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AUTRICHE
Nationalrat (Conseil national)

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Modules:
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
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Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
Affilié à l'UIP Oui
Date(s) d'affiliation 1890
PRESIDENCE
Président(e) Wolfgang Sobotka (M) 
Notes Elu le 20 déc. 2017.
Secrétaire général(e) Harald Dossi (M) 
Notes 1er mars 2012 -
COMPOSITION
Membres (nombre réglement. / nombre actuel) 183 / 183
POURCENTAGE DE FEMMES


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Femmes (nombre actuel) 63 (34.43%)
Mode de désignation élus au scrutin direct 183
Durée de la législature 5 ans
Dernier renouvellement (de/à) 15 octobre 2017
(Détails)
CONTACTS
Adresse Nationalrat
Parlamentsgebäude
Dr. Karl-Renner-Ring 3
A- 1017 WIEN
(Export mailing lists)
Téléphone (431) 401 10-0
Fax (431) 401 10 2537
E-mail petra.rund@parlament.gv.at
sophie.velberg@parlament.gv.at
Site Web
http://www.parlinkom.gv.at
http://www.parlament.gv.at/

SYSTÈME ÉLECTORAL

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
CADRE JURIDIQUE
Loi électorale 10 juillet 1992
dernier amendement: 30.12.2016
Mode de désignation élus au scrutin direct 183
Circonscriptions 9 circonscriptions plurinominales (comptant entre 7 et 36 sièges chacune) correspondant aux provinces du pays (Länder) qui disposent chacune d'un nombre de sièges proportionnel au chiffre de sa population. Provinces subdivisées en 43 circonscriptions régionales.
Mode de scrutin Proportionnel: Scrutin à listes bloquées avec première répartition proportionnelle des sièges selon la méthode Hare aux circonscriptions régionales et provinciales, et la méthode d'Hondt au niveau fédéral; Minimum de 4 % des suffrages pour représentation d'un parti au Parlement.
Pas de sièges réservés ou de quotas pour les femmes, les minorités ethniques ou d'autres catégories.
En cas de vacance de siège en cours de législature, il est occupé par le premier des "viennent ensuite" de la liste du parti du titulaire.
Vote non obligatoire.
Conditions pour être électeur - âge : 16 ans le jour de l'élection
- citoyens autrichiens, y compris naturalisés
- interdiction : personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à un an pour des infractions contre la République ou liées aux élections, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à cinq ans pour d'autres infractions. L'interdiction prend fin, lorsque la peine d'emprisonnement a été purgée et que toute mesure préventive prévoyant une privation de liberté a été exécutée ou levée.

Les citoyens expatriés peuvent voter sans restriction.
CANDIDATS
Conditions pour être élu - tout électeur qualifié
- âge : 18 ans le jour de l'élection
- citoyens autrichiens, y compris naturalisés
Inéligibilité : personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à six mois pour des infractions commises intentionnellement ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un an. La période d'inéligibilité prend fin six mois après le terme de la peine d'emprisonnement et la date à laquelle toute mesure préventive prévoyant une privation de liberté a été exécutée ou levée.
Incompatibilités - Président fédéral
- Membres du Conseil fédéral
- Membres du Parlement européen
- Membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle ou d'un tribunal administratif
- Président de la Cour des comptes
- commissaires parlementaires (Ombudsman)
- dirigeants de sociétés par actions, de sociétés privées à responsabilité limitée, de fondations ou de banques d'épargne
- juges, procureurs, fonctionnaires de police ou d'autres services de sécurité publics, militaires
- il est généralement interdit aux employés des services fiscaux et des services d'évaluation foncière de poursuivre leurs fonctions, mais des exceptions sont possibles.
Conditions de présentation - présentation par un parti politique
- appui, soit de 3 membres du Conseil national sortant, soit de 100 à 500 électeurs inscrits (selon le nombre d'habitants des circonscriptions des Provinces)
- présentation d'une liste de candidats et paiement de 435 euros aux autorités électorales des Provinces
- le nombre de candidats de chacun des partis ne doit pas dépasser le double du nombre des sièges à pourvoir
- chaque candidat ne peut représenter qu'un seul parti régional

DERNIÈRES ÉLECTIONS

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
CONTEXTE
Dernières élections / renouvellement (de/à) 15 octobre 2017
Périodicité et ampleur du renouvellement Comme lors des précédentes élections, aucun parti n'a remporté la majorité absolue au Conseil national, qui compte 183 sièges, lors de ces élections anticipées déclenchées un an avant leur échéance constitutionnelle. Le Parti populaire (ÖVP), dirigé par le Ministre des Affaires étrangères Sebastian Kurz, est arrivé en tête avec 62 sièges, remportant 11 sièges de plus que le Parti social-démocrate (SPÖ), dirigé par le Premier Ministre Christian Kern. Le Parti de la liberté (FPÖ), dirigé par M. Heinz-Christian Strache, est arrivé juste après.

Le 20 octobre, le Président Alexander Van der Bellen (indépendant, soutenu par les Verts) a chargé le chef de l'ÖVP de former un nouveau gouvernement. Le 24 octobre, M. Kurz a annoncé qu'il entamerait des négociations avec le FPÖ en vue de créer une coalition, et le 18 décembre, il a prêté serment comme Premier Ministre d'un gouvernement de coalition regroupant l'ÖVP et le FPÖ. Agé de 31 ans, il est ainsi devenu le plus jeune chef de gouvernement dans l'Union européenne. L'ÖVP et le FPÖ s'étaient déjà retrouvés au sein d'un gouvernement de coalition en 2000.

Les élections législatives de 2017 ont suivi les élections présidentielles de 2016. Le Premier Ministre Werner Faymann (SPÖ) a démissionné en mai 2016. M. Kern lui a succédé. Invoquant des dissensions au sein du gouvernement, le chef de l'ÖVP Reinhold Mitterlehner a démissionné en mai 2017, laissant sa place à M. Kurz. Le gouvernement s'est effondré peu après, ce qui a déclenché des élections anticipées en octobre. Au cours de la campagne électorale, les grands partis ont mis l'accent sur les migrations, le contrôle des frontières, la réduction des avantages accordés aux immigrés et les réformes fiscales.
Elections précédentes : 29 septembre 2013

Dissolution de la chambre sortante : 9 novembre 2017

Caractéristiques du scrutin : échéance normale

Prochaines élections : octobre 2022

Nombre de sièges à pourvoir : 183 (renouvellement complet)

Nombre de candidats : 2 047

Pourcentage de femmes parmi les candidats : données non disponibles

Nombre de partis en lice : 16

Nombre de partis ayant remporté des sièges : 5

Alternance au pouvoir : oui

Nombre de partis au gouvernement : 2

Nom des partis au gouvernement : Parti populaire (ÖVP), Parti de la liberté (FPÖ)

Première séance : 9 novembre 2017

Président : Mme Elisabeth Köstinger (Parti populaire, ÖVP)
RESULTATS DES ELECTIONS
Tours de votes
Tour no 115 octobre 2017
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages valables
6'400'998
5'120'879 (80%)

Notes
Répartition des votes
Tour no 1
Parti / Formation politique Candidats Votes Vote en %
Parti populaire (ÖVP)
Parti social-démocrate (SPÖ)
Parti de la liberté (FPÖ)
Neos-La Nouvelle Autriche (NEOS)
Liste Peter Pilz (PILZ)
Répartition des sièges
Tour no 1
Parti / Formation politique Total sièges
Parti populaire (ÖVP) 62
Parti social-démocrate (SPÖ) 52
Parti de la liberté (FPÖ) 51
Neos-La Nouvelle Autriche (NEOS) 10
Liste Peter Pilz (PILZ) 8
Répartition des sièges entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes
120

63

34.43%
Répartition des sièges selon l'âge
Répartition des sièges selon la profession
Commentaires
Sources:
Conseil national (09.11.2017)
https://wahl17.bmi.gv.at/
http://www.nationalratswahl.at/kandidaten.html
Associated Press
https://www.reuters.com
http://www.express.co.uk

PRESIDENCE DU PARLEMENT

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
DESIGNATION ET MANDAT DU PRESIDENT
Titre Président(e) du Conseil national
Mandat - Durée: 5 ans (idem législature)
- Causes d'interruption du mandat: démission, le président perd son mandat de membre de la Chambre, dissolution de la Chambre, nomination à une autre fonction ou à un autre poste, condamnation pour activités illégales, décès.
- Les membres de la Chambre ne peuvent révoquer le président avant la fin de son mandat.
- En cas de dissolution de la Chambre, l'ancien président continue d'exercer ses fonctions.
Mode de désignation - Le président est élu par les membres de la Chambre.
- Le président est désigné lors de la première séance de la Chambre.
Eligibilité - Seuls les membres de la Chambre peuvent être élus aux fonctions de Président, de Deuxième président ou de Troisième président.
- Le Président n'est pas autorisé à exercer une activité rémunérée au cours de son mandat.
- Un ancien président peut être à nouveau désigné à cette fonction.
Mode de scrutin - Il existe un système de notification formelle pour les candidats. Les partis politiques représentés à la Chambre peuvent nommer un candidat aux fonctions de Président, ainsi que de second et troisième présidents suivant leur nombre de sièges (le parti le plus important désignant le candidat à la Présidence du Conseil national).
- Le candidat est élu au scrutin secret.
- Un candidat est élu au premier tour de l'élection s'il remporte plus de voix que tous les autres candidats.
Déroulement / résultats - Le président sortant préside le scrutin.
- Le président sortant et le Secrétaire général dirigent le vote.
- Le président sortant annonce les résultats.
- Les résultats ne peuvent être contestés.
STATUT
Statut - Le président du Parlement est la troisième personnalité de l'Etat.
- Le président de la chambre basse a la préséance sur le président de l'autre chambre.
- Bien que le Conseil national et le Conseil fédéral soient des institutions distinctes, leurs membres forment ensemble une troisième institution dénommée Assemblée fédérale. Le Président du Conseil national et le Président du Conseil fédéral président l'Assemblée fédérale à tour de rôle.
- Le Président, et les second et troisième présidents ensemble, peuvent être amenés à être chef d'Etat par intérim.
- Le Président est d’office Président des commissions d'enquête parlementaire. Le Président peut demander au Deuxième ou Troisième présidents de le remplacer pour présider les séances des commissions d'enquête.
- En l'absence du président, c'est le second ou le troisième président qui remplit son rôle.
Bureau / Organe collégial - Le président est aidé par la Conférence des présidents.
- La Conférence des présidents est une instance consultative.
- La Conférence des présidents se compose du Président et des second et troisième présidents du Conseil national, ainsi que du président de chaque groupe parlementaire, y compris des groupes de l'opposition. Ils en deviennent automatiquement membres du fait de leur fonction au Conseil national, pour une durée de cinq ans (durée de la législature).
Indemnités et privilèges - Indemnité spéciale en raison de sa fonction : 17 000 euros par mois.
- Voiture de fonction
- Mesures de sécurité
- Personnel supplémentaire : (chef de cabinet, attaché de presse, personnel politique, secrétaires et chauffeur)
FONCTIONS
Organisation du travail parlementaire Le président :
- convoque les sessions,
- établit et modifie l'ordre du jour, à savoir le programme et le calendrier des travaux,
- organise les débats et fixe le temps de parole,
- présente les textes aux commissions pour examen,
- regroupe les amendements qui doivent faire l'objet de débats et de votes.
Conduite des débats Le président :
- ouvre, ajourne et clôt les séances,
- interprète les règles ou autres règlements organisant la vie de la Chambre,
- assure le respect des dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur,
- lit les annonces concernant la Chambre,
- prend des mesures disciplinaires en cas de troubles ou de violations des obligations de confidentialité prévues par la loi sur les règles concernant les informations, et lève ces mesures,
- établit la liste des orateurs,
- donne et retire l'autorisation de prendre la parole,
- sélectionne les amendements qui doivent faire l'objet d'un débat,
- établit l'ordre dans lequel les amendements sont examinés,
- fait procéder au vote,
- décide les modalités des votes,
- vérifie la procédure en matière de vote,
- vérifie le quorum,
- fait répéter un vote en cas d'irrégularités,
- authentifie les textes adoptés et les comptes rendus des débats,
- donne la parole sur des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour et ouvre ainsi des débats impromptus,
- décide de la suite à donner aux propositions de déclasser ou de reclasser des informations,
- fixe l'étendue de l'accès des employés de l'administration parlementaire aux informations classées,
- détermine, après consultation avec la Conférence des présidents, le nombre de personnes qui seront désignées par les groupes parlementaires,
- ordonne, en accord avec le Président du Conseil fédéral et après consultation avec les Conférences des présidents respectives, d'ajouter des dispositions supplémentaires en vertu de la loi sur les règles concernant les informations.
Attributions spéciales Le président :
- formule une proposition de budget pour la Chambre,
- contribue à établir le budget de la Chambre,
- recrute, assigne et promeut les membres du personnel,
- représente la Chambre dans les relations avec les instances et les parlements étrangers,
- est chargé de la sécurité et de la discipline à la Chambre et peut recourir aux forces de l'ordre en cas d'affrontement à la Chambre,
- organise les services du Parlement.

Les Deuxième et Troisième présidents peuvent participer à l'élaboration de la proposition de budget pour la Chambre.
Droit de parole et de vote, autres fonctions Le président :
- peut prendre la parole dans les débats législatifs,
- peut participer au vote.

MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 56, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale du 10 novembre 1920, telle qu'amendée jusqu'au 1er janvier 2004)
Début du mandat · Dans une nouvelle législature : le jour de la première réunion du Conseil national. Dans le cas d'un changement des membres au cours de la même législature : dès que la lettre de créance a été déposée auprès de l'Administration du Parlement (art. 9 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Procédure (art. 1, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle seulement en cas de contestation (art. 141, al. 1 a) et h) de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure : (art. 141, al. 1a) et 1h) de la Loi constitutionnelle fédérale et art. 67 à 71 al. a) de la loi relative à la Cour constitutionnelle)
Fin du mandat · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 27, al. 1 et 29, al. 3 de la Loi constitutionnelle fédérale; pour la dissolution anticipée par le Conseil national, voir l'art. 29, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale. En cas de dissolution anticipée par le Président fédéral, le mandat prend fin le jour de la dissolution anticipée (art. 29, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale). En ce qui concerne les Présidents et la Commission principale, voir l'art. 6, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (voir aussi: art. 56, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure (art. 2, al. 8 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : sur décision de la Cour constitutionnelle
- Manquement à l'obligation de prêter serment, ou prestation de serment autrement que dans les formes prescrites et sans réserves (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.1, 2, 3 et 5 et art. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 141 c) ) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.2, 2, 3 et 5, et art. 11, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte des conditions d'éligibilité (art. 26, al. 4 et 5 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 2, al. 1.3, 2, 3, 5 et 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités, et art. 41 de la loi fédérale sur les élections au Conseil national)
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 59 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 2, al. 1 et 4 et 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national ; art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités)
- Perte du mandat par suite d'une requête en invalidation (art. 141, al. 1 a) et h) et 2 de la Loi constitutionnelle fédérale et art. 2, al. 7 sur le Règlement intérieur du Conseil national ; voir aussi: validation des mandats)
- Procédure générale (art. 141, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le deuxième Président
3. Le troisième Président
4. Les présidents de commissions
5. Les vice-présidents de commissions
6. Les secrétaires de commissions
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport de service (art. 1, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national); passeport diplomatique s'il en est besoin
· Indemnité de base (art. 2, 3 et 5 du Bundesbezügegesetz) : 8 755,62 euros 14 fois par an (à compter de janvier 2017), appliquée avec les pourcentages suivants:
Simple conseiller national : 100 % (soit 8 755,62 euros)
Président : 210 % (soit environ 18 380 euros)
Président de groupe parlementaire : 170 % (soit environ 14 880 euros)
· Pas d'exonération d'impôts sur l'indemnité de base. Les autres indemnités (voir: Voyages et transports) sont exemptes d'impôts
· Régime de retraite (Pensionskassenvorsorgegesetz)
· Autres facilités :
a) Secrétariat (art. 10, al. 1 du Bundesbezügegesetz; voir aussi: Voyages et transports
b) Assistants (art. 30, al. 3 à 6 de la Loi constitutionnelle fédérale, Parlamentsmitarbeiterinnen-und Parlamentsmitarbeitergesetz)
c) Véhicule de fonction pour les Présidents (Art 9, al. 1 du Bundesbezügegesetz)
d) Services postaux et téléphoniques dans l'enceinte du parlement
e) Voyages et transports (art. 10, al. 1 à 7 et 11 du Bundesbezügegesetz)
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 157, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : les élus sont responsables devant le Conseil national de toute déclaration - écrite ou orale - faite dans l'exercice de leur activité parlementaire (voir: discipline – offenses et outrages art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'irresponsabilité ne peut pas être invoquée dans le cadre de poursuites engagées pour diffamation ou une infraction prévue par la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations.
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 57, al. 2 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté (art. 57, al. 2 et 5 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 et 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Des poursuites peuvent être intentées si les faits incriminés ne sont manifestement pas en rapport avec l'activité parlementaire de l'intéressé (art. 57, al. 3 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· L’inviolabilité est garantie depuis le début et jusqu'à la fin du mandat (art. 57, al. 6 de la Constitution; art. 10, al. 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut être levée qu'avec l'accord du Conseil national (art. 57, al. 2 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national):
- Autorité compétente : le Conseil national
- Procédure (art. 57, al. 4 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente :
- Procédure
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres en cas de flagrant délit (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente : le Conseil national; la Commission pertinente (pendant l'intersession)
- Procédure (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
MANDAT
Formation · En début de législature, l'administration parlementaire organise une réunion couvrant tout type de questions et renseigne tous les parlementaires au sujet des technologies de l'information, des incompatibilités, des déclarations de transparence, de la rémunération, de la gestion de la base de données interne et des instructions concernant la sécurité des données.
· Il n'existe pas de guide général de la procédure parlementaire, mais il y a un guide du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 11, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; voir aussi: art. 11, al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 2, al.1 et 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : perte du mandat (pour la procédure, voir: Perte du mandat pour cause d'absentéisme)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale): la Cour constitutionnelle
Discipline · Les règles en matière de discipline au sein du Parlement sont énoncées aux alinéas 2) et 3) de l'article 13 et aux articles 101 à 104 de la loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national, aux articles 17 et 18 de la loi sur les règles concernant les informations, ainsi qu'à l'alinéa 3) de l'article 6, aux alinéas 1) et 4) de l'article 21, et aux articles 41 et 54 du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire.
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 13, al. 2 et 3, et 101 à 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre si le Président s'écarte du sujet (art. 101, al. 1 et 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national, et art. 54, al. 1) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
- Retrait de la parole (art. 101, al. 2, 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 40, al. 2 du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
- Rappel à l'ordre (art. 102, al. 1 et 103 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 54, al. 1) et 2) du Règlement intérieur des commissions d’enquête parlementaire)
- Interruption (art. 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance (art. 102, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Suspension de la séance (art. 13, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Poursuites pénales en cas de divulgation ou d'utilisation de certaines informations classées en violation de la loi fédérale sur les règles concernant les informations (art. 18 de la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national): rappel à l'ordre; interruption; retrait de la parole assorti, le cas échéant, du déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance
· Violation persistante de la loi sur les règles concernant les informations par la divulgation d'informations classées pendant ou en dehors d'une séance (art. 54, al. 2) et 3) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire) : amende administrative d'un montant de 500 à 1 000 euros.
· Organe compétent pour se prononcer sur de telles affaires (art. 54, al. 2) et 3) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire) : le Président, sur demande du juge de procédure ou sur sa propre décision si la violation a été commise en dehors d'une séance.
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 13, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : le Président
· Procédure (art. 54, al. 2) et 5) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
· Procédure (art. 101 à 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
Code de conduite Le Parlement autrichien n'a pas de code de conduite. Cependant, il existe diverses réglementations concernant les conflits d'intérêts. Les règles concernant l'incompatibilité et la transparence sont énoncées dans la Constitution fédérale autrichienne (B-VG) et dans la loi sur l'incompatibilité et la transparence. Alors que les règles en matière d'incompatibilité prévues par la Constitution fédérale concernent les postes publics, la loi sur l'incompatibilité et la transparence régit les activités dans les secteurs privé et public. En outre, les parlementaires peuvent être poursuivis pour corruption (art. 304 du Code pénal), acceptation de pots-de-vin (art. 305 du Code pénal) et acceptation de pots-de-vin avec intention d'être influencé (art. 306 du Code pénal), sous réserve des règles en matière d'immunité. Ils peuvent également être poursuivis pour divulgation ou utilisation de certaines informations classées en violation de la loi fédérale sur les règles concernant les informations (art. 18 de la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations). S'agissant des commissions d'enquête parlementaire, une amende administrative d'un montant de 500 à 1 000 euros peut être infligée à un parlementaire pour violation persistante des dispositions de la loi sur les règles concernant les informations.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Cette page a été mise à jour le 31 janvier 2018
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