CAMPAGNE PARLEMENTAIRE "HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES": LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES
| Législation et autres textes de droit interne : |
| Namibie, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle Zélande, Ouganda |
L'information par pays au sujet de la législation et autres dispositions visant expressément ou indirectement les mutilations sexuelles féminines reprend le contenu de communications officielles reçues à ce stade des parlements nationaux. D'autres informations dignes de foi, figurant dans des documents publiés par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, sont aussi prises en compte. Chaque fois que nécessaire, il est précisé que l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement.
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NAMIBIE |
- Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas en Namibie. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
- Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
- Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
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NIGER |
Mis à jour le 21 novembre 2006 |
- Etat de la situation : Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence était de 5% en 1998. La circoncision et l'excision sont partout fréquentes dans les Départements de Tillabery (Say, Ayerou, Torodi, Kollo), Marady et Diffa et dans la communauté urbaine de Niamey le long des quartiers et autres villages longeant le Fleuve Niger, comme Lamordé, Saga et Kirkisoye. L'ethnie peul et l'ethnie zarma se caractérisent par les proportions les plus élevées de femmes excisées : respectivement 30 % et 9% . Dans les autres ethnies, ces proportions sont inférieures à 2%. L'infibulation n'est pratiquée que très rarement : 3% des femmes excisées semblent l'avoir subie. Les mutilations sont pratiquées sur les nourrissons et les fillettes.
- Législation : La Constitution reconnaît le caractère sacré de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de la respecter et de la protéger. Elle reconnaît également à chacun le droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité physique et mentale.
Le Code pénal ne prévoit pas de dispositions spécifiques qui considèrent l'excision comme une infraction ou une peine la réprimant, mais les juristes sont unanimes pour l'assimiler aux coups et blessures volontaires prévues et punies par l'article 222 du Code. Ce article dispose ce qui suit :
"Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toutes autres violences ou voies de fait, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 FCA ou de l'une de ces deux peines seulement. Si les faits précités ont lieu avec préméditation de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou d'autres infirmités permanentes, un emprisonnement de un à huit ans sera prononcé. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnées, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans. Si les faits précités à l'alinéa précédent ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, l'emprisonnement sera de quinze à trente ans."
L'article 223 précise que "outre les armes à feu sont considérées comme armes, au sens de la présente section, tous objets et instruments perçants, tranchants ou contondants".
En 1999, le Ministère du développement social, de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a préparé un projet de loi visant spécialement les mutilations sexuelles féminines, qui n'a pas encore été débattu et adopté par le Parlement.
La Loi 2003-25 du 13 juin 2003 inscrit une nouvelle Section III au Code Pénal :
"SECTION III BIS - Mutilations génitales féminines :
Art. 232-1. - Est qualifiée de mutilation génitale féminine, toute atteinte à l'organe génital de la femme par ablation totale ou partielle d'unou plusieurs de ses éléments, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen.
Arti. 232.2 - Quiconque aura commis ou tenté de commettre une mutilation génitale feminine sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Si la mutilation génitale féminine faite volontairement sans intention de donner la mort, l'a pourtant occasionnée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans.
Le complice est puni de la même peine que l'auteur principal.
Art. 232.3 - Les peines prévues à l'article précédent sont portées au maximum lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical; une interdiction d'exercer sa profesison peut être prononcée pendant une durée n'excédant pas 5 ans."
- Structure opérationnelle : Création au sein du Ministère du développement social, de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'une cellule de coordination des actions de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette cellule a, entre autres attributions, l'animation et la coordination des actions de lutte contre les MGF en relation avec toutes les parties prenantes : services techniques, partenaires au développement, ONG, associations.
L'Association des femmes juristes du Niger (ONG) a entrepris des campagnes de sensibilisation, notamment dans les zones rurales.
- Autres informations : Le Ministère du développement social, de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a entrepris de mettre au point un guide sur les pratiques traditionnelles. Il organise des campagnes au niveau des régions pour amener les chefs d'opinion (autorités politiques, chefs de quartier, chefs religieux, matrones, femmes relais et barbiers) à prendre conscience des conséquences néfastes de l'excision. Des efforts de conscientisation sont faits en direction des jeunes (campagnes dans les écoles), futurs parents et dirigeants, sur les complications de la pratique de l'excision et le lien de cette dernière avec le SIDA éventuellement. Les exciseuses sont encouragées à la reconversion grâce à l'octroi de crédits. Le Niger participe aux rencontres régionales et internationales sur la question.
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NIGERIA |
- Etat de la situation : D'après l'Organisation mondiale de la santé, près de 6 000 fillettes et jeunes filles subissent, chaque jour, excision, circoncision, infibulation, voire introcision, essentiellement chez les Haoussas, les Ibos et les Yorubas. Le taux de prévalence serait de 50 % ou plus. Cette pratique décline dans les gros centres urbains. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu de statistiques ou d'autres précisions officielles reçues directement à ce sujet.
- Législation : La Chambre des Représentants a déjà adopté un texte de loi sur la "Violence contre les femmes : les mutilations sexuelles féminines". Ce projet de loi est actuellement soumis au Sénat pour approbation (15 novembre 2001).
- Structure opérationnelle : Nigeria National IAC Committee.
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NORVEGE |
- Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
- Législation : La loi N° 74 du 15 décembre 1995 interdit les mutilations sexuelles féminines. Toute personne contrevenant à ce texte est passible d'amendes ou de peines d'emprisonnement de trois, six ou huit ans, en fonction de la gravité des conséquences de son acte. La fille ou la femme elle-même ne peut être sanctionnée. Les mutilations sexuelles féminines étaient déjà sanctionnées par la loi au terme du Code pénal général, c'est-à-dire la loi relative aux médecins et professionnels de la santé, ainsi que par la loi sur l'enfance. L'objet du nouveau texte était, en partie, de régler certains litiges et, en partie, de préciser la position du gouvernement norvégien sur les mutilations sexuelles féminines. La loi sanctionne quiconque "porte délibérément atteinte" aux organes génitaux d'une femme ou les "modifie de façon permanente" (...). Si l'opération entraîne "une maladie ou une invalidité de plus de deux semaines" ou "un défaut, une défaillance ou une blessure incurable", la peine prévue est un emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans (...). Si l'opération entraîne "le décès ou des blessures graves compromettant la santé et le corps d'une femme", la peine prévue est un emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans (...). Le consentement n'épargne pas à l'auteur de l'acte la peine prévue. Quiconque aide ou encourage une autre personne à pratiquer une mutilation sexuelle féminine encourt les mêmes peines que l'auteur de l'acte lui-même (...). Cette loi est applicable en Norvège et à l'étranger. En d'autres termes, quiconque pratique une telle opération ou se fait aider à cette fin en étant ressortissant ou résident norvégien, encourt la peine même si l'opération elle-même a été effectuée à l'étranger. Le texte intégral de la loi n'a pas encore été communiqué à l'UIP.
- Plan d'action national : Le Parlement norvégien a décidé, en octobre 2000, de demander au Gouvernement de définir un plan d'action visant à lutter contre les mutilations sexuelles féminines. Principaux objectifs de ce plan : i) informer sur les associations et les personnes qui luttent contre les mutilations sexuelles des filles dans certaines collectivités en Norvège et assurer une bonne coopération avec lesdites associations et personnes; ii) faire savoir que les mutilations sexuelles féminines tombent sous le coup de la loi en Norvège; iii) prendre des mesures préventives, notamment dans les services de santé publique et dans les écoles; iv) renforcer la coopération internationale en la matière. Le Ministère de l'Enfance et des affaires familiales assume le suivi de cette décision et la publication du "Plan d'action national contre les mutilations sexuelles féminines".
- Structure opérationnelle : Le Ministère de l'Enfance et des affaires familiales a créé un groupe de travail national et désigné un coordinateur du projet qui prendra en charge les diverses activités, le suivi des projets et la rédaction des documents nécessaires.
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NOUVELLE ZELANDE |
Mis à jour le 24 juillet 2006 |
- Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet
- Législation :
I. Loi - En vigueur – 25 février 2002 / C / Loi pénale de 1961 / 204A Mutilations sexuelles féminines
1. Aux fins du présent article, on entend par : "mutilations sexuelles féminines" l'excision, infibulation ou ablation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris de toute personne ; "sage-femme diplômée", toute personne inscrite sur la liste des sages-femmes en vertu de la loi de 1977 sur les infirmières; "opération de conversion sexuelle", tout acte chirurgical pratiqué pour procéder à la modification (totale ou partielle) de l'apparence génitale d'une personne en vue de lui donner celle d'une personne du sexe opposé; "stagiaire médical", toute personne suivant une formation ou acquérant une expérience sous la direction : a) d'un médecin, en vue d'être habilitée à exercer comme tel; b) d'une sage-femme diplômée, en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer comme sage-femme.
2. Sous réserve des dispositions du point 3 des présentes, quiconque a pratiqué, ou fait pratiquer, sur toute autre personne, un acte impliquant une mutilation sexuelle féminine est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement.
3. Le point 2 des présentes n'est pas applicable dans les cas suivants : a) lorsque l'acte médical ou chirurgical (y compris les opérations de conversion sexuelle) est pratiqué sur une personne (i) dans l'intérêt de la santé physique ou mentale de cette personne; et (ii) par un médecin habilité à exercer; b) lorsque l'acte médical ou chirurgical est pratiqué sur une personne (i) lorsque cette personne est en travail ou immédiatement après l'accouchement; et (ii) dans l'intérêt de la santé de la mère ou de l'enfant; et (iii) par un médecin, une sage-femme diplômée ou un stagiaire médical, ou, le cas échéant, par toute autre personne en cas d'urgence, si aucun médecin, sage-femme diplômée ou stagiaire médical n'est disponible.
4. Pour déterminer, aux fins du point 3 du présent article, si un acte médical ou chirurgical est pratiqué ou non dans l'intérêt de la santé physique ou mentale de la personne qui y est soumise, il ne peut être tenu compte de l'effet sur cette personne de toute croyance qu'elle-même ou toute autre personne pourrait avoir quant à la nécessité ou au bien-fondé de cet acte en vertu de ou dans le contexte d'une coutume ou pratique culturelle, religieuse ou autre.
5. Aucune des dispositions du point 3 des présentes ne limite ou n'affecte les textes ou règlements relatifs au consentement à donner en cas de traitement ou d'acte médical ou chirurgical.
6. En cas de poursuites en vertu du présent article, le fait que la personne sur laquelle a été pratiquée une mutilation génitale féminine ait donné son consentement, ou que l'accusé pensait qu'elle avait donné son consentement, ne décharge pas de la responsabilité pénale.
7. Aucune femme ne peut être poursuivie en vertu du présent article pour un délit commis sur sa personne.
[Note : A propos des indemnités auxquelles donnent droit les effets psychologiques néfastes entraînés par les MSF, voir la loi de 1998/ no 114, art. 40 et celle de 2001/ no 49, art. 21.2. Pour l'application du présent article aux procédures en référé engagées pour des délits en vertu de la loi de 1957 sur les procédures en référé, voir la loi de 1957/ no 87, art. 3.2.d).]
II. Loi - En vigueur – 25 février 2002/C/Loi pénale de 1961/ 204B Autres délits se rapportant aux mutilations sexuelles féminines
1. Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, dans l'intention de faire pratiquer dans un autre pays, sur la personne d'une enfant de moins de dix-sept ans (que l'enfant concernée soit une ressortissante néo-zélandaise ou ait sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande), un acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, a : envoyé ou fait emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande; ou pris toutes dispositions en vue d'envoyer ou de faire emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande.
2. Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, aide, encourage, conseille ou recherche le moyen de procéder, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sur la personne de toute femme de nationalité néo-zélandaise ou résidant habituellement en Nouvelle-Zélande, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, que l'on ait procédé ou non à cet acte dans les faits.
3. Est passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement au maximum toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, encourage, conseille, recherche le moyen ou incite une ressortissante ou une résidente néo-zélandaise à : a) se soumettre, dans un autre pays, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi ; b) donner son accord en vue de la réalisation à l'étranger, sur sa personne, d'un tel acte; ou c) permettre la réalisation d'un tel acte sur sa personne à l'étranger, que l'on ait ou non procédé à cet acte dans les faits.
4. En cas de poursuites en vertu des points 2 et 3 du présent article, le fait que la personne sur laquelle l'opération a été effectuée ait donné son consentement, ou que l'accusé pensait qu'elle avait donné son consentement, ne décharge pas de la responsabilité pénale.
5. Aucune femme ne sera poursuivie en vertu des points 2 et 3 du présent article pour un délit commis sur sa personne.
[Note : A propos des indemnités auxquelles donnent droit les effets psychologiques néfastes entraînés par les MGF, voir la loi 1998/ no 114, art. 40 et celle de 2001/ no 49, art. 21.2. Pour l'application du présent article aux procédures en référé engagées pour des délits pénaux en vertu de la loi de 1957 sur les procédures en référé, voir la loi 1957/ no 87, art. 3.2.d).]
- Autres documents : Lettre de la Commission de la santé publique communiquée en décembre 1995 aux professionnels du ministère de la Santé, en Nouvelle-Zélande, sur les mutilations sexuelles féminines; Refugee Health Care: A Handbook for Health Professionals, publication du Ministère de la santé publiée en novembre 2001, dont une section est consacrée aux mutilations sexuelles féminines; imprimés et matériel vidéo produits par le Service de la santé des réfugiés pour éduquer la population et pour les professionnels de la santé.
- Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
- Information complémentaire : La Nouvelle-Zélande soutient activement les efforts internationaux visant à éliminer les pratiques coutumières telles que les mutilations sexuelles féminines qui portent atteinte à la santé des femmes et des filles. C'est ainsi que la Nouvelle-Zélande co-parraine la résolution biennale sur "Les pratiques traditionnelles ou coutumières qui portent atteinte à la santé des femmes et des filles" au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que la résolution sur "L'élimination de la violence contre les femmes" au sein de la Commission des droits de l'homme. En outre, la Nouvelle-Zélande a ratifié la CEDAW et son protocole facultatif ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui a pour objet de protéger et promouvoir les droits des femmes et des enfants.
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OUGANDA |
- Etat de la situation : L'excision et la circoncision seraient pratiquées en Ouganda. D'après les informations disponibles à l'OMS, la prévalence pourrait être de 5%. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
- Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
- Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
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