puis discuté dans un délai de 10 jours après sa distribution et, si nécessaire, il peut être décidé de déférer la personne concernée devant la Cour suprême. Une telle décision ne peut être prise qu'à bulletin secret. Les partis politiques représentés à l'assemblée ne peuvent ni discuter ni prendre de décision en rapport avec les enquêtes parlementaires. L'assemblée examine les demandes et prend une décision dans un délai d'un mois maximum. Le Premier ministre ou un autre ministre peut être destitué par une majorité absolue de tous les parlementaires tandis que la destitution du Président requiert une décision d'au moins trois quarts du nombre total des membres. |
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Tous les jugements de la Cour suprême sont définitifs. En cas d'absence temporaire du Président pour cause de maladie, voyage à l'étranger ou autres circonstances similaires, le président de l'assemblée assume la charge de Président et exerce les pouvoirs du Président jusqu'à ce que celui-ci reprenne ses fonctions ; de même, si la présidence devient vacante à la suite de la mort ou de la démission du Président ou pour toute autre raison, le président de l'assemblée assume la charge jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. Un ministre déféré devant la Cour suprême par décision de l'assemblée perd son statut ministériel. Lorsqu'un tel poste devient vacant, une nouvelle nomination doit être faite dans un délai de 15 jours. Si le Premier ministre est traduit devant la Cour suprême, on considère que le gouvernement a démissionné. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les ministres sont conjointement responsables de la mise en uvre de la politique gouvernementale. De plus, chaque ministre est individuellement responsable devant le Premier ministre de la conduite des affaires placées sous sa juridiction ainsi que des actes et actions de ses subordonnés. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par des auditions en commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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L'enquête parlementaire est une méthode qui s'inscrit dans le cadre des compétences de contrôle et de recherche du parlement. En cas d'approbation d'une motion présentée en vue de l'obtention d'informations sur un sujet donné, une commission d'enquête parlementaire est formée, composée de membres du parlement. Le rapport préparé par la commission est débattu à l'assemblée. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Une question est une demande d'informations adressée au Premier ministre ou aux autres ministres qui appelle une réponse orale ou écrite de la part du conseil des ministres. Les questions écrites et orales sont adressées au gouvernement ou à l'un ou l'autre des ministres. Si une question orale n'a pas reçu de réponse après trois séances du parlement, elle est automatiquement transformée en question écrite. Les questions écrites doivent recevoir une réponse sous 15 jours, ce délai pouvant être porté à 30 jours. Une période réservée aux questions, d'au moins une heure, est prévue en début de séance au minimum deux fois par semaine. Les réponses peuvent ensuite servir de base à une interpellation, laquelle constitue une forme de contrôle plus approfondie et plus efficace. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Les membres du Conseil supérieur de la radio-télévision ainsi que les membres de la Cour de vérification sont nommés par le parlement. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le rapport préparé par le Conseil supérieur de surveillance sur les entreprises appartenant à l'Etat et les entreprises économiques d'Etat est discuté au parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Pas d'information |
- Rapports avec le Parlement
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Pas d'information |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le conseil des ministres soumet au parlement les projets de budgets généraux et subsidiaires ainsi que le rapport contenant les estimations budgétaires nationales (art.162 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Les dépenses de l'Etat et celles des sociétés publiques autres que les entreprises économiques d'Etat sont déterminées par des budgets annuels (art.161 de la Constitution). Les projets de budgets adoptés par la commission du budget sont examinés par l'assemblée qui prend une décision à leur sujet avant le début de l'année fiscale. Les parlementaires expriment leur opinion sur les budgets des ministères, des services et les budgets subsidiaires au cours de débats en séance plénière portant sur chaque budget global. Les différents chapitres et motions d'amendement sont lus à haute voix et mis au vote sans débat séparé. Au cours des débats sur le projet de loi de budget, les parlementaires ne sont pas autorisés à faire de proposition entraînant une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.
Les affectations prévues par les budgets généraux et subsidiaires limitent les dépenses autorisées. Il n'est pas possible d'inclure dans le budget une disposition ayant pour effet un dépassement de la limite des dépenses par décision du conseil ministres. Ce dernier n'a pas le pouvoir d'amender le budget par un décret ayant force de loi. Tout projet d'amendement comprenant une augmentation des affectations du budget pour l'année fiscale courante, tout projet ou proposition de loi impliquant des engagements financiers supplémentaires dans ces budgets, doit spécifier les ressources financières qui permettront de faire face à ces dépenses. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Les projets de budgets et les rapports sont examinés par la commission du budget et adoptés dans un délai de 55 jours. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le ministre de la défense nationale ne demande pas l'avis du parlement ni celui de la commission nationale de défense lors du processus de préparation de son budget. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans de développement national sont débattus pendant un maximum de 20 jours par la commission planification et budget et 8 jours en plénière. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le conseil des ministres soumet les projets de budgets au moins 75 jours avant le début de l'année fiscale (art.162 de la Constitution). |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Une impasse budgétaire équivaut à un vote de censure du gouvernement avec les conséquences correspondantes et implique la discussion d'un budget temporaire. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Comme les autres postes du budget, le projet de budget du parlement est débattu en plénière. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Les avant-projets de comptes définitifs doivent être soumis au parlement par le conseil des ministres dans un délai de sept mois par rapport à la fin de l'année fiscale correspondante (art.164 de la Constitution). Les avant-projets de comptes définitifs sont inscrits à l'ordre du jour de la commission du budget en même temps que le projet de loi de budget pour la nouvelle année fiscale. La commission soumet le projet de loi de budget en plénière en même temps que l'avant-projet des comptes définitifs et après examen, l'assemblée plénière se prononce sur l'avant-projet de comptes définitifs en conjonction avec le projet de loi de budget pour la nouvelle année fiscale. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Pas d'information |
Pas d'information |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La cour de vérification est chargée de vérifier, au nom du parlement, tous les comptes relatifs aux recettes, aux dépenses et aux biens des ministères financés par des budgets généraux et subsidiaires, de se prononcer de manière définitive sur les actions et les comptes des fonctionnaires responsables et d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la loi en matière d'investigation, de vérification et de jugement (art.160 de la Constitution). Les parties concernées ont la possibilité de soumettre une seule demande de reconsidération des décisions définitives de la cour de vérification dans un délai de 15 jours après la date de notification écrite d'une décision. Aucune demande de révision judiciaire d'une telle décision ne peut être présentée devant une cour administrative. En cas de conflit entre le Conseil d'état et la cour de vérification portant sur des décisions relatives à la fiscalité ou à des droits et obligations financières de même ordre, c'est la décision du Conseil d'Etat qui prime.
La procédure d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de la cour de vérification, les qualifications, nominations, charges et pouvoirs, droits et obligations de ses membres, les divers aspects relatifs à leur statut personnel ainsi qu'à la sécurité du mandat du président et des autres membres sont réglementés par loi. La procédure de vérification, au nom du Parlement, des biens de l'Etat en possession des forces armées est réglementée par la loi en conformité avec les principes de secret requis par la défense nationale. |
- Rapports de la cour des comptes
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La cour de vérification soumet au parlement sa notification de conformité des avant-projets de comptes définitifs dans un délai de 75 jours après la communication des comptes en question. La soumission au parlement des avant-projets de comptes définitifs et de la notification de conformité n'empêche pas le contrôle des comptes de l'année correspondante qui n'ont pas encore été traités par la cour de vérification et il n'est pas nécessaire d'indiquer qu'une décision définitive a été prise sur ses comptes. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti au parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de visites bilatérales et par sa participation à des réunions interparlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président ratifie et promulgue les traités internationaux (art.104 de la Constitution). La ratification des traités conclus avec des états étrangers et des organisations internationales au nom de la République est soumise à l'adoption par le Parlement d'une loi approuvant leur ratification (art.90 de la Constitution). Les accords de réglementation des relations économiques, commerciales et techniques portant sur une durée inférieure ou égale à un an peuvent être mis en application par promulgation, sous réserve qu'ils ne comprennent aucun engagement financier pour l'Etat et qu'ils n'empiètent pas sur le statut des personnes ni sur les droits de propriété des citoyens à l'étranger. Si c'est le cas, les accords doivent être portés à la connaissance du parlement dans un délai de deux mois après leur promulgation.
Les accords relatifs à l'application d'un traité international, les accords économiques, commerciaux, et techniques ou administratifs qui sont conclus en vertu d'une autorisation conférée par la loi, ne nécessitent pas l'approbation du parlement. Toutefois, les accords concernant les relations économiques ou commerciales ainsi que les droits privés des individus ne peuvent pas être appliqués s'ils n'ont pas été promulgués. Les accords impliquant des amendements à des lois sont soumis à l'adoption par le Parlement d'une loi approuvant leur ratification. Les accords internationaux dûment mis en application ont force de loi. Aucun recours en rapport avec ces accords ne peut être soumis à la Cour constitutionnelle pour un motif d'inconstitutionnalité. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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La politique étrangère est essentiellement déterminée par le gouvernement et plus précisément par le ministre des affaires étrangères. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire de la commission de défense nationale. |
- Attributions de la Commission
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La commission examine les projets de loi qui lui sont transmis. |
- Composition de la Commission
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La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti au parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Le ministre de la défense nationale et l'état major général travaillent en harmonie sur ces questions, l'autorité finale revenant au conseil des ministres. |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le pouvoir d'autoriser la déclaration de l'état de guerre dans les cas jugés légitimes par la loi internationale et, à l'exception des cas prévus par les traités internationaux dans lesquels la Turquie est partie prenante ou par les règles de la courtoisie internationale, de demander l'envoi de forces armées dans un pays étranger et de permettre le stationnement de forces armées étrangères sur le territoire de la Turquie appartient à l'assemblée nationale (art.92 de la Constitution). Si le pays fait l'objet d'une soudaine agression armée alors que le Parlement est ajourné ou en vacances et qu'il est, de ce fait, impératif de décider immédiatement du déploiement des forces armées, le Président peut décider de leur mobilisation. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le pouvoir d'autoriser la déclaration d'un état de guerre dans les cas jugés légitimes par la loi internationale et, à l'exception des cas prévus par les traités internationaux dans lesquels la Turquie est partie prenante ou par les règles de la courtoisie internationale, de demander l'envoi de forces armées dans un pays étranger et de permettre le stationnement de forces armées étrangères sur le territoire de la Turquie appartient à l'assemblée nationale(art.92 de la Constitution). Si le pays fait l'objet d'une soudaine agression armée alors que le Parlement est ajourné ou en vacances et qu'il est, de ce fait, impératif de décider immédiatement du déploiement des forces armées, le Président peut décider de leur mobilisation. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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La politique de défense est essentiellement déterminée par le Président qui représente le commandement militaire suprême des forces armées, au nom du parlement, décide de leur mobilisation, nomme le chef d'état-major, convoque et préside le Conseil de sécurité nationale, proclame la loi martiale ou l'état d'urgence et promulgue des décrets ayant force de loi, en conformité avec les décisions du conseil des ministres placé sous sa direction (art.104 de la Constitution). |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En cas de catastrophe naturelle, de dangereuses maladies épidémiques ou de crise économique grave, le conseil des ministres, réuni sous la direction du Président, a le droit de déclarer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions ou dans l'ensemble du pays pour une période ne dépassant pas six mois (art.119 de la Constitution). En cas d'indication sérieuse d'actes de violence généralisés visant la destruction du libre ordre démocratique ou des libertés et droits fondamentaux ou en cas de sérieuse détérioration de l'ordre public due à des actes de violence, le conseil des ministres réuni sous la direction du Président, après consultation du Conseil de sécurité nationale, a le droit de déclarer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions ou dans l'ensemble du pays pour une période limitée à six mois.
Le conseil des ministres, dirigé par le Président, après consultation du Conseil de sécurité nationale, a le droit de déclarer la loi martiale dans une ou plusieurs régions ou dans l'ensemble du pays pour une période limitée à six mois, en cas d'actes de violence généralisés représentant un danger supérieur aux cas nécessitant un état d'urgence.
Pendant la période d'imposition de la loi martiale, le conseil des ministres, réuni sous la direction du Président, a le droit de promulguer des décrets ayant force de loi pour prendre les mesures rendues nécessaires par l'état de loi martiale. De la même façon, pendant l'état urgence, le conseil peut promulguer des décrets ayant force de loi pour prendre les mesures rendues nécessaires par l'état urgence. Ces décrets sont publiés au journal officiel et son soumis à l'approbation du parlement le jour même. La prolongation de la période de loi martiale pour une durée supplémentaire limitée chaque fois à quatre mois est soumise à une décision du parlement. En cas d'état de guerre, la limite de quatre moins ne s'applique pas. Les commandants de la loi martiale exercent leur charge sous l'autorité du chef d'état-major. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En cas de déclaration de l'état d'urgence ou de la loi martiale, la décision est publiée au journal officiel et est immédiatement soumise à l'approbation de l'assemblée nationale. Si le Parlement est en vacances, il est immédiatement convoqué. L'assemblée a le droit de modifier la durée de l'état d'urgence en prolongeant la période d'une durée limitée chaque fois à quatre mois, à la demande du conseil des ministres, ou en levant l'état d'urgence. Si elle le juge nécessaire, l'assemblée peut réduire ou prolonger la période de loi martiale ou encore la lever. Si la tenue de nouvelles élections est rendue impossible par la guerre, le Parlement peut décider de différer les élections d'un an. Si le motif de la prorogation n'a pas disparu, cette mesure peut être reconduite par une nouvelle procédure de prorogation. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est composée de 11 membres réguliers et de quatre suppléants (art.146 de la Constitution). Le Président nomme deux membres réguliers et deux suppléants parmi les membres de la Haute Cour d'appel, deux membres réguliers et un suppléant au sein du Conseil d'état, un membre au sein de la Haute Cour d'appel militaire, de la Haute Cour administrative militaire et de la Cour de vérification, trois candidats étant proposés pour chaque poste vacant par les assemblées plénières de chacune des cours parmi leurs présidents et membres respectifs par une majorité absolue de tous les membres. Le Président nomme également un membre issu d'une liste de trois candidats proposés par le Conseil supérieur de l'éducation parmi le personnel enseignant d'institutions d'enseignement supérieur qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que trois membres et un suppléant parmi les hauts fonctionnaires de l'administration et les juristes. La Cour élit, à bulletin secret et à la majorité de tous ses membres, un président et un président adjoint parmi ses membres réguliers pour un mandat de quatre ans. Ils peuvent être réélus à la fin de leur mandat. |
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La Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité, du point de vue du fond comme de la forme, des lois, des décrets ayant force de loi et des règles de procédure du parlement (art.148 de la Constitution). Les amendements constitutionnels font l'objet d'un examen et d'une vérification d'ordre formel uniquement. Toutefois, aucun recours en constitutionnalité ne peut être déposé auprès de la Cour constitutionnelle concernant la forme ou le fond des décrets ayant force de loi promulgués pendant l'état d'urgence, la loi martiale ou en temps de guerre. La vérification des lois du point de vue de la forme se limite au contrôle de l'obtention de la majorité nécessaire au dernier scrutin tandis que la vérification des amendements constitutionnels se limite au contrôle de l'obtention des majorités nécessaires au moment de la proposition et du vote ainsi qu'au respect de l'interdiction des débats en cas de procédure d'urgence. Une vérification de forme peut être demandée par le Président ou par un cinquième des membres du parlement. Les demandes d'annulation pour vice de forme ne peuvent être déposées plus de dix jours après la date de promulgation de la loi et le même délai est applicable aux objections.
Le Président, les groupes parlementaires du parti au pouvoir et du principal parti d'opposition et au moins un cinquième de tous les parlementaires ont le droit de faire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, sur la base d'une assertion d'inconstitutionnalité des lois, sur la forme ou sur le fond, des décrets ayant force de loi, des règles de procédure ou d'articles et dispositions de ceux-ci. Si une cour traitant une affaire constate que la loi ou le décret qu'elle doit appliquer est inconstitutionnel ou si elle est convaincue du bien-fondé d'une plainte en inconstitutionnalité soumise par l'une des parties, elle ajourne l'affaire jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait tranché la question. Si la cour n'est pas convaincue du bien-fondé de la plainte en inconstitutionnalité, l'autorité d'appel compétente se prononce sur ladite plainte en même temps que sur le jugement principal.
La Cour constitutionnelle se prononce et rend son jugement public dans un délai de cinq mois après réception du contentieux. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, la cour de justice conclut l'affaire en fonction des dispositions légales existantes. Toutefois, si une décision est prise quant au bien-fondé de la question, la cour de justice est obligée de s'y conformer. Aucun recours en inconstitutionnalité ne peut être formulé à propos de la même disposition légale dans un délai de 10 ans après publication au journal officiel de la décision de la Cour constitutionnelle rejetant le bien-fondé d'une demande. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et contraignantes pour les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, les autorités administratives, les personnes et les sociétés. Les lois, décrets, règles de procédure ou dispositions de ceux-ci cessent d'être applicables à compter de la date de publication de la décision d'annulation au journal officiel. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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