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CAMPAGNE PARLEMENTAIRE "HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES":
LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES

    Législation et autres textes de droit interne :
Danemark, Djibouti, Egypte, Erythrée, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France

L'information par pays au sujet de la législation et autres dispositions visant expressément ou indirectement les mutilations sexuelles féminines reprend le contenu de communications officielles reçues à ce stade des parlements nationaux. D'autres informations dignes de foi, figurant dans des documents publiés par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, sont aussi prises en compte. Chaque fois que nécessaire, il est précisé que l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement.

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DANEMARK
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affecteraient les filles et femmes de certaines populations immigrées, principalement des Somaliennes. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
DJIBOUTI
  • Etat de la situation : L'infibulation et/ou l'excision ou la sunna sont couramment pratiquées à Djibouti où la prévalence globale de ces mutilations serait encore de 98%. La pratique est généralisée à l'ensemble de la population ; elle n'est ni sélective de l'ethnie ou de la tribu ni de la classe ou du rang social. Selon le Ministère de la santé, la forme la plus courante est l'infibulation qui représente 86% de toutes les mutilations pratiquées; l'excision représente 15% de toutes les interventions. Les mutilations sont pratiquées à partir du stade néo-natal jusqu'à l'enfance et sur les femmes post-partum. L'âge varie selon les régions et les tribus.
  • Législation : L'article 333 du Code pénal (1995) dispose ce qui suit: "Les violences ayant entraîné une mutilation génitale sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F. d'amende." La loi est rarement sinon jamais appliquée.
  • Structure opérationnelle :
    - Programme national de maternité sans risque du Ministère de la santé. Le programme a publié en 2001 les résultats d'une enquête nationale sur les connaissances, aptitudes et pratiques des exciseuses, un rapport sur la sensibilisation des journalistes sur l'élimination des mutilations génitales féminines et un compte-rendu des activités de sensibilisation sur la vulgarisation et la mise en œuvre de l'article 333 du Code pénal.
    - Comité national de lutte contre les mutilations génitales féminines établi en 1992 dans le cadre de la Fédération nationale des femmes djiboutiennes.
  • Autres informations : Des campagnes nationales de sensibilisation et d'information des mères sur les dangers de l'infibulation sont menées. Un atelier de sensibilisation aux dispositions de l'article 333 du Code pénal a visé les magistrats et les officiers pour avoir un consensus sur une stratégie de sa mise en application.
EGYPTE
Mis à jour le 2 février 2009
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines seraient pratiquées dans toute l'Egypte par les musulmans et les chrétiens. Selon l'OMS, cette pratique touchait 97 % des femmes en 1995. L'excision est la méthode la plus répandue alors que l'infibulation serait pratiquée dans les régions du sud de l'Egypte à proximité du Soudan. Toutefois, l'UIP ne dispose pas de statistiques officielles directes ni d'autres détails à ce sujet.
  • Législation : Aucune loi pénale particulière n'interdit la pratique des mutilations génitales féminines. Toutefois, l'approbation et/ou l'exécution d'une mutilation sexuelle féminine constitue une violation de l'article 240 d'une loi pénale égyptienne, toujours en vigueur, qui dispose que "toute personne qui cause un dommage corporel à une autre personne ou qui la frappe de telle sorte qu'elle suspend, interrompt ou entrave la fonction d'un de ses organes, ou provoque sa cécité, sera punie d'une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Si cet acte est commis plusieurs fois intentionnellement, la peine sera de 3 à 10 ans de travaux forcés". Un décret ministériel de 1959 interdisait les mutilations génitales féminines sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Des changements ont été apportés à ce décret au cours des années. Une série de décrets ministériels publiés par la suite autorisait certaines formes de mutilations génitales féminines, mais en interdisait d'autres. A un certain moment, il était aussi interdit aux médecins de pratiquer des mutilations génitales féminines dans les services publics de santé, et au personnel non médical de pratiquer ces mutilations. En 1994 le ministre de la santé a pris un décret prévoyant que les mutilations génitales féminines ne pourraient être pratiquées qu'un jour par semaine dans les services publics uniquement par des membres du personnel médical qualifiés, et seulement s'ils ne réussissent pas à persuader les parents de renoncer à ces pratiques. Toutefois, ce décret a été abrogé par la suite (1995) à la suite de protestations internationales déplorant la médicalisation de ces pratiques.
    En 1996, le Ministre de la santé et de la population a pris le décret N° 261 interdisant finalement ces pratiques sauf sur indications médicales, et uniquement avec l'accord d'un obstétricien qualifié. Le décret indiquait ce qui suit : "Il est interdit de pratiquer l'excision que ce soit dans les hôpitaux ou les établissements médicaux publics ou privés. Cette pratique n'est admise qu'en cas de maladie et avec l'accord du chef du service d'obstétrique à l'hôpital, et sur proposition du médecin traitant. L'exécution de cette opération dans d'autres conditions est considérée comme une violation des lois régissant la profession médicale. Cette opération ne peut être pratiquée par du personnel non médical."Ce décret interdit aux médecins de pratiquer des mutilations génitales féminines dans des centres publics ou des établissements privés (sous peine de sanctions administratives). Toutefois, ce décret n'empêchait pas légalement de pratiquer des mutilations génitales féminines à domicile par un médecin ne relevant pas du secteur public.
    Ce décret a été contesté devant les tribunaux par les fondamentalistes et médecins islamistes favorables à cette pratique. Le 24 juin 1997, un tribunal administratif a annulé le décret, qu'il a jugé anticonstitutionnel. Toutefois, en décembre 1997, la validité du décret a été reconnue par la Haute Cour administrative de l'Egypte avec pour conséquence que, même en l'absence d'une loi pénale proprement dite contre les MGF, celles-ci sont proscrites en Egypte.
    En juin 2008, l'Assemblée du peuple a approuvé des amendements à la loi 12/1996 sur l’enfance établis par le Conseil national pour l'enfance et la maternité, après plusieurs mois de débats. Ces modifications prévoit en outre l'ajout d'une nouvelle disposition à l'article 7, qui met fin à la pratique des mutilations génitales féminines (MGF), prévoyant une peine d’amende de 1 000 à 5 000 livres égyptiennes ou une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans pour quiconque se rend coupable de mutilation génitale féminine (MGF).
  • Structure opérationnelle : Dans le cadre de la Direction de la Population du Ministère de la Santé et de la Population, une campagne a été lancée contre les MSF pour sensibiliser les chefs traditionnels des zones rurales aux dangers des MSF.
  • Autres informations : Les dirigeants religieux et les médias publics égyptiens organisent des campagnes pour faire comprendre aux populations que les MGF ne sont pas prescrites par les religions et pour les sensibiliser aux incidences néfastes des MGF sur la santé des filles et des femmes.
ERYTHREE
Mis à jour le 20 mai 2009
  • Etat de la situation : L'infibulation, l'excision et la sunna seraient pratiquées en Erythrée par les Musulmans et les Chrétiens. D'après l'OMS, la prévalence était de 97 % en 1995 malgré les positions prises par le Front populaire de libération de l'Erythrée et par l'Union nationale des femmes érythréennes contre les mutilations sexuelles féminines. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Proclamation 158/2007

    Proclamation de l'abolition de l'excision

    Considérant que l'excision est une pratique qui met gravement en péril la santé des femmes, leur inflige des douleurs et des souffrances considérables et menace leur vie;
    Considérant que cette pratique porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes en les privant de leur intégrité physique et mentale, de leur droit d’être prémunies contre la violence et la discrimination et, dans les cas les plus extrêmes, de leur droit à la vie;
    Considérant que les conséquences néfastes, immédiates ou à long terme, de cette pratique varient selon le type et les usages de la pratique suivie;
    Considérant que ses conséquences immédiates sont des douleurs, des hémorragies pouvant entraîner la perte de connaissance ou la mort, une ulcération de la zone génitale et des lésions des tissus adjacents, des rétentions d'urine et des infections dangereuses;
    Considérant que ses conséquences à long terme sont des infections du système urinaire, des infections chroniques du système reproductif, des complications à l'accouchement (stérilité) et la formation de cicatrices telles que l'augmentation des abcès dans les petites lèvres, et la prévention de la menstruation;
    Considérant que cette pratique est traditionnelle et répandue en Érythrée; et
    Considérant que le Gouvernement érythréen a décidé d’interdire cette pratique néfaste qui porte atteinte aux droits des femmes;

    Il est proclamé ce qui suit :

    Article 1. Titre court
    La présente Proclamation peut être dénommée "Proclamation de l’abolition de la pratique de l'excision No.158/2007".

    Article 2. Définition
    Aux fins de la présente proclamation, on entend par «excision» :
    1) l'excision du prépuce avec excision partielle ou totale du clitoris (clitoridectomie);
    2) l'excision partielle ou totale des petites lèvres;
    3) l'excision partielle ou totale des organes génitaux externes (des petites lèvres et grandes lèvres), y compris la fermeture par couture;
    4) la couture avec des épines, de la paille, du fil ou autres moyens en vue de refermer l'excision des petites lèvres, et l’incision du vagin et l'introduction de substances corrosives ou de plantes dans le vagin dans le but de le rétrécir;
    5) les pratiques symboliques entrainant l'incision et la piqûre du clitoris en vue de faire couler des gouttes de sang, ou
    6) toute autre forme de mutilation et/ou d’incision génitale féminine.

    Article 3. Interdiction de la pratique de l'excision
    L’excision est proscrite.

    Article 4. Répression
    1) Quiconque pratique l'excision est passible d'une peine d’emprisonnement de deux à trois ans et d'une amende de cinq à dix mille (5 000 à 10 000) nakfas. Si l’excision entraine la mort, l'emprisonnement est de cinq à dix ans.
    2) Quiconque sollicite, promeut ou encourage l'excision en fournissant des instruments ou par tout autre moyen est passible d'une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une peine d’amende de trois mille (3 000) nakfas.
    3) Lorsque la personne qui pratique l'excision est membre de la profession médicale, la peine peut être aggravée et le tribunal peut interdire à la personne en question d’exercer sa profession pendant une période maximale de deux ans.
    4) Quiconque, sachant qu’une excision doit avoir lieu ou a eu lieu, omet, sans motif légitime, d'en avertir ou d'en informer rapidement les autorités, est passible d'une amende pouvant aller jusqu’à mille (1 000) nakfas.

    Article 5. Date d'entrée en vigueur
    La présente proclamation entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel érythréen.

    Fait à Asmara, le 20 mars 2007.
    Le Gouvernement érythréen

  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
  • Autres informations : En 1996, les autorités ont adopté une politique d'élimination des mutilations sexuelles féminines : adopter et appliquer des textes interdisant les pratiques telles que les mutilations sexuelles féminines, les inclure dans les soins de santé aux femmes, insister sur la prévention et dispenser un traitement et des conseils et favoriser la réhabilitation des femmes souffrant des complications des mutilations sexuelles féminines. Les autorités ont inclus des informations sur les mutilations sexuelles féminines dans leurs programmes d'éducation à la santé et d'éducation générale; le Ministère de la Santé est chargé d'appliquer la politique sur les mutilations sexuelles féminines et dispense une information sur ce point aux coordonnateurs des soins de santé primaires à travers le pays. (Source : FGM Programmes to date: What works and what does not - WHO/CHS/WHM/99.5). Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
ESPAGNE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait en Espagne; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mis à jour le 16 mars 2002
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées, notamment des pays suivants : Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Ouganda, République unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, et Soudan. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : La Loi S.1030 ("Loi fédérale de 1995 portant interdiction des mutilations génitales féminines" stipule:"(...) Section 2, titre 18 amendement. a) généralités: Le chapitre 7 du titre 18 du Code des États-Unis est amendé par l'ajout à sa fin de la nouvelle section ci-après:
    116. Mutilations génitales féminines: a) Sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa b) ci-après, quiconque circoncit, excise ou infibule tout ou partie des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une quelconque personne mineure de 18 ans est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux. b) Une opération chirurgicale ne constitue pas une violation de la présente section si cette opération est: 1) nécessaire à la santé de la personne sur laquelle elle est accomplie, et accomplie par une personne habilitée, sur le lieu où elle intervient, à pratiquer la médecine; ou 2) accomplie sur une personne en travail ou venant d'accoucher et faite à des fins médicales liées au travail ou à l'accouchement par une personne habilitée, sur le lieu où elle intervient, à pratiquer la médecine, l'art de la sage femme, ou par une personne en cours de formation pour devenir médecin ou sage femme. c) Dans l'application des dispositions de l'alinéa b1) il ne sera tenu aucun compte de l'effet sur la personne sur laquelle l'opération doit être accomplie d'aucune croyance, de la part de cette personne ou de toute autre personne, que l'opération est nécessaire au motif d'une coutume ou d'un rituel. d) Quiconque refuse délibérément à une personne des soins ou des services médicaux ou exerce une quelconque forme de discrimination à l'encontre de toute personne pour ce qui est de la prestation de soins ou de services médicaux au motif que 1) cette personne a subi une circoncision, une excision ou une infibulation des parties génitales féminines; ou que 2) cette personne a demandé qu'une circoncision, une excision ou une infibulation des parties génitales féminines soit pratiquée sur une quelconque personne; est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, ou des deux."
  • Structure opérationnelle : La loi sus-mentionnée stipule aussi que le Secrétaire d'Etat à la Santé et les services humanitaires s'acquittera des tâches suivantes :
    "1) Compiler les données relatives au nombre des femmes vivant aux États-Unis qui ont été soumises à des mutilations génitales (soit aux États-Unis, soit dans leur pays d'origine), en précisant les nombre de filles mineures de dix-huit ans qui ont été soumises à de telles mutilations. 2) Identifier les communautés aux États-Unis qui pratiquent des mutilations génitales féminines, et concevoir et mener des activités d'information pour éduquer les individus de ces communautés aux effets physiques et psychologiques de ces pratiques. Ces activités d'information seront conçues et mises en œuvre en collaboration avec des représentants des groupes ethniques qui pratiquent ces mutilations et avec les représentants d'organisations compétentes dans la prévention de ces pratiques. 3) Élaborer des recommandations en vue de l'éducation des étudiants des écoles de médecine et d'ostéopathie en ce qui concerne les mutilations génitales féminines et les complications pouvant résulter de telles mutilations. Ces recommandations seront diffusées dans ces établissements."
ETHIOPIE
Mis à jour le 21 novembre 2006
  • Etat de la situation : Les MGF sont répandues en Ethiopie et concernent la quasi-totalité des groupes ethniques. Selon les constatations faites, la fréquence et la prévalence des MGF dans le pays sont respectivement de 72,3 et 73,6 pour cent. Les MGF sont répandues dans 46 des 66 groupes ethniques, et chez certains d'entre eux, la fréquence est supérieure à 75 pour cent. Les constatations de la Commission éthiopienne des pratiques coutumières (NCTPE) montrent que le type prédominant de MGF dans le pays est la clitoridectomie (52 %), suivie par l'excision (19 %) et l'infibulation (3 %). Ces mutilations sont pratiquées dans toutes les régions quoique à des degrés divers, allant de 0 à 25% dans la région de Gambella, à 76-80 % dans les régions de Amhara, Afar, Addis Abeba, Harare et Oromia. Les mutilations génitales féminines sont pratiquées en zone rurale comme dans les villes, avec une plus forte prévalence dans les zones urbaines, et par quasiment tous les groupes religieux, notamment les chrétiens orthodoxes et les musulmans. Ces pratiques sont justifiées par des mythes et des superstitions qui se transmettent, dit-on, depuis des générations. Pour ne citer que quelques motivations : respect de la tradition, préserver la moralité des femmes dans la société, empêcher les comportements provocants, éviter les problèmes au mari, préserver la virginité, maîtriser les passions des femmes ou "les calmer" comme le disent certaines communautés, pour raisons religieuses, pour raisons esthétiques, pour accroître les chances de trouver un mari, pour raisons d'hygiène. Une enquête nationale a établi l'ampleur de la morbidité, de la mortalité et des invalidités imputables à ces mutilations : elles ont des effets désastreux sur la santé des femmes et des filles éthiopiennes.
  • Les efforts pour éliminer les MGF : la Constitution de 1995 de l'Etat fédéral éthiopien consacre les droits humains et civiques des femmes. La Loi sur la famille promulguée récemment (juillet 2000) consacre aussi les droits des femmes et leur égalité avec les hommes. Toutefois, les violations des droits de l'homme telles que les MGF n'y sont pas expressément mentionnées. De plus, en raison des obstacles socioculturels fortement enracinés et de l'analphabétisme et de la pauvreté sévissant dans le pays, les MGF ne sont pas considérées comme une atteinte; il ne sera donc pas facile de mettre en application les lois, même si elles sont formulées et notifiées. Ces cinq dernières années, l'adhésion à cette pratique a diminué : 60 % des femmes la soutenaient en 2000, contre 29 % en 2005.
  • Législation :
    - Aucune disposition législative en matière de mutilations sexuelles feminines
    - La Constitution proscrit les pratiques traditionnelles dommageables
    - Le Code pénal (1960) interdit la torture et les mutilations
    - La Loi sur la famille, la Convention relative aux droits de l'enfant et la CEDAW ont été ratifiées et promulguées pour combattre ce fléau
    - De nouvelles politiques et stratégies nationales sur la santé, l'éducation et les femmes ont été élaborées.
  • Structure opérationnelle :
    - La Commission éthiopienne des pratiques coutumières a été créé en 1987 et chargée : i) d'entreprendre une enquête nationale visant à dresser un bilan réel de la situation et à définir des mesures et des stratégies appropriées; ii) de créer des structures permettant d'évaluer l'impact des interventions; iii) de repérer les pratiques coutumières néfastes; et iv) de contribuer à la lutte visant à éradiquer toutes les formes de pratiques coutumières néfastes, surtout celles qui nuisent à la santé, dans le pays, en collaboration avec les pouvoirs publics, les ONG, les organisations internationales et toutes les parties prenantes. Depuis sa création, la Commission a agi pour sensibiliser les dirigeants influents et produire les matériels d'information et de communication qui sont utilisés dans les écoles et par des bénévoles dans tout le pays.
    - Des efforts continus sont déployés pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment par la création de comités à tous les niveaux administratifs.
  • Information additionnelle : Female Genital Mutilation in Ethiopia [PDF] (disponible en anglais uniquement)
FRANCE
Mis à jour le 4 mars 2002
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées; en 1992, le GAMS (Groupe de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles) estimait à 27.000 le nombre de celles ayant subi une mutilation. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Le Code pénal énonce ce qui suit :
    Article 222-7 : Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
    Article 222-8 : L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise: 1) Sur un mineur de 15 ans; 2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 3) Sur un ascendant naturel ou légitime ou sur les père ou mère adoptifs; 4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité est apparente ou connue de l'auteur; 5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition; 6) Par le conjoint ou le concubin de la victime; 7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice; 9) Avec préméditation; 10) Avec usage ou menace d'une arme. La peine encourue est portée à 30 ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'art 222-7 est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel o u adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
    Article 222-9 : Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 15 0000 euros d'amende.
    Article 222-10 : L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise: 1) Sur un mineur de 15 ans; 2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; 3) Sur un ascendant naturel ou légitime ou sur les père ou mère adoptifs; 4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité est apparente ou connue de l'auteur; 5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition; 6) Par le conjoint ou le concubin de la victime; 7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission; 8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice; 9) Avec préméditation; 10) Avec usage ou menace d'une arme. La peine encourue est portée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'art 222-9 est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
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