Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlamentul Romaniei / Parlement de la Roumanie |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Senatul |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Camera Deputatilor / Chambre des Députés
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président représente l'Etat et est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays (Article 80 de la Constitution). Le Président veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, et aussi entre l'Etat et la société. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le Gouvernement assure la mise en uvre de la politique intérieure et extérieure du pays et exerce la direction générale de l'administration publique (Article 102 de la Constitution). Il est formé du Premier ministre, des ministres et autres membres. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé (Article 81 de la Constitution). Le Président de Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, à la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement (Article 103 de la Constitution). Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement. Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés et votés par des majorités de voix des députés et Sénateurs en séance commune. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Les parlementaires sont élus pour un mandat de quatre ans (Article 63 de la Constitution), alors que le mandat du Président est de cinq ans depuis 2003 (Article 83 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
La qualité de Sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement (Article 71 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours (Article 89 de la Constitution). |
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Après consultation des Présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la République peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter du premier vote et s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance. Le Parlement ne peut pas être dissous plus qu'une seule fois par an. Entre 1990 et 2000, le Parlement n'a jamais été dissous mais prolongé trois fois jusqu'à la réunion légale des nouvelles Chambres. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est politiquement responsable uniquement devant le Parlement, réuni en séance commune des deux Chambres (Article 109 de la Constitution). Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable avec les autres membres pour l'activité et les actes du Gouvernement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les Sénateurs (Article 112 de la Constitution). |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui y sont discutés en priorité. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement. Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés par les deux Chambres en séance commune, et la confiance est accordée par le vote de la majorité des députés et des Sénateurs. En cas de remaniement gouvernemental, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement. Si la proposition de remaniement entraîne le changement de la structure ou de la composition politique du Gouvernement, le Président ne pourra exercer cette attribution qu'avec l'approbation du Parlement.
Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant le Parlement, en séance commune, sur un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi (Article 114 de la Constitution). Il est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, est votée. Si le Gouvernement n'a pas été démis, le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en uvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Les deux Chambres peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure (Article 113 de la Constitution). |
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Les Chambres, en séance commune, retirent la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés et des Sénateurs. La motion de censure peut être initiée par un quart au moins du nombre total des députés et des Sénateurs, et est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt. La motion est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée dans la séance commune des Chambres. Si elle a été rejetée, les députés et les Sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement. |
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Le Gouvernement en totalité est démis à la date où le Parlement lui retire la confiance. Entre 1990 et 2000, neuf motions de censure ont été initiées par l'opposition, mais aucune n'a été acceptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des Députés et le Sénat (Article 95 de la Constitution). Les deux Chambres peuvent également décider de mettre le Président en accusation pour haute trahison. Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement (Article 109.2 de la Constitution). |
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S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président peut être suspendu de sa fonction en séance commune des Chambres à la majorité des voix des députés et des Sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputés. La proposition de suspension de la fonction peut être initiée par un tiers au moins du nombre des députés et des Sénateurs. Les Chambres réunies décident à la voix d'au moins deux tiers du nombre des députés et des Sénateurs de la mise accusation du Président pour haute trahison. La proposition peut être initiée par la majorité des députés et des Sénateurs et doit être immédiatement portée à la connaissance du Président afin qu'il puisse donner des explications sur les faits qui lui sont imputés. A partir de la date de mise en accusation et jusqu'à la date de la démission, le Président est suspendu de droit.
La Chambre des députés, le Sénat et le Président ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives (Article 109.2 de la Constitution). Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Haute Cour de cassation et de justice. |
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Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée dans un délai maximum de trente jours, un référendum est organisé pour démettre le Président. La compétence de jugement pour une mise en accusation pour haute trahison incombe à la Haute Cour de cassation et de justice. Le Président est démis de droit à la date où la décision de condamnation demeure définitive. Dans un délai de trois mois, le Gouvernement organise alors l'élection d'un nouveau Président. Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le Président du Sénat ou par le Président de la Chambre des députés.
Le Président, les députés et Sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en matière criminelle pour des faits qui n'ont pas de rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat (Article 72 de la Constitution). La poursuite et la traduction en justice en matière criminelle ne peuvent être faits que par le parquet. La compétence de jugement revient à la Haute Cour de cassation et de justice. En cas d'infraction flagrante, les personnes concernées peuvent être détenues et subir une perquisition. Le ministre de la justice informe aussitôt le Président de la Chambre de la détention et de la perquisition. Au cas où cette Chambre constate que la détention n'est pas fondée, elle décide immédiatement de la révocation de cette mesure. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Gouvernement est politiquement responsable uniquement devant le Parlement, réuni en séance commune des deux Chambres (Article 109 de la Constitution). Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable avec les autres membres pour l'activité et les actes du Gouvernement. Les ministères sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Gouvernement et les autres organes de l'administration publique sont tenus de présenter les informations et les documents requis par le Sénat ou ses Commissions, par l'intermédiaire de leurs Présidents (Article 111 de la Constitution). La participation des membres du Gouvernement est obligatoire si leur présence est requise. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Toute Commission permanente ou un tiers des membres du Sénat peuvent ouvrir une enquête, dans le domaine relevant de leur compétence, concernant l'activité déployée par le Gouvernement ou l'administration publique. Pour obtenir cette approbation, la Commission présentera une demande par écrit, adoptée à la voix de la majorité de ses membres, où seront énoncées les matières faisant l'objet de l'enquête, son but, les moyens nécessaires et le délai où le rapport de la Commission devra être présenté au Sénat. La Commission d'enquête peut inviter toute personne ayant connaissance d'un fait ou d'une circonstance de nature à servir à la découverte de la vérité dans la cause formant l'objet de l'activité de la Commission. Les personnes, les institutions et organisations concernées sont tenues de répondre aux sollicitations de la Commission d'enquête dans le délai établi par cette dernière. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Chaque Sénateur peut adresser des questions, interpellations ou demandes de renseignements au Gouvernement, aux ministres ou à d'autres dirigeants des organes de l'administration publique. La question consiste en une simple sollicitation de réponse sur un aspect précis. Le président du Sénat a le droit de ne pas admettre certains types de questions. Les membres du Gouvernement ne répondent pas immédiatement aux questions orales si la personne ayant adressé la question ne se trouve pas dans salle, mais le Sénat fixera alors la date où ils sont tenus de répondre.
En règle générale, le premier jour de chaque semaine où le Sénat se réunit en plénière est réservé aux questions et interpellations. La durée qui leur est réservée est fixée par le bureau permanent du Sénat. Les questions qui n'ont pas été posées et les réponses qui n'ont pas été données au cours de la période réservée, faute de temps, seront reprogrammées pour la séance suivante, en préservant l'ordre des inscriptions. Les questions ne peuvent pas donner suite à un débat. Néanmoins, dans le cas où la réponse à une question donne lieu à une réplique, celle-ci aura une durée maximum de trois minutes. La réponse à la réplique sera donnée dans les même conditions.
Dans le cas où une réponse n'est pas considérée concluante ou en cas de manque de réponse à une interpellation, le Sénat peut adopter une motion exprimant sa position concernant la question qui a fait l'objet de l'interpellation. De même, le refus injustifié de répondre aux demandes d'informations attire, selon le cas, la responsabilité juridique, conformément à la loi. Le Président du Sénat peut saisir les autorités compétentes, sur la demande du Sénateur en cause. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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La nomination à certaines fonctions publiques est faite par le Parlement, soit par chaque Chambre séparément, soit par les Chambres réunies. Parmi les institutions publiques pour lesquelles le Parlement fait de nominations, on compte des autorités administratives autonomes: la Commission nationale des valeurs mobilières, le Conseil de la concurrence et le Conseil de la Commission pour la supervision des assurances. Le Parlement nomme aussi les membres du Conseil national pour l'évaluation académique et l'accréditation, et sur proposition du Président, les directeurs des services de renseignements. Le débat sur les propositions de nominations a comme point de départ un rapport commun élaboré par les Commissions compétentes des deux Chambres. Ainsi, la Commission de la politique extérieur auditionne les personnes proposées à être nommées aux fonctions d'ambassadeurs a l'étranger, en émettant un avis consultatif. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Les organismes et services publics suivants sont tenus de déposer des rapports annuels d'activité devant le Parlement: la Cour des comptes, le Conseil législatif, l'avocat du peuple, le Conseil de la concurrence, la Commission nationale des valeurs mobilières, la banque nationale, le service roumain d'information, le service de renseignements extérieurs, le service de garde et protection, le service de télécommunications spéciales, la Commission de surveillance des assurances, le Conseil national de l'audiovisuel, la société roumaine de radiodiffusion, la société roumaine de télévision, le collège national d'étude des archives de la Securitate, et l'agence nationale de presse. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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L'avocat du peuple est nommé par le Parlement en séance commune des deux Chambres (Article 65.2 de la Constitution), pour une durée de cinq ans, afin de défendre les droits et les libertés des personnes physiques (Article 58 de la Constitution). L'avocat du peuple et ses adjoints ne peuvent remplir aucune autre fonction publique ou privée, sauf les fonctions didactiques dans l'enseignement supérieur. |
- Rapports avec le Parlement
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L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés. Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions. L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement (Article 138 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Les Chambres déroulent leurs travaux en séance commune pour approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat (Article 65.2 de la Constitution). Le contrôle du Parlement sur le budget est exercé lors de l'approbation du projet de loi que par l'intermédiaire des Commissions permanentes pour le budget, finances et banques des deux Chambres. Le débat en séance plénière est précédée par la présentation des éléments sur lesquels les deux projets sont fondés, ainsi que sur la présentation du rapport commun des deux Commissions saisies sur le fond. Lors des débats généraux, la parole est accordée à un orateur seulement de la part de chaque groupe parlementaire dans les deux Chambres, ainsi qu'aux parlementaires qui ne font pas partie de ces groupes. Le représentant du Gouvernement a le droit de prendre la parole avant la clôture du débat général. Les amendements et les articles de la loi sont adoptés à la majorité des voix des députés et des Sénateurs présents aux travaux de la séance commune. Après le vote de ces textes, il est procédé au vote sur l'ensemble. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Les parlementaires ou les groupes parlementaires peuvent déposer devant les Commissions pour le budget, finances et banques de chacune des Chambres des amendements écrits et motivés, dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où le projet a été reçu. Les Commissions saisies sur le fond rédigent, dans un délai maximum d 30 jours, un rapport commun pour chacun des deux projets de budget. Les rapports incluent les amendements admis et rejetés, avec une motivation sommaire de la solution adoptée |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Parliament exercises oversight over all public funds. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur toutes les dépenses publiques. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement débat les lignes générales de la politique économique que le Gouvernement doit mettre en pratique et accorde le vote de confiance à la suite de la présentation du programme de Gouvernement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement est tenu de soumettre à l'approbation du Parlement, le plus tard le 10 octobre de chaque année, les projets de loi sur le budget de l'Etat. Il n'est pas prévu un terme limite pour l'approbation du budget par le Parlement. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, les budgets de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Chacune des deux Chambres, dispose d'autonomie budgétaire en votant son propre budget. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
C'est le Parlement qui approuve le projet de loi sur le compte général annuel d'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice budgétaire expiré, projet qui est présenté par le Gouvernement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La Cour des comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'Etat et du secteur public (Article 140 de la Constitution). Les membres de la Cour sont nommés par le Parlement pour un mandat de neuf ans qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Ils sont indépendants dans l'exercice de leur mandat, mais peuvent être révoqués par le Parlement. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les Juges. La Cour des comptes est renouvelée par un tiers des conseillers aux comptes nommés par le Parlement, tous les trois ans. |
- Rapports de la cour des comptes
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La Cour des comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expiré, comprenant aussi les irrégularités constatées. Sur la demande de la Chambre des députés et du Sénat, la Cour des comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée. Les litiges résultés de l'activité de la Cour des comptes sont jugés par les instances judiciaires spécialisées. |
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Les rapports incluant des données concernant les dépenses publiques sont présentés tous les six mois ou une fois par session parlementaire. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Sénat exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission pour la politique extérieure. |
- Attributions de la Commission
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Toutes les Commissions permanentes examinent les projets de loi, les propositions de loi et les amendements, en vue d'élaboration des rapports ou des avis pour la plénière. Les autres domaines d'activité de la Commission pour la politique extérieure sont (i) les problèmes et programmes de politique extérieure et des relations internationales, (ii) le dialogue bilatéral avec les Commissions similaires des Parlements d'autres Etats et des organismes parlementaires internationaux, (iii) les avis pour les traités, conventions ci autres instruments internationaux auxquels le pays adhère, et (iv) l'audition des personnes proposées à être nommées aux fonctions d'ambassadeurs a l'étranger, en émettant un avis consultatif. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Sénat exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des questions de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales ou des parlementaires peuvent y participer à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président conclut des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de ratification, dans un délai raisonnable (Article 91 de la Constitution). Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés et ratifiés conformément à la procédure établie par la loi. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Sénat. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Sénat exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission pour la défense, l'ordre public et la sûreté nationale. |
- Attributions de la Commission
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Toutes les Commissions permanentes examinent les projets de loi, les propositions de loi et les amendements, en vue d'élaboration des rapports ou des avis pour la plénière. Les autres domaines d'activité de la Commission sont les problèmes concernant la défense, l'ordre public et la sûreté nationale. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de Président du Conseil suprême de défense (Article 92 de la Constitution). Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours à compter de son adoption. En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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En ce qui concerne l'envoi des troupes à l'étranger, les deux Commissions pour la défense, l'ordre public et la sûreté nationale élaborent un rapport qui est discuté lors d'une séance plénière commune des Chambres. Après avoir débattu de la demande du Président sollicitant l'envoi des troupes à l'étranger, le Parlement adopte une résolution qui est publiée au journal officiel. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Sénat. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président institue l'état de siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après la prise de la décision (Article 93 de la Constitution). Le décret présidentiel doit être contresigné par le Premier ministre. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité pour toute la durée de ces états. S'il n'est pas en session, il sera convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déclaration. Le mandat des parlementaires est prolongé de droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence, jusqu'à la cessation de ces états (Article 63 de la Constitution). Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président ni pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution (Article 142 de la Constitution). Elle se compose de neuf Juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Trois Juges sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le Président. Les neuf juges élisent, au scrutin secret, le Président de la Cour pour une durée de trois ans. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur. Les Juges à la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée. |
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La Cour constitutionnelle a les attributions (i) de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président, du Président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l'avocat du peuple, de cinquante députés au moins ou de vingt cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution, (ii) de se prononcer sur la constitutionnalité des traités ou des autres accords internationaux, sur saisine du Président de l'une des deux Chambres, de cinquante députés au moins ou de vingt cinq sénateurs au moins, (iii)de se prononcer sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du Président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt cinq Sénateurs au moins, (iv) de décider des exceptions sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial, (v) de statuer sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du Président, du Président de l'une des deux Chambres, du Premier ministre ou du Président du Conseil supérieur de la magistrature, et de remplir d'autres attributions.
Les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, constatées comme inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques quarante cinq jours suivant la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, ne mettent pas d'accord les dispositions inconstitutionnelles avec celles de la Constitution. Pour cette durée, les dispositions constatées comme inconstitutionnelles sont suspendues de droit. Dans les cas d'inconstitutionnalité qui concernent les lois, avant leur promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives afin qu'elles soient mises d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Dans le cas où l'inconstitutionnalité du traité ou de l'accord international a été constatée, cet acte ne peut être ratifié. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au journal officiel. A compter de la date de publication, les décisions sont généralement obligatoires et n'ont de pouvoir que pour l'avenir. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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