Nom du parlement (générique / traduit) |
Asamblea Nacional / Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il est également le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement et le Commandant en chef des forces armées (article 144 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président organise, dirige l'action du Gouvernement et oriente sa politique ainsi que son programme socioéconomique ( de la Constitution). Le Vice-Président exerce les fonctions mentionnées dans la Constitution et celles déléguées par la loi ou directement par le Président. Le Conseil des ministres comprenant le Vice-Président et les ministres d'état est dirigé par le Président ou, en son absence, par le Vice-Président. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président et le Vice-Président sont élus au suffrage universel direct ( de la Constitution). Les candidats n'ayant pas obtenu une majorité relative d'au moins 45% des suffrages exprimés ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président. Si aucun des candidats n'atteint cette majorité, une seconde élection se tiendra entre les deux candidats ayant obtenus le plus de votes et celui obtenant le plus grand nombre de suffrages sera élu. Le Président nomme et limoge les ministres et les vice-ministres d'état, les présidents ou les directeurs d'organismes gouvernementaux ou indépendants, les chefs des missions diplomatiques et autres fonctionnaires (article 105, paragraphe 6 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Les parlementaires sont élus pour cinq ans à partir de leur prise de fonction, le 9 janvier de l'année suivant les élections (article 136 de la Constitution). Le mandat de l'Assemblée nationale coïncide avec ceux du Président et du Vice-Président qui exercent leurs responsabilités durant cinq ans à partir de leur prise de fonction, le 10 janvier de l'année suivant leur élection (article 148 de la Constitution). Une personne ne peut être élue à ces postes si elle a exercé la présidence au moment d'une élection pour un mandat suivant ou si elle a déjà exercé deux mandats présidentiels. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les parlementaires peuvent être nommés ministres à la discrétion du Président. Durant la durée de ce mandat ministériel, leurs remplaçants assument alors leur mandat parlementaire. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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L'Assemblée nationale peut être dissoute si un consensus politique est atteint entre le Gouvernement et l'Assemblée. |
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Les élections de 1990 se sont tenues par anticipation dans le cadre de ce consensus ramenant ainsi les mandats du Président et de l'Assemblée nationale de six à cinq ans. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Les décrets et les décisions du Président doivent être contresignés par les ministres d'état des branches respectives (article 151 de la Constitution). Les ministres, les vice-ministres d'Etat et les présidents ou les directeurs d'organismes gouvernementaux ou indépendants sont personnellement responsables des actions qu'ils peuvent avoir signées ou autorisées. Ils sont également responsables conjointement avec les personnes ayant approuvé ou soutenu le Président ou les autres ministres. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les ministres, les vice-ministres, les présidents ou les directeurs d'organismes gouvernementaux ou indépendants transmettent oralement ou par écrit à l'Assemblée toutes les informations relatives au travail de leurs branches respectives (article 151 de la Constitution). Ils peuvent également faire l'objet d'interpellations de l'Assemblée. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président en personne ou, à défaut, le Vice-Président présente à l'Assemblée le rapport annuel, les autres rapports et les messages spéciaux (article 150, paragraphe 15 de la Constitution). Ces rapports et ces messages ne peuvent cependant pas faire l'objet de vote. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Non applicable |
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Non applicable |
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Non applicable |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Grâce à un vote à la majorité absolue de tous les députés, l'Assemblée peut autoriser et déclarer le retrait de l'immunité des fonctionnaires. En l'absence d'une telle procédure, les fonctionnaires jouissant personnellement de l'immunité inscrite dans la Constitution ne peuvent être arrêtés ou faire l'objet de poursuites judiciaires sauf dans des affaires liées aux droits de la famille et du travail. Cette immunité peut être levée. La Court Suprême de Justice est compétente pour juger le Président ou le Vice-Président en séance plénière si leur immunité est levée dans le cadre d'affaires criminelles. |
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L'Assemblée reçoit les accusations ou les plaintes des autorités judiciaires ou directement des citoyens formulées contre des fonctionnaires jouissant de l'immunité afin de les examiner et de statuer (article 138.24 de la Constitution). En aucun cas, un Président ne peut quitter le pays si une accusation criminelle dont la sanction est supérieure à une peine correctionnelle pèse sur lui. Sont considérées comme des fautes temporaires du Président, les absences temporaires du territoire national supérieures à quinze jours et l'empêchement ou l'incapacité temporaires d'exercer ses fonctions déterminées par l'Assemblée et approuvées à la majorité des deux tiers. En outre, (i) le décès ; (ii) la démission si acceptée par l'Assemblée et (iii) l'empêchement total permanent déterminé par l'Assemblée et approuvé à la majorité des deux tiers de tous les députés sont considérées comme des fautes définitives du Président et Vice-Président. |
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En cas de faute temporaire du Président, le Vice-Président assumera les fonctions de la présidence. En cas d'empêchement ou d'incapacité temporaire simultanées du Président et du Vice-Président, la fonction présidentielle est exercée en intérim par le Président de l'Assemblée. Si l'empêchement du Président est définitif, le Vice-Président occupera ce poste pour la durée restante du mandat et l'Assemblée doit alors élire un nouveau Vice-Président. En cas d'empêchement définitif du Vice-Président, l'Assemblée nomme son remplaçant. Si l'empêchement du Président et du Vice-Président est définitif, le Président de l'Assemblée assure les fonctions présidentielles. L'Assemblée nomme leurs remplaçants dans les 72 heures suivant le début des vacances. Les personnes nouvellement nommées exercent leurs fonctions pour la durée restante du mandat. Dans tous les cas mentionnés, l'Assemblée élit les remplaçants parmi ses membres. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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Pas d'information |
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les ministres, les vice-ministres d'état et les présidents ou les directeurs d'organismes gouvernementaux ou indépendants sont personnellement responsables des actions qu'ils peuvent avoir signées ou autorisées. Ils sont également responsables conjointement avec les personnes ayant approuvé ou soutenu le Président ou les autres ministres. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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L'Assemblée nationale contrôle les actions de l'administration en tenant des auditions en Commission. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Des Commissions d'enquêtes créées dans le cadre de l'Assemblée nationale contrôlent les actions de l'administration gouvernementale (article 138.18 de la Constitution). |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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L'Assemblée nationale contrôle les actions de l'administration en posant des questions orales aux ministres. Aucune date limite n'est fixée pour les réponses et aucun moment en particulier ne leur est réservé. Les parlementaires ne peuvent pas poser des questions écrites aux ministres. Les questions orales peuvent donner lieu à un débat après la présentation des rapports par les ministres. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Président propose à l'Assemblée une liste de candidats pour l'élection des juges de la Cour Suprême, des membres du Conseil électoral suprême, le commissaire aux comptes et le sous commissaire général aux comptes, les directeurs et vice directeurs des banques et d'autres institutions financières (article 150, paragraphe14 de la Constitution). |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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L'Assemblée peut demander des rapports aux ministres, vice-ministres, présidents ou directeurs d'organismes gouvernementaux et indépendants (Article 138, paragraphe 4 de la Constitution). |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut obtenir une concession de l'Etat ou être le fondé de pouvoir ou le directeur d'entreprises publiques, privées ou étrangères dans le cadre de contrats passés avec l'Etat. La violation de cette clause annule les concessions ou les avantages obtenus auprès de tels organes et implique que le député perde son siège (article 135 de la Constitution). |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le procureur général et le vice-procureur général des droits de l'Homme sont élus par l'Assemblée à partir de listes de personnes recommandées par les parlementaires en consultation avec les associations civiles concernées (article 138, paragraphe 9 de la Constitution). Les candidats proposés doivent être élus par une majorité d'au moins 60 pour-cent des députés. |
- Rapports avec le Parlement
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L'Assemblée reçoit les rapports annuels du procureur général des droits de l'Homme sous réserve des autres informations qui pourraient lui être demandées (article 138, paragraphe 29 de la Constitution). |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Président prépare le projet de loi du budget général de la République et le présente à l'Assemblée pour examen et approbation. Une fois approuvé, le Président le valide et le publie (article 150, paragraphe 5 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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L'Assemblée en prend connaissance, débat et approuve le projet de loi du budget général annuel (article 138, paragraphe 6 de la Constitution). La loi sur le budget général est valable un an. Son objectif est de réglementer les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'administration publique (article 112 de la Constitution). L'Assemblée peut modifier le projet de loi envoyé par le Président mais aucune dépense extraordinaire ne peut être instituée sauf par la loi et également par la création et la détermination en parallèle des ressources la finançant. Toutes les modifications du budget impliquant une augmentation ou une diminution des crédits, une réduction des recettes ou des transferts entre différentes institutions doivent être approuvées par l'Assemblée. Cette dernière détient le pouvoir exclusif et irrévocable de créer, d'approuver, d'amender ou de supprimer les prélèvements fiscaux. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur tous les fonds publics |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Pas d'information |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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L'Assemblée prend connaissance et émet des recommandations relatives aux plans et aux politiques de développement économique et social du pays (article 138, paragraphe 21 de la Constitution). |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement doit soumettre avant le 5 octobre la proposition annuelle de budget à l'Assemblée. Celle-ci doit approuver le budget avant la date du 15 décembre marquant la fin de la session parlementaire. Le Budget entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si l'Assemblée n'approuve pas le budget à temps, la proposition de budget du Gouvernement entre automatiquement en vigueur pour les trois premiers mois de l'année suivante. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Un pourcentage suffisant du budget doit être alloué à l'Assemblée nationale (article 132 de la Constitution). Chaque année, le bureau de l'Assemblée soumet en séance plénière la proposition de budget parlementaire au plus tard le 1er octobre. Elle est ensuite transmise à la Commission pour au maximum dix jours. Chaque proposition d'amendement doit être présentée par écrit à la Commission qui peut les soumettre à la séance plénière. Une fois que la proposition de budget est acceptée en plénière, elle est soumise au Gouvernement pour être incluse au plus tard le 18 octobre dans le budget général. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
L'Assemblé reçoit les rapports annuels du bureau du commissaire général aux comptes sous réserve des informations qui auraient pu lui être demandé (article 138, paragraphe 29 de la Constitution). Par l'intermédiaire du ministre des finances, le Président soumet à l'Assemblée le rapport de mise en oeuvre du budget au plus tard le 31 mars du nouvel exercice. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le bureau du commissaire général aux comptes contrôle l'administration publique et inspecte les biens et les ressources de l'Etat (article 154 de la Constitution). Les devoirs de ce bureau sont : (i) d'établir un système de contrôle afin de veiller préventivement au bon usage des fonds gouvernementaux ; (ii) d'exercer un contrôle a posteriori sur la gestion du budget général ; et (iii) de contrôler, d'examiner et d'évaluer la gestion administrative et financière des organes publics, de ceux subventionnés par l'Etat, des entreprises publiques ou privées dans lesquels l'Etat détient une participation. Le commissaire aux comptes et le sous commissaire aux comptes sont élus par l'Assemblée pour six ans durant lesquels ils jouissent de l'immunité. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le bureau du commissaire général aux comptes est indépendant et jouit d'une autonomie de fonctionnement et administrative. Chaque année, le commissaire aux comptes rend personnellement compte de sa gestion à l'Assemblée ou à la demande de celle-ci. Le bureau publie les résultats de ses enquêtes et en cas de délit pénal, fait parvenir ses constations aux tribunaux compétents. Si le bureau n'effectue pas cette démarche, il peut être considéré comme complice et les infractions feront l'objet de condamnations. |
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L'Assemblée est régulièrement tenue informée de l'exercice budgétaire (article 138, paragraphe 6 de la Constitution). La Commission permanente des finances et du budget exerce ce contrôle et a le droit de consulter tous les documents des départements gouvernementaux concernés. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le contrôle de la politique extérieure est effectué par la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission détient le pouvoir d'examiner (i) les traités internationaux en conformité avec les règlements et (ii) les résolutions et les déclarations de l'Assemblée en matière de questions internationales. Elle promeut et communique les informations relatives aux relations avec les autres parlements, aux organisations interparlementaires ou autres évènements internationaux. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Pas d'information |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Pas d'information |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Président conduit les relations internationales de la République (article 150, paragraphe 8 de la Constitution). |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie et signe les traités, les conventions ou les accords et les autres instruments soumis à l'approbation de l'Assemblée (article 150, paragraphe 8 de la Constitution). L'Assemblée approuve ou rejette les traités internationaux, les conventions, les pactes, les accords et les contrats de nature économique, relatifs au commerce international, à l'intégration régionale, à la défense et à la sûreté, les textes risquant d'augmenter l'endettement extérieur de la nation et ceux impliquant l'organisation judiciaire du pays (article 138, paragraphe 12 de la Constitution). Ces instruments doivent être présentés à l'Assemblée dans les 15 jours de leur introduction et ils ne peuvent alors être débattus qu'en termes généraux et doivent être approuvés ou rejetés dans les 60 jours de leur présentation à l'Assemblée. Une fois la date-butoir dépassée, les instruments sont considérés approuvés à toutes fins que de droit. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des points susmentionnés, les parlementaires peuvent demander des informations relatives à des questions de politique étrangère spécifiques. La Commission spéciale aux affaires interparlementaires et le Conseil de l'Assemblée exercent également certaines fonctions de contrôle sur les questions politique étrangère. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le contrôle de la politique de défense nationale est effectué par la Commission de la défense et de l'intérieur. |
- Attributions de la Commission
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La Commission étudie, entre autre, les propositions de loi relatives aux forces armées, à l'ordre public, à la division politique et administrative du pays, aux symboles de l'Etat, au fait d'accorder ou d'annuler le statut légal de divers organes et aux questions de transit. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti composant l'Assemblée nationale. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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L'Assemblée approuve, rejette ou amende le décret exécutif instituant la suspension des droits et des garanties constitutionnels ou l'état d'urgence et également leurs prolongations (article 138, paragraphe 28 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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L'Assemblée autorise ou interdit l'envoi de forces armées à partir du territoire national (Article 138, paragraphe 26 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors des pouvoirs susmentionnés, les parlementaires peuvent demander des informations relatives à des questions de défense. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En Conseil des ministres, le Président peut décréter une suspension des droits et des garanties dans tout ou une partie du territoire national pour une période donnée sujette à prolongation lorsque la sûreté de la nation, les conditions économiques ou une catastrophe nationale l'exigent (article 185 de la Constitution). L'Assemblée approuve, rejette ou amende le décret exécutif instituant la suspension des droits et des garanties constitutionnels ou l'état d'urgence et également leurs prolongations. Le Président décrète et fait entrer en vigueur la suspension des droits et des garanties. Il fait également parvenir dans les 72 heures le décret en question à l'Assemblée pour approbation, modification ou rejet (article 150, paragraphe 9 de la Constitution). |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
L'existence et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne sont pas affectés par un état d'urgence. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour / Tribunal suprême |
La Cour Suprême de Justice est composée de douze juges élus par l'Assemblée (article 163 de la Constitution) et elle est composée de quatre chambres - civile, pénale, constitutionnelle et du contentieux administratif. La Cour au complet prend connaissance et statue sur les problèmes relatifs à l'inconstitutionnalité des lois, les conflits de compétence et la constitutionalité entre les divers organes étatiques. Les juges prennent possession de leurs fonctions devant l'Assemblée après avoir prêté serment et en élisant parmi eux leur Président par un vote à la majorité pour un mandat d'un an renouvelable. |
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Les fonctions de la Cour Suprême de Justice sont de (i) prendre connaissance et de statuer sur les procédures de plaintes Amparo pour violation des droits établis par la Constitution, en accord avec la loi Amparo ; et de (ii) prendre connaissance et de statuer sur les recours en inconstitutionnalité des lois (article 164 de la Constitution). Tout citoyen peut soumettre une demande d'inconstitutionnalité contre toutes les lois, tous les décrets ou règlements contraire à la Constitution. (article 187 de la Constitution). La procédure Amparo a établi une méthode d'action en justice contre toutes les dispositions, résolutions ou tous les actes et, en général, contre toutes les actions ou omissions des fonctionnaires, des autorités ou de leurs agents violant ou tentant de violer les droits et les garanties inscrites dans la Constitution. L'Assemblée détient le pouvoir d'interprétation authentique de la loi (article 138, paragraphe 2 de la Constitution). |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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