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SUEDE
Riksdagen (Parlement)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Riksdagen / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le Roi, en tant que Chef d'Etat, exerce uniquement des fonctions représentatives. Il est néanmoins tenu au courant par le Premier ministre des affaires du Royaume (cha.5.1 de la Constitution). Le Gouvernement se réunit en tant que Conseil d'Etat sous la présidence du Chef de l'Etat lorsque cela est nécessaire.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement se compose des ministres et du Premier ministre (cha.6.1 de la Constitution). Le Premier ministre nomme parmi les ministres les chefs des ministères respectifs.
Mode de désignation de l'exécutif Le pouvoir royal ne peut être qu'héréditaire. Si la maison royale devait disparaître, le Parlement désignerait un Régent afin d'occuper la fonction de Chef d'Etat jusqu'à nouvel ordre (cha.5.4 de la Constitution). Si, pendant six mois, le Roi n'a pu remplir ses fonctions ou a manqué à l'accomplissement de ses fonctions, le Gouvernement signale l'affaire au Parlement qui détermine si l'abdication du Roi doit être décidée. Le Parlement peut désigner une personne afin de servir comme Régent à titre provisoire sous une ordonnance gouvernementale, lorsque nul ne dispose des compétences pour occuper cette fonction. Il en est de même si le Roi décède ou abdique et que l'héritier du trône n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.

Lorsqu'un Premier ministre est sur le point d'être nommé, le président convoque pour consultation au Parlement les représentants de chaque parti (cha.6.2 de la Constitution). Le président s'entretient avec les présidents adjoints avant de présenter une proposition au Parlement. Ce dernier procède au vote sur cette proposition au plus tard le quatrième jour qui suit, sans préparation préalable en Commission. Si plus de la moitié des parlementaires votent contre la proposition, celle-ci est rejetée. Dans tous les autres cas, elle est adoptée. Si le Parlement rejète la proposition du président, la procédure est répétée. Si le Parlement rejète la proposition du président quatre fois, la procédure visant à la nomination du Premier ministre est abandonnée. Si aucune élection ordinaire n'est prévue dans les trois mois, une élection extraordinaire a lieu dans ce délai.

Lorsque le Parlement a approuvé une proposition en vue d'un nouveau Premier ministre, ce dernier indique aussitôt que possible au Parlement les noms des ministres qu'il a nommés. Puis le Gouvernement change de mains lors du Conseil d'Etat en présence du Chef d'Etat ou, s'il est absent, devant le président.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La durée du mandat ordinaire du corps législatif est de quatre années (cha.3.3 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Lorsqu'un parlementaire occupe la fonction de président ou de membre du Gouvernement, son mandat est exercé par un suppléant (cha.4.9 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Gouvernement peut ordonner qu'entre des élections ordinaires une élection extraordinaire relative au Parlement soit organisée (cha.3.4 de la Constitution).
  • Modalités
Une élection extraordinaire est organisée dans les trois mois suivant l'annonce de l'ordonnance gouvernementale. Après une élection relative au Parlement, il est interdit au Gouvernement d'organiser une élection extraordinaire jusqu'à trois mois après la date de la première convocation du Parlement nouvellement élu. Il ne peut pas non plus organiser d'élection extraordinaire, après la révocation officielle des ministres, lorsque ceux-ci sont toujours en poste, l'attribution de leurs fonctions à un nouveau Gouvernement étant en instance. Le Parlement n'a pas été dissout entre 1990 et 2000.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement à titre collecti,f et chaque ministère à titre individuel, sont responsables devant le Parlement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque parlementaire peut soumettre une interpellation ou présenter une question à un ministre sur toute affaire concernant la performance de celui-ci dans ses fonctions officielles (cha.12.5 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
La Commission sur la Constitution examine la performance des ministres dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles et dans la gestion des affaires gouvernementales (cha.12.1 de la Constitution). A cette fin, la Commission est habilitée à avoir accès aux archives des décisions prises dans le cadre des affaires gouvernementales, ainsi qu'à tous les documents relatifs à ces affaires. Une autre Commission parlementaire ou un membre du Parlement est habilité à soulever, par écrit et avec la Commission sur la Constitution, toute question en rapport à la performance du ministre quant à ses fonctions officielles ou sa gestion des affaires gouvernementales. Il appartient à cette Commission sur la Constitution de communiquer au Parlement, lorsque les raisons le justifient et une fois par an au moins, toute observation jugée digne d'attention et en rapport avec cet examen. Le Parlement peut alors présenter une déclaration officielle devant le Gouvernement.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Les propositions de nouvelles lois, ou d'amendements aux lois déjà en vigueur, viennent généralement du Gouvernement sous la forme de projets de loi. La proposition d'une nouvelle législation peut également être faite par un ou plusieurs membres du Riksdag sous la forme d'une motion parlementaire.

Pour que la proposition soit adoptée en tant que loi, la majorité des membres du Riksdag doivent ensuite émettre un vote favorable. Le Riksdag informe le Gouvernement de sa décision et ce dernier publie la nouvelle loi, s'assurant qu'elle est appliquée comme prévu par le Riksdag.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Si le Parlement déclare que le Premier ministre, ou tout autre ministre, ne jouit plus de la confiance du Parlement, le Président révoque le ministre en question (cha.6.5 de la Constitution). Si, cependant, le Gouvernement est en mesure d'ordonner une élection extraordinaire, aucune décision relative à la révocation du ministre n'est annoncée, à condition que le Gouvernement demande qu'une élection extraordinaire soit organisée la semaine suivant la déclaration de motion de censure. Un ministre est démis de ses fonctions s'il le demande : autrement dit, le Premier ministre est révoqué par le président, tandis qu'un ministre est démis de ses fonctions par le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre peut également révoquer un autre ministre en d'autres circonstances.
  • Modalités
Une déclaration de motion de censure nécessite l'accord des 175 Parlementaires. Une motion visant à une déclaration de censure est examinée seulement si elle est demandée par au moins 35 parlementaires. Elle n'est pas examinée entre la tenue d'une élection ordinaire, ou l'annonce d'une décision sur l'organisation d'élection extraordinaire, et la date à laquelle se rassemble le Parlement élu lors de ces élections. Une motion concernant un ministre qui est resté à son poste, après avoir été officiellement révoqué, peut en toute circonstance ne pas être examinée. Une motion demandant une déclaration de censure ne peut pas être préparée à la Commission.
  • Conséquences
Si le Premier ministre est révoqué ou décède, le président révoque les autres ministres. Si tous les membres du Gouvernement ont été révoqués, ils restent à leur poste jusqu'à ce qu'un nouveau Gouvernement prenne ses fonctions. Si un ministre autre que le Premier ministre a été révoqué à sa propre demande, il demeure néanmoins à son poste jusqu'à ce qu'un successeur ait pris ses fonctions, si le Premier ministre le requiert. Entre 1980 et 2001, trois motions de censure ont été présentées à l'encontre du Premier ministre, et une à l'encontre du ministre des affaires étrangères. Trois motions provenaient de l'opposition, l'une d'entre elles émanant des partis au pouvoir, mais aucune ne fut acceptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Roi ne peut être poursuivi en justice en raison de ses actes (cha.5.7 de la Constitution). Un Régent ne peut non plus, en tant que Chef d'Etat, être poursuivi en raison de ses actes.

Une personne qui occupe ou a occupé la fonction de ministre peut être tenue responsable d'un acte criminel commis dans l'accomplissement de ses fonctions uniquement s'il a négligé de façon flagrante ses fonctions officielles (cha.12.3 de la Constitution). Des poursuites judiciaires peuvent être lancées à l'encontre de hauts fonctionnaires pour des offenses commises dans l'exercice de leurs fonctions.
  • Modalités et procédures
Une décision de lancer des poursuites criminelles à l'encontre de ministres est prise par la Commission sur la Constitution et le cas est porté devant la Cour suprême. Si un membre du Conseil administratif de la Riksbank ou un membre du conseil exécutif de cette dernière, la décision de lancer des poursuites ne peut être prise que par la Commission des finances. Quant à un membre du conseil du Riksdag, du conseil du bureau national de vérification, du conseil d'examen des élections ou de la Commission des recours du Riksdag, ou à l'encontre de l'un des médiateurs parlementaires, de l'un des contrôleurs généraux ou du greffier de la Chambre, la décision de lancer des poursuites judiciaires ne peut être prise que par la Commission sur la Constitution.
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Gouvernement à titre collectif et chaque ministre à titre individuel sont responsables devant le Parlement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Une autorité étatique doit apporter des informations et fournir des avis lorsque cela est requis par une Commission. Cette obligation s'applique au Gouvernement uniquement en rapport avec les activités de l'Union Européenne entrant dans le domaine des sujets traités par la Commission. Une autorité qui n'est pas une autorité régie par le Parlement peut soumettre une demande de la Commission à l'attention du Gouvernement en vue d'une décision. Si, lors de l'examen d'une affaire, au moins cinq personnes d'une Commission font une telle demande, la Commission peut obtenir des informations ou une opinion émanant des autorités d'Etat. Le même cas s'applique si une telle demande a été présentée sans rapport avec l'examen d'une affaire et si la Commission conclut que l'action requise retarderait tant le traitement de l'affaire que de sérieux préjudices en résulteraient. Dans un tel cas, la Commission indique dans son rapport les raisons du rejet de la demande.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Gouvernement peut choisir de nommer une Commission d'enquête afin d'examiner une question particulière conformément aux directives fixées par le Gouvernement. Ces Commissions sont composées d'experts, de hauts fonctionnaires et de politiciens qui sont familiers avec l'affaire en question. Une fois leur travail accompli, les Commissions indiquent leurs conclusions dans un rapport final, parfois précédé d'un rapport provisoire. Ces rapports sont publiés dans les séries de rapports officiels du Gouvernement. Une proposition de la Commission est en premier lieu diffusée en vue de commentaires avant d'être rédigée en tant que projet de loi. Cette disposition donne aux agences gouvernementales, aux groupes d'intérêt et au public en général l'occasion d'exprimer leurs opinions sur le sujet.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Une question peut être orale ou écrite et doit traiter un sujet spécifique. Une question orale est présentée lors du temps spécialement prévu aux questions dans la Chambre. La réponse est donnée immédiatement par un ministre. Le président détermine qui a la parole lors des questions et peut décider de limiter les interventions à une minute. Le temps consacré aux questions a lieu chaque jeudi, les semaines où la Chambre se réunit à d'autres fins que de la présentation des affaires à examiner. Si la situation du travail au parlement l'exige, le président peut décider que les questions auront lieu une semaine en particulier, un autre jour que le jeudi, ou que ce temps consacré aux questions doit être annulé. Les bureaux gouvernementaux doivent informer le secrétariat de la Chambre le vendredi au plus tard de la semaine précédente que les ministres assisteront aux questions. Un préavis à ce sujet doit être émis sans délai de la façon définie par le président. Les questions et les réponses orales devraient être brèves et en principe ne pas dépasser une minute. Une personne posant une question a le droit d'en poser une autre ou de faire un commentaire, et le président peut autoriser d'autres contributions.

Une question écrite peut inclure une brève introduction explicative. Le président détermine si une question écrite peut être présentée. S'il considère qu'une question écrite vient à l'encontre des lois fondamentales ou de la Loi parlementaire, il en refuse la présentation, en donnant le motif de sa décision. Si la Chambre requiert néanmoins que la question soit autorisée, le président transmet l'affaire à la Commission sur la Constitution en vue d'une décision. Le Président ne peut refuser de permettre que la question soit présentée si la Commission a déclaré que celle-ci n'entre pas en conflit avec la Loi fondamentale ou avec une loi parlementaire.

Une question écrite reçoit une réponse écrite de la part d'un ministre. Elle est remise au secrétariat de la Chambre et doit être signée en main propre par le membre qui soumet la question. Le président avise, sans délai, lors d'une réunion de la Chambre de sa décision de permettre ou non la présentation de la question. Si le président autorise celle-ci, il la transmet immédiatement au ministre. La réponse écrite est remise au secrétariat qui la transmet au membre ayant soumis la question. Les questions écrites remises dans la semaine et le vendredi à 10 heures au plus tard, reçoivent une réponse le mercredi suivant, à 12 heures au plus tard. Le président peut déterminer lors d'une interruption de plus d'un mois du travail de la Chambre que les réponses devront être données dans les quatorze jours suivant la date à laquelle elles ont été soumises. Le président prend sa décision après entretien avec les représentants spéciaux des groupes du parti. Si aucune réponse n'est donnée dans cette période, le ministre informe le secrétariat de la date à laquelle une réponse sera donnée, ou bien s'il n'y aura pas de réponse. Les réponses aux questions écrites se font également par écrit et ne donnent pas nécessairement lieu à un débat.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le conseil du Riksdag, le Conseil d'administration et le conseil exécutif du Riksbank, les médiateurs parlementaires, le conseil du bureau de vérification nationale et les contrôleurs généraux peuvent soumettre au Parlement des questions ayant un impact sur la compétence, l'organisation et les procédures de travail ou relatives au personnel de l'organe concerné. Le Parlement peut également prescrire à ces organes de lui soumettre d'autres cas.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Les membres du conseil des agences gouvernementales sont en grande partie recrutés parmi les parlementaires. Cependant, dans l'exercice de ces fonctions, ils représentent le public et non le Parlement : c'est pourquoi ces membres sont subordonnés au Gouvernement.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le Parlement élit les médiateurs parlementaires pour un mandat de quatre ans afin de surveiller l'application de la Loi et des autres statuts dans le secteur public (cha.12.6 de la Constitution). Les représentants parlementaires sont au nombre de quatre, dont un médiateur en Chef. Le médiateur parlementaire en Chef agit en tant que directeur administratif et détermine l'objectif central des activités des médiateurs. Le Parlement peut en outre élire un ou plusieurs médiateurs adjoints. Un médiateur adjoint a précédemment occupé les fonctions de médiateur parlementaire.
  • Rapports avec le Parlement
Un médiateur est habilité à être présent lors des délibérations d'une cour de justice ou d'une autorité administrative et dispose de l'accès aux archives et aux autres documents de cette autorité. Les autorités publiques ou administratives et tout haut fonctionnaire du Gouvernement local ou étatique doit fournir au médiateur toute information et avis qu'il requiert. Une obligation similaire incombe à toute autre personne sous sa supervision. Un procureur de la République assiste un médiateur si nécessaire. Le médiateur parlementaire en Chef et les autres médiateurs parlementaires peuvent soumettre des questions au Parlement en rapport à celles soulevées dans le cadre de leurs activités de surveillance. Ils présentent chaque année un rapport au Parlement, qui est examiné par la Commission sur la Constitution.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Deux fois par an, en avril et en septembre, le ministre des finances remet au président du Parlement des plans gouvernementaux portant sur l'utilisation du budget à sa disposition. Le Parlement prend une décision sur les propositions, à savoir le projet de loi sur la politique fiscale de printemps et le projet de loi sur le budget : deux étapes d'un processus menant au budget proposé par le gouvernement pour le secteur du Gouvernement central. Le projet de loi sur la politique fiscale de printemps contient les directives générales proposées par le Gouvernement à propos de la politique budgétaire et économique des prochaines années. Lorsque le projet de loi est remis en automne, les plans ont été façonnés en un budget pour l'année suivante. Ce budget fournit des propositions détaillées sur l'attribution des dépenses et des revenus du Gouvernement sur différents secteurs et selon les priorités de ce dernier.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'année budgétaire débute le 1er janvier. Avant cette date, le Gouvernement soumet un projet de loi établissant les recettes et les dépenses de l'Etat pour l'année budgétaire. Ce projet de loi portant sur le budget contient un plan de finances et une proposition budgétaire. Si le Parlement a approuvé l'attribution des dépenses de l'Etat aux domaines de dépenses, le projet de loi sur le budget inclut une répartition conséquente des dotations. Un projet de loi se rapportant au revenu et aux dépenses de l'Etat peut être soumis après le projet de loi sur le budget seulement si le Gouvernement considère que des motifs politiques d'ordre économique en justifie l'action à titre exceptionnel. Le Parlement adopte le budget national pour l'année budgétaire suivante ou bien, si des raisons spéciales le justifient, pour des périodes budgétaires ultérieures (cha.9.3 de la Constitution). A cet égard, le Parlement détermine les estimations des recettes publiques et effectue les dotations à des fins spécifiques. Les décisions prises à ce sujet sont intégrées dans un budget national. Le Parlement peut décider qu'une dotation particulière au budget national soit effectuée sur une période autre que celle budgétaire.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Une Commission parlementaire est habilitée à présenter des propositions au Parlement sur toute affaire relevant de sa compétence. Ce type d'initiative de la Commission prend la forme d'un rapport de la Commission. La Commission des finances est habilitée, pour des raisons de politique économique, à présenter des propositions au Parlement portant également sur une question relevant de la compétence d'une autre Commission. Il prépare, de manière plus générale, les questions concernant les directives générales relatives à la politique économique et à l'adoption du budget national, ainsi qu'aux activités de la Riksbank. La Commission remet des rapports sur toutes les affaires qui lui ayant été transmises et n'ayant pas été retirées.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. Lors de l'adoption d'un budget, le Parlement tient compte des besoins en financement en vue de la défense du Royaume en temps de guerre, de risque de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le projet de loi sur la politique fiscale de printemps contient les directives générales proposées par le Gouvernement à propos de la politique économique et budgétaire des années à venir. Lorsque le projet de loi sur le budget est remis en automne, les plans ont été façonnés en un budget pour l'année suivante. Ce budget fournit des propositions détaillées sur l'attribution des dépenses et des recettes du Gouvernement vers des domaines différents, selon les priorités gouvernementales.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de loi sur le budget doit être soumis le 20 septembre au plus tard, les années où il n'y a pas d'élection pour le Parlement en septembre. Dans les autres cas, ce projet de loi doit être soumis au plus tard une semaine après l'ouverture de la session parlementaire. Si cela est impossible en raison du changement de Gouvernement, le projet de loi sur le budget est alors soumis dans les 10 jours suivant la date à laquelle le Gouvernement prend ses fonctions, mais le 15 novembre au plus tard. Une affaire portant sur le budget national pour l'année budgétaire suivante doit être réglée avant le début de l'année budgétaire (1er janvier), s'il est impossible de différer le règlement de cette question sans porter préjudice à l'adoption du budget national.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le temps ne permet pas l'adoption finale du budget national avant le début de la période budgétaire, le Parlement effectue des dotations, selon le cas, afin de couvrir la période jusqu'à l'adoption du budget relative à la période budgétaire concernée (cha.9.4 de la Constitution). Le Parlement peut autoriser la Commission des finances à prendre une telle décision en son nom.
Autonomie budgétaire du parlement Non Non applicable
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le contrôle s'exerce en lien avec le processus budgétaire.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'office national de vérification est une autorité sous la direction du Parlement dont le rôle est de contrôler les activités de l'Etat (cha.12.7 de la Constitution). Le contrôle de l'office national de vérification peut s'étendre également aux activités autres que celles de l'Etat. Celui-ci est sous la direction de trois contrôleurs généraux élus par le Parlement. Les contrôleurs généraux décident indépendamment quelles activités contrôler. Ils déterminent séparément et individuellement la façon dont ils vont effectuer le contrôle et formulent leurs propres conclusions basées sur leur contrôle. En plus de l'office de contrôle, l'agence de gestion publique contribue à l'élaboration de la politique administrative et assure également que l'infrastructure électronique dans le secteur public est ouvert et sécurisé.
  • Rapports de la cour des comptes
L'office national de vérification dispose également d'un conseil nommé par le Parlement. Le rôle du conseil est de vérifier les activités de contrôle, de présenter au Parlement les propositions et les rapports résultant des activités de contrôle et des déclarations de contrôle effectués par les contrôleurs généraux, et de déterminer des projets de dotation dans le cadre du budget national et des rapports annuels de l'office. L'agence de gestion publique fournit au Gouvernement des analyses en vue de prises de décisions, en effectuant des analyses coût-efficacité de l'utilisation des locaux de l'Etat et en effectuant des commentaires sur les documents consultatifs diffusés aux parties concernées.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La Commission prépare les affaires portant sur (i) les relations et les accords du Royaume avec d'autres états et avec les organisations internationales, (ii) l'assistance au développement auprès d'autres pays, et (iii) le commerce extérieur et la coopération économique internationale, dans la mesure où il n'incombe pas à d'autres Commissions de préparer ces questions. Les affaires portant sur les dotations portent sur les domaines relatifs aux dépenses et sont également préparées par la Commission.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti représenté au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce une surveillance sur la politique étrangère au moyen de visites bilatérales, de participation aux conférences interparlementaires et aux missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Les relations que la Suède entretient avec les autres pays sont au cœur du débat de politique étrangère, qui se tient en février. Le ministre des affaires étrangères ouvre le débat en présentant la Déclaration de politique gouvernementale sur les affaires étrangères. Un grand nombre de diplomates étrangers sont invités à venir écouter le débat.

Outre celui-ci, d'autres débats portent sur les rapports présentés par la commission des affaires étrangères. Une fois le rapport transmis à la chambre, il s'écoule en général entre une et deux semaines avant que la chambre n'organise un débat et prenne une décision. Au cours de la discussion, la commission présente la position de la majorité et les raisons de cette position.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Il existe un certain nombre d'assemblées parlementaires dans lesquelles la Suède est représentée par les membres du Riksdag, comme par exemple l'Assemblée de l'UIP, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, l'Assemblée du Conseil nordique et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le service international du Riksdag est principalement chargé d'aider les membres du Riksdag dans leur travail au sein de ces assemblées parlementaires.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Les accords avec les autres Etats ou organisations internationales sont conclus par le Gouvernement (cha.10.1 de la Constitution). Le Gouvernement peut ne pas conclure d'accord international qui engage le Royaume sans l'approbation du Parlement, si l'accord présuppose l'amendement ou l'abrogation d'une loi ou de la promulgation d'une loi, ou s'il porte sur une question qu'il appartient au Parlement de déterminer. Le Gouvernement ne peut pas non plus conclure un accord international engageant le Royaume sans l'approbation du Parlement, si l'accord est d'importance majeure. Le Gouvernement peut néanmoins, dans l'intérêt du Royaume, agir sans avoir obtenu l'approbation du Parlement quant à l'accord. Dans pareil cas, le Gouvernement s'entretient plutôt avec le Conseil consultatif sur les affaires étrangères avant la conclusion de l'accord.

Le Parlement peut approuver un accord conclu dans le cadre de la coopération au sein de l'Union Européenne, même si l'accord n'existe pas dans sa forme finale. Le Gouvernement peut charger une autorité administrative de conclure un accord international sur une question pour laquelle l'accord ne nécessite pas la participation du Parlement ou du Conseil consultatif sur les affaires étrangères. Ces règles s'appliquent de la même façon à l'engagement du Royaume à une obligation internationale sous une forme autre qu'un accord, ainsi que pour la dénonciation d'un accord ou d'une obligation internationale.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus des mécanismes de contrôle mentionnés ci-dessus, le Conseil consultatif sur les affaires étrangères se compose du président et de neuf autres parlementaires. Il est présidé par le Chef d'Etat. Le but du Conseil est de constituer un organe de consultation entre le Parlement et le Gouvernement. Ce dernier est dans l'obligation de tenir le Conseil au courant de toute évolution de la politique étrangère ayant une importance pour la sécurité du pays, et de s'entretenir avec le Conseil avant de prendre toute décision portant sur la politique étrangère. Le Conseil nordique est un autre forum visant à la coopération entre les Parlements et les Gouvernements sur des questions nordiques.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale au moyen de la Commission de la défense.
  • Attributions de la Commission
La Commission prépare les questions concernant (i) la défense militaire, (ii) la défense civile, dans la mesure où la préparation de ces questions ne relève pas de la compétence d'une autre Commission, (iii) la coordination au sein du système total de défense, (iv) l'urgence en temps de paix et le service de secours, et (v) le service des gardes-côtes. Les affaires portant sur les dotations relevant du domaine des dépenses sont également préparées par la Commission.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète le poids numérique de chaque parti représenté au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Un état de guerre ne peut être déclaré sans le consentement du Parlement, excepté dans le cas d'une attaque armée sur le Royaume. Le Gouvernement peut autoriser les forces armées à faire usage de la force conformément à la Loi et à l'usage internationales afin d'empêcher la violation du territoire en temps de paix ou lors d'une guerre entre états étrangers.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Gouvernement peut engager les forces armées du Royaume ou une partie d'entre elles dans une lutte visant à repousser une attaque armée sur le Royaume (cha.10.9 de la Constitution). Les forces armées peuvent par ailleurs être engagées dans un conflit ou envoyées à l'étranger, aux seules conditions que (i) le Parlement ait donné son consentement, (ii) l'action soit autorisée dans le cadre d'une loi fixant les conditions prérequises en vue d'une telle action, et (iii) le devoir d'effectuer une telle action fasse suite à un accord ou une obligation internationales approuvée par le Parlement.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire que ceux mentionnés ci-dessus.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Si le Royaume est lui-même en guerre ou est exposé au danger d'une guerre, le Gouvernement ou le président convoque le Parlement en séance (cha.13.1 de la Constitution). Quiconque publie cet avis peut déterminer la convention en un autre lieu que Stockholm. Si le Royaume est en guerre ou est exposé au risque d'une guerre, une délégation consacrée à la guerre est nommée parmi les parlementaires et remplace le Parlement si les circonstances l'exigent. Pareille ordonnance est annoncée par les membres du Conseil consultatif sur les affaires étrangères. Le Premier ministre est consulté, si possible, avant l'annonce de l'ordonnance. Si les conditions de guerre empêchent le Conseil de se rassembler, l'ordonnance est annoncée par le Gouvernement. Si le Royaume est exposé au risque d'une guerre, l'ordonnance est annoncée par les membres du Conseil consultatif sur les affaires étrangères et par le Premier ministre, qui agissent de concert. La publication d'une telle ordonnance requiert l concours du Premier ministre et de six membres du Conseil pour être valide. La délégation sur la guerre et le Gouvernement peuvent déterminer, soit conjointement soit séparément, que le Parlement peut reprendre ses pouvoirs.

Pendant qu'elle agit à la place du Parlement, la délégation sur la guerre exerce les pouvoirs habituellement investis par le Gouvernement. Cependant il lui est impossible de prendre certaines décisions. Si le Royaume est en guerre et si le Gouvernement ne peut exercer ses fonctions, le Parlement peut décider de former un Gouvernement et de déterminer ses procédures de travail. Si ni le Parlement ni la délégation sur la guerre ne sont en mesure de remplir leurs fonctions, le Gouvernement assume ses pouvoirs dans la mesure qu'il considère nécessaire pour la protection du Royaume et jusqu'à ce qu'un terme soit mis aux hostilités. Le Gouvernement ne peut promulguer, amender ou abroger une loi fondamentale, la loi du Riksdag, ou une loi sur les élections du Parlement. Si le Royaume est en guerre ou exposé au risque d'une guerre, ou si des conditions exceptionnelles l'emportent au vu de la situation de guerre ou de risque d'une guerre, à laquelle le Royaume est exposé, le Gouvernement peut, sous l'autorité de la loi, adopter des dispositions instrumentales statutaires dans une affaire particulière qui par ailleurs est stipulée dans une loi.

Si le Royaume est en guerre ou exposé au danger immédiat d'une guerre, le Gouvernement peut, sous l'autorité du Parlement, déterminer qu'une fonction relevant de la compétence du Gouvernement soit exercée par une autre autorité publique. Cette autorité ne peut pas s'étendre à certains pouvoirs. Le Gouvernement peut conclure un accord de cessez-le-feu sans rechercher l'approbation du Parlement et sans consulter le Conseil consultatif sur les affaires étrangères, si le report de l'accord devait mettre en péril le Royaume. Ni le Parlement ni le Gouvernement ne peuvent prendre de décisions en territoire occupé. Aucun pouvoir investi par quiconque en sa capacité de parlementaire ou de ministre ne peut non plus être exercé sur un tel territoire.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Si le Royaume est en guerre, les élections pour le Parlement peuvent être organisées seulement si le Parlement le détermine ainsi. Si le Royaume est exposé au danger d'une guerre lorsqu'une d'élection ordinaire doit être organisée, le Parlement peut décider de reporter l'élection. Une telle décision est examinée dans un délai d'un an et à intervalles d'un an, et ils sont valides seulement si au moins trois quatrièmes des parlementaires y participent. Si une partie quelconque du Royaume est occupée tandis qu'une élection doit être organisée, le Parlement approuve toute modification nécessaire de ses règles. Une élection ordinaire non organisée au moment prescrit peut être tenue aussitôt que possible après la fin de la guerre ou que le danger d'une guerre soit passé. Il incombe au Gouvernement et au président, conjointement ou séparément, de s'assurer que les mesures nécessaires soient prises. Si une élection ordinaire a été tenue à un moment autre que celui où elle devait normalement avoir lieu, le Parlement fixe la date de la prochaine élection ordinaire ce même mois, la quatrième ou cinquième année suivant la première élection lors de laquelle une élection ordinaire doit avoir lieu.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Tribunaux Il n'existe pas de Cour constitutionnelle en Suède, mais il appartient aux tribunaux et aux autres autorités publiques d'accomplir l'examen judiciaire de la constitutionnalité.

Cependant, il existe un Conseil de la législation qui comprend des juges ou, lorsque cela est nécessaire, d'anciens juges de la Cour suprême et de la Cour suprême administrative, qui se prononcent sur les projets de législation (Article 8, paragraphe 18 de la Constitution).

L'examen du Conseil s'attache à :
1. la façon dont le projet législatif se réfère aux lois élémentaires et au système juridique en général ;
2. la façon dont les diverses dispositions du projet sont liées entre elles ;
3. la façon dont le projet législatif se soumet aux exigences de l'État de droit ;
4. voir si le projet est conçu de façon à ce que le texte de loi qui en résulte puisse atteindre les objectifs établis ;
5. voir quels problèmes sont susceptibles de surgir dans la mise en oeuvre de la loi.
  • Modalités et procédure
Eu égard l'examen de la constitutionalité, si un tribunal ou un autre organe public conclut qu'une disposition entre en conflit avec le principe d'une loi fondamentale ou d'un statut supérieur, ou trouve qu'une procédure stipulée dans la Loi n'a pas été prise en compte, sous tous égards majeurs, lors de la création de la disposition, la disposition ne peut pas s'appliquer (cha.11.14 de la Constitution). Si la disposition a été approuvée par le Parlement ou le Gouvernement, elle est abolie seulement si l'erreur est manifeste.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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