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CAMPAGNE PARLEMENTAIRE "HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES":
LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES

    Législation et autres textes de droit interne :
Pays-Bas, Pérou, Pologne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland

L'information par pays au sujet de la législation et autres dispositions visant expressément ou indirectement les mutilations sexuelles féminines reprend le contenu de communications officielles reçues à ce stade des parlements nationaux. D'autres informations dignes de foi, figurant dans des documents publiés par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, sont aussi prises en compte. Chaque fois que nécessaire, il est précisé que l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement.

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PAYS-BAS
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait aux Pays-Bas; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
PEROU
  • Etat de la situation : L'introcision serait pratiquée au Pérou, notamment chez les Conibos, branche des indiens Panos vivant dans le Nord-Est du pays. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
POLOGNE
  • Etat de la situation : Les mutilations génitales féminines n'ont pas cours en Pologne.
  • Législation : il n'existe pas de législation expresse sur cette question en Pologne.  Les normes du Code pénal s’appliqueraient au cas où des MGF seraient pratiquées.
    Voir Art. 156 du Code pénal (loi du 6 Juin 1997 - Code pénal, Journal officiel du 2 août 1997, N° 88, alinéa 553).  A noter : il s'agit d'une traduction non officielle.
    "Article 156. § 1. Quiconque provoque un préjudice corporel grave, sous une forme qui :
    1) prive un être humain de la vue, de l'ouïe, de la parole ou de la capacité de procréer, ou qui
    2) inflige une blessure grave invalidante, ou une maladie incurable ou prolongée, une maladie effectivement dangereuse pour la vie, une maladie mentale permanente, une incapacité de travail permanente, totale ou majeure, ou une défiguration ou déformation physique permanente grave, est passible d’une peine privative de liberté d'une durée comprise entre 1 et 10 ans.
    § 2. Si l'auteur a agi de façon non intentionnelle, il est passible d'une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu'à 3 ans.
    § 3. Si la conséquence d'un acte visé au § 1 est la mort d'un être humain, l'auteur est passible d'une peine de privation de liberté d'une durée comprise entre 2 et 12 ans."
  • Structure opérationnelle : Sans objet.
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
  • Etat de la situation : L'excision et la circoncision seraient pratiquées en République centrafricaine. D'après une enquête dont dispose l'OMS, la prévalence était de 43 % en 1994/95, un taux qui varie d'une région et d'un groupe ethnique à l'autre. C'est la région sanitaire IV qui présente la prévalence la plus élevée (91 %). Par groupe ethnique, le taux de prévalence le plus élevé a été constaté chez les Bandas et les Mandjas avec 84 % et 71 % respectivement. Il n'y a pas d'écart sensible entre populations rurales et urbaines mais on note une forte différence entre les femmes n'ayant aucune éducation ou simplement une éducation primaire (47 %) et celles ayant bénéficié d'une éducation secondaire (23 %). Certains signes montrent que cette prévalence décline puisqu'elle représente 53 % chez les femmes de 45 à 49 ans et seulement 35 % chez celles de 15 à 19 ans. Il faut noter toutefois que le taux inférieur constaté chez ce dernier groupe s'explique en partie par le fait que près de 10 % des mutilations sexuelles féminines sont pratiquées après l'âge de 15 ans. En d'autres termes, cette tranche d'âge comprend peut-être des femmes qui n'ont pas encore subi cette opération. En général, la majorité des filles subissent des mutilations sexuelles entre 7 et 15 ans. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi sur les mutilations sexuelles féminines a été promulguée en 1966. Toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : Programme "Femmes, nutrition et développement" mis en place en 1989. Le programme inclut des campagnes de sensibilisation du public aux effets néfastes de l'excision.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines existeraient en République démocratique du Congo. D'après les informations disponibles à l'OMS, la prévalence pourrait être de 5%. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
  • Etat de la situation : Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence était de 18% en 1996. La Tanzanian Media Women's Association estime, dans un rapport de 1999 sur les mutilations sexuelles féminines dans la région de Mara, que 25 filles sur les 6 000 ayant subi ce type d'opération décèdent chaque année de ce fait. L'excision et la circoncision sont pratiquées dans les régions d'Arusha, de Dodoma, d'Iringa, du Kilimandjaro, de Mara, de N'gorogoro et de Singida. Dans certains groupes ethniques tels que celui des Chagga (Kilimandjaro), la prévalence est élevée d'après l'OMS. L'infibulation est pratiquée par des résidents et des réfugiés d'origine somalienne. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait en République Unie de Tanzanie depuis 1998; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
ROYAUME-UNI
Mis à jour le 7 février 2006
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées, notamment des Egyptiennes, Erythréennes, Ethiopiennes, Ghanéennes, Nigérianes, Somalies et Soudanaises et Yéménites. Selon l'Association des médecins du Royaume-Uni (Bristish Medical Association), c'est entre 7 et 9 ans que les fillettes de ces populations sont le plus couramment exposées à une mutilation génitale. En l'absence de statistiques fiables, le Groupe des parlementaires de tous les partis pour les questions de population, développement et santé reproductive (All Party Parliamentary Group on Population, Development and Reproductive Health) a recommandé l'alllocation de fonds au Ministère de la santé pour lui permettre de recueillir des données et de réaliser des recherches sur les conséquences des FGM, à prendre en compte dans la politique de santé du Royaume-Uni. Entre-temps, la prévalence des MSF au Royaume-Uni était estimée il y a quelques années à 3.000 à 4.000 nouveaux cas par an.
  • Législation : Loi sur les mutilations génitales féminines de 2003, adoptée en octobre 2003 confirme et modifie la loi de 1985 relative aux mutilations génitales féminines ainsi que d'autres objectifs connexes. Elle dispose:
    1. De la mutilation génitale féminine
      1) Est constitutif d'une infraction le fait d'exciser, infibuler ou mutiler d'une autre façon l'ensemble ou toute partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris d'une personne de sexe féminin.
      2) Cependant, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne dûment autorisée effectue :
          a) sur une personne de sexe féminin des actes chirurgicaux justifiés par l'état de santé physique ou mentale de l'intéressée ;
          b) sur une personne de sexe féminin en train d'accoucher, quel que soit l'avancement du travail, ou qui vient de donner naissance, des actes chirurgicaux justifiés par le travail ou la naissance.
      3) Par personne dûment autorisée on entend :
          a) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa a) du paragraphe 2), un médecin diplômé ;
          b) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa b) du paragraphe 2), un médecin diplômé, une sage-femme diplômée ou une personne en cours de formation en vue de l'obtention d'un diplôme de médecin ou de sage-femme.
      4) De même, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne :
          a) effectue un acte chirurgical relevant des alinéas a) ou b) du paragraphe 2) en dehors du Royaume-Uni ; et
          b) en relation avec cet acte, exerce des fonctions correspondant à celles des personnes dûment autorisées.
      5) Pour établir si des actes chirurgicaux sont justifiés par l'état de santé mentale de la patiente, on ne tiendra en aucun cas compte du fait qu'elle-même ou un tiers pourront les tenir pour obligatoires du fait de coutumes ou de rites donnés.
    2. De l'assistance à une personne de sexe féminin cherchant à procéder sur elle-même à des mutilations génitales
      Est constitutif d'une infraction le fait d'aider, encourager, pousser ou amener une personne de sexe féminin à procéder sur elle-même à une excision, une infibulation ou autre mutilation sur l'ensemble ou toute partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris.
    3. De l'assistance à une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni en vue de la mutilation génitale d'une personne de sexe féminin dans un pays étranger
      1) Est constitutif d'une infraction le fait d'aider, encourager, pousser ou amener une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni et ne jouissant pas non plus du statut de résident permanent au Royaume-Uni à procéder à un acte assimilable à une mutilation génitale féminine dans un pays étranger.
      2) Sera considéré comme un acte assimilable à une mutilation génitale féminine tout acte :
          a) effectué par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni ; et
          b) qui, s'il est effectué par cette personne, constitue une infraction au sens de l'article premier.
      3) Ne sont pas constitutifs d'une infraction en revanche les actes assimilables à une mutilation génitale féminine :
          a) s'il s'agit d'actes chirurgicaux relevant des alinéas a) ou b) du paragraphe 2 de l'article premier ; et
          b) si ceux-ci sont effectués par une personne qui, aux fins de cette opération, est dûment autorisée ou exerce des fonctions correspondant à celles des personnes dûment autorisées.
    4. Elargissement de la portée des articles 1 à 3 aux actes extraterritoriaux
      1) Les articles 1 à 3 s'appliquent y compris aux actes réalisés en dehors du territoire national par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni.
      2) Si une infraction au sens de la présente loi est commise en dehors du Royaume-Uni :
          a) des poursuites pourront être engagées ; et
          b) il pourra être considéré pour des raisons accessoires que l'infraction a été commise en un endroit quelconque d'Angleterre, du Pays de Galles ou d'Irlande du Nord.
    5. Peines
      Quiconque commet une infraction au sens de la présente loi est passible :
      a) s'il fait l'objet d'une condamnation par voie de procédure de mise en accusation, à une peine de réclusion pouvant atteindre 14 ans, à une amende ou à la conjonction de ces deux peines ;
      b) s'il fait l'objet d'une condamnation par voie de procédure sommaire, à une peine de réclusion pouvant atteindre six mois, à une amende ne pouvant excéder le maximum prévu par la loi ou à la conjonction de ces deux peines.
    6. Définitions
      1. Par personne de sexe féminin, on entend à la fois les femmes et les fillettes.
      2. Par ressortissant du Royaume-Uni on entend :
          a) tout citoyen britannique, citoyen des territoires britanniques d'outre-mer, ressortissant britannique (outre-mer) ou citoyen britannique d'outre-mer ;
          b) toute personne assimilable à un sujet britannique en application de la loi sur la nationalité britannique (British Nationality Act) de 1981 (chap. 61) ; et
          c) toute personne protégée par le Royaume-Uni au sens de cette même loi.
      3. Par résident permanent au Royaume-Uni on entend toute personne établie au Royaume-Uni (au sens de la loi sur l'immigration (Immigration Act) de 1971 (chap. 77)).
      4. Le présent article est applicable aux fins de la présente loi.
    7. Disposition corrélative
      1. La loi sur l'interdiction de l'excision (Prohibition of Female Circumcision Act) de 1985 (chap. 38) n'est plus applicable.
      2. A l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'annexe à la loi sur les forces étrangères présentes au Royaume-Uni (Visiting Forces Act) de 1952 (chap. 67) (infraction contre la personne pour laquelle un membre d'une force étrangère présente sur le territoire national peut, dans certaines circonstances, ne pas être jugé par un tribunal du Royaume-Uni), le paragraphe xi) se lit désormais comme suit :
          "xi) la loi sur les mutilations génitales féminines (Female Genital Mutilation Act) de 2003 ;".
    8. Titre abrégé, entrée en vigueur, portée et exceptions générales
      1. La présente loi peut être désignée sous le titre de Female Genital Mutilation Act 2003.
      2. La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par voie d'ordonnance par le Secrétaire d'Etat.
      3. Toute ordonnance relevant du paragraphe 2) pourra prévoir des dispositions transitoires ou des exceptions.
      4. La présente loi n'est pas applicable à l'Ecosse.
      5. La présente loi ne produit aucun effet sur les responsabilités pénales éventuelles encourues en dehors du cadre de ce texte.
RWANDA
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas au Rwanda. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
SAO-TOME-ET-PRINCIPE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas à Sao-Tomé-et-Principe. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
SENEGAL
Mis à jour le 3 mars 2002
  • Etat de la situation : L'excision et la circoncision seraient pratiquées au Sénégal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence était de quelque 20 % en 1990. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : L'article 299 bis du Code pénal (27.02.1999) dispose ce qui suit :
    "Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre."
  • Structure opérationnelle : Une telle structure existerait au Sénégal. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
SEYCHELLES
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas aux Seychelles. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
SIERRA LEONE
  • Etat de la situation : L'excision et la circoncision seraient pratiquées au Sierra Leone par tous les groupes ethniques, chrétiens et musulmans, à l'exception des Krios qui vivent à l'Ouest du pays et à Freetown. Les mutilations font partie des rites initiatiques des sociétés secrètes Bundo et Sande. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence était de 90% en 1997. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
SOMALIE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines sont très répandues en Somalie: le taux de prévalence serait de 98%; selon l'OMS il était de 96% à 100% entre 1982 et 1993. L'infibulation représente 80 % des cas et la circoncision les 20 % restants. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
  • Autres informations : La politique d'éradication initiée en 1972 par le Gouvernement S. Barre s'était heurtée à de très fortes oppositions et l'Institut pour l'éducation des femmes établi en 1984, qui avait inclus les mutilations sexuelles féminines dans son programme de promotion de la santé, a disparu par suite de l'effondrement des institutions en Somalie.
SOUDAN
  • Etat de la situation : D'après une enquête effectuée en 1990 sur la démographie et la santé au Soudan, 89 % des femmes mariées du Nord, de l'Est et de l'Ouest du pays avaient subi une circoncision (15 %) ou une infibulation (85 %) ; elles étaient 96 % en 1979. Les mutilations sexuelles féminines n'existent pas dans les trois provinces du Sud. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait au Soudan ; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : Le Comité national chargé des pratiques coutumières a pour objet d'éliminer les pratiques nocives qui portent atteinte à la santé des femmes et des enfants, notamment les mutilations sexuelles féminines.
SRI LANKA
  • Etat de la situation : Les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans la population musulmane de Sri Lanka. La part des musulmans dans la population est de 7 pour cent de la population. Toutefois, les musulmans dans leur majorité ne pratiquement pas les MGF. On ne dispose d'aucun détail ou chiffre car cette pratique s'accomplit dans le secret.
  • Législation : Aucune loi n'a été votée pour combattre cette pratique.
  • Structure opérationnelle : Sans objet.
SUEDE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Loi (1982:316) interdisant les mutilations sexuelles ("circoncision") des femmes, modifiée par deux fois (SFS 1998:407 et 1999:267) :
    Section 1. Il est interdit de pratiquer des opérations sur les organes sexuels féminins en vue de les mutiler ou de les modifier de façon permanente ("circoncision"), avec ou sans le consentement de la personne concernée.
    Section 2. Quiconque contrevient à la section 1 est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre ans au maximum.Lorsque l'opération met en péril la vie de la personne, provoque une maladie grave et lorsqu'elle s'accompagne par ailleurs de brutalités, elle est considérée comme un crime grave. Un crime grave est puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au maximum.Est reconnu coupable au titre du chapitre 23 du Code pénal quiconque tente de commettre le crime ci-dessus, le prépare ou s'entend avec d'autres personnes en vue de le commettre et toute personne s'abstenant de le signaler. Loi (1998:407).
    Section 3. Quiconque commet le crime prévu par la présente loi doit être jugé par un tribunal suédois même lorsque lesections 2 ou 3 chapitre 2 du Code pénal sont inapplicables.
    Les règlements définissant les conditions nécessaires à l'autorisation de lancer une procédure, dans certains cas, sont définis dans le chapitre 2 section 5 du Code pénal. Loi (1999:267).
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
SUISSE
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines affectent les filles et femmes de certaines populations immigrées. Toutefois, l'UIP n'a pas reçu directement des statistiques ou d'autres précisions officielles à ce sujet.
  • Législation : Une loi visant les mutilations sexuelles féminines existerait en Suisse; toutefois, les références et le texte de la loi n'ont pas encore été communiqués à l'UIP par le Parlement.
  • Structure opérationnelle : L'UIP ne dispose pas d'informations à ce sujet.
SURINAME
  • Etat de la situation : Les mutilations génitales féminines ne sont pas pratiquées au Suriname.
  • Législation : Aucune réglementation de ces pratiques.
  • Structure opérationnelle : Sans objet.
  • Autres informations : Suriname soutient l'action menée au niveau internationale pour encourager l'abandon de cette pratique.
SWAZILAND
  • Etat de la situation : Les mutilations sexuelles féminines n'existeraient pas au Swaziland. Toutefois, l'UIP ne dispose pas d'informations officielles reçues directement à ce sujet.
  • Législation : L'UIP ne dispose pas d'informations relatives à l'existence d'une législation spécifique.
  • Structure opérationnelle : ne s'applique pas.
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