Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Nationalrat |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Bundesrat / Conseil fédéral
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le Président représente la République au niveau international, reçoit et accrédite les agents diplomatiques, approuve la nomination de consuls étrangers, nomme les représentants consulaires de la République à l'étranger et conclut des traités (article 65.1 de la Constitution). Le Parlement autrichien est composé de deux chambres, le Conseil national (Nationalrat) et le Conseil fédéral (Bundesrat). |
Chef de l'exécutif |
Chancelier fédéral |
Notes |
Le Chancelier fédéral, le Vice-chancelier et les autres ministres fédéraux sont chargés des plus hautes affaires administratives de la Fédération dès lors que celles-ci ne sont pas assignées au Président (article 69.1 de la Constitution). Ils composent le Gouvernement fédéral en tant qu'organe, sous la Présidence du Chancelier fédéral. Le Président rend toutefois également compte au Parlement fédéral de l'exercice de ses fonctions. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu directement par le peuple. En ce qui concerne le Chancelier fédéral, selon la pratique politique, le dirigeant du parti le plus fort au Parlement est chargé par le Président de former un nouveau Gouvernement. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est en fonction pendant six ans (article 60.5 de la Constitution). Il ne peut être réélu consécutivement qu'une seule fois. Le mandat du Conseil national est de quatre ans, à compter du jour de sa première réunion, et dans tous les cas jusqu'à la première réunion du Conseil national (article 27.1 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Dans la pratique politique, cependant, les parlementaires libèrent leurs sièges après avoir été nommés au Gouvernement. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut dissoudre le Conseil national, mais il ne peut user de cette prérogative qu'une fois pour le même motif (article 29.1 de la Constitution). Avant qu'expire sa législature, le Conseil national peut voter sa propre dissolution par loi ordinaire. La dissolution peut avoir lieu en cas de nécessité politique. Le Conseil fédéral, en revanche, ne peut être dissous. |
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Dans le premier cas, de nouvelles élections sont organisées par le Gouvernement afin que le Conseil national nouvellement élu puisse se réunir au plus tard le centième jour suivant la dissolution. Dans le dernier cas, ainsi qu'à l'expiration de la législature pour laquelle le Conseil national a été élu, la législature s'étend jusqu'au jour où se réunit le Conseil national nouvellement élu. Au cours des dix dernières années, le Conseil national a été dissous trois fois après de nouvelles élections. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Conseil national (article 76.1 de la Constitution), et dans une moindre mesure devant le Conseil fédéral. Les deux chambres ont le droit de procéder à des interpellations, mais le Conseil fédéral n'a pas le droit d'adopter des motions de confiance ou de censure. Le Président est aussi responsable de l'exercice de ses fonctions devant le Parlement fédéral. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Lors des séances, tout parlementaire peut poser de brèves questions orales aux membres du Gouvernement fédéral (article 52.3 de la Constitution). Ils peuvent aussi adresser des questions écrites au Président de la Chambre et aux Présidents des commissions. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement se traduit par des rapports publics annuels qui font l'objet de votes. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement peut se traduire, dans la procédure législative, par des questions de confiance envers le Conseil national. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée en cas de désapprobation des actions du Gouvernement ou de violation de la Constitution ou d'une loi. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Conseil national (article 76.1 de la Constitution). |
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Le Conseil national adopte une motion de censure explicite contre le Gouvernement ou ses membres individuels. |
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Selon l'intention de la motion de censure, un membre individuel du Gouvernement ou le cabinet dans son ensemble sont révoqués. De 1991 à 2001, 45 motions de censure ont été déposées, toutes par des partis d'opposition, mais aucune n'a été adoptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président peut être déposé par référendum avant l'expiration de son mandat (article 60.6 de la Constitution). En outre, la Cour constitutionnelle statue sur les questions relatives à la responsabilité constitutionnelle des plus hautes autorités fédérales lorsqu'elles ont commis des contraventions à la loi dans l'exercice de leurs fonctions officielles (article 142 de la Constitution). Des poursuites peuvent aussi être engagées contre le Président devant la Cour constitutionnelle, pour violation de la Constitution, par un vote du Parlement fédéral. |
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Un référendum est organisé si le Parlement fédéral le demande. Ce dernier est convoqué par le Chancelier à cet effet si le Conseil national a adopté une motion exigeant la présence d'au moins la moitié des membres et la majorité des deux tiers des votes exprimés. |
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Par un vote du Conseil national, le Président est démis de ses fonctions. Le rejet par référendum de la proposition entraîne la dissolution du Conseil national et la tenue de nouvelles élections. La condamnation par la Cour constitutionnelle entraîne la révocation et, dans des circonstances particulièrement aggravantes, la déchéance temporaire des droits politiques des autres personnes mentionnées. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Conseil national et le Conseil fédéral ont le droit d'examiner l'administration des affaires par le Gouvernement, d'interroger ses membres sur toutes les affaires relevant du pouvoir exécutif et de demander tous les renseignements relatifs à ces affaires, ainsi que de formuler dans des résolutions leurs voeux quant à l'exercice du pouvoir exécutif (article 52.1 de la Constitution). Le Conseil fédéral n'a toutefois pas le pouvoir d'établir une Commission d'enquête. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les activités du Gouvernement par le biais d'auditions tenues par ses commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Conseil national peut, par résolution, instituer des Commissions d'enquête (article 53.1 de la Constitution). Le Conseil fédéral n'est toutefois pas autorisé à le faire. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Lors des séances, tout parlementaire peut poser de brèves questions orales aux membres du Gouvernement fédéral (article 52.3 de la Constitution). Il est répondu dans la journée aux questions orales posées en plénière. Un débat est organisé sur demande. Les parlementaires ont aussi le droit de poser des questions écrites au Président de la Chambre et aux présidents des commissions. La personne à qui la question est posée répond par écrit et si il/elle n'est pas en mesure de répondre, sa réponse doit en indiquer la raison.
Les questions qu'un membre souhaite adresser au Gouvernement ou à un de ses membres au cours d'une séance doivent être soumises au Président de la Chambre par écrit, avec au moins quatre exemplaires supplémentaires. Les questions doivent être signées personnellement par au moins cinq membres, y compris par celui qui les a posées, et communiquées à la personne interrogée par l'administration parlementaire. Les personnes ayant posé des questions peuvent les retirer par écrit à tout moment avant d'avoir reçu la réponse du Président de la Chambre. Le Président annonce le retrait de la question au Conseil national à la séance suivante de celui-ci et informe le membre du Gouvernement en conséquence. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement ne participe pas à la nomination des hauts fonctionnaires. Il est toutefois habilité à élire le Président de la Cour des comptes et soumet au Président fédéral des propositions pour la nomination des six membres de la Cour constitutionnelle. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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C'est toujours le ministre qui a le devoir de rendre compte de l'administration des services publics dépendant de son portefeuille ministériel. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Les parlementaires sont autorisés à exercer des fonctions dans d'autres institutions ou entreprises (comme les syndicats ou les Chambres de commerce). |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Conseil des médiateurs est composé de trois membres qui assurent à tour de rôle sa présidence (article148g.1 de la Constitution). Le mandat de ce conseil est de six ans et les membres ne peuvent être réélus qu'une fois. Les membres du Conseil sont élus par le Conseil national d'après une recommandation commune émise par la Commission permanente en présence d'au moins la moitié de ses membres. Chacun des trois partis disposant du plus grand nombre de voix au Conseil national est autorisé à nommer un membre pour émettre cette recommandation. |
- Rapports avec le Parlement
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Le Conseil des médiateurs est habilité d'office à examiner les présomptions d'abus administratifs commis par la Fédération, notamment en sa qualité de titulaire de droits privés (article148a.2 de la Constitution). Le Conseil des médiateurs est autonome et soumet un rapport annuel au Parlement. Les membres du Conseil des médiateurs sont autorisés à participer, au Parlement et dans leurs Commissions, aux débats sur les rapports du Conseil des médiateurs, et d'être entendus chaque fois qu'ils le demandent (article148d de la Constitution). |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
La loi des finances est préparée annuellement par le Ministère des finances avant d'être adoptée par le Conseil de ministres. Elle est ensuite remise au Parlement, où elle est examinée et enfin adoptée. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Conseil national vote la loi de finances (article 51 de la Constitution). Les débats se fondent sur le projet du Gouvernement. La loi de finances fédérale contient en annexe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Fédération (état prévisionnel fédéral), la prévision des emplois de l'exercice budgétaire suivant ainsi que d'autres éléments fondamentaux pour la gestion budgétaire dans l'exercice concerné. Les dispositions plus précises sur l'élaboration de la loi de finances et la gestion de l'économie sont prises par une loi constitutionnelle selon des principes uniformes. Le Conseil fédéral n'a pas de pouvoirs en ce qui concerne le contrôle financier du budget, l'adoption de la loi des finances, la déclaration de revenus fédérale annuelle ou la vérification des comptes publics. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Le Conseil national exerce un contrôle budgétaire par le biais des rapports du Ministre des finances ou d'autres ministres, ou de la Cour des comptes. Le Conseil fédéral ne joue aucun rôle dans ce domaine. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Conseil national exerce un contrôle sur tous les fonds publics. Le Conseil fédéral ne joue aucun rôle dans ce domaine. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Conseil national exerce un contrôle sur tous les fonds publics. Le Conseil fédéral ne joue aucun rôle dans ce domaine. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Si ces plans existent dans certains domaines, ils sont élaborés essentiellement par les Ministères chargés de leur mise en oeuvre. Le ministre est généralement tenu de faire rapport sur leur mise en oeuvre. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement doit, au plus tard dix semaines avant l'expiration de l'exercice, soumettre au Conseil national le projet de Loi des finances pour l'exercice suivant. Dans la pratique, le budget est adopté après six à huit semaines d'examens et de délibérations. Le délai final pour son adoption est la fin de l'exercice budgétaire (31 décembre). |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le Gouvernement n'a pas soumis la Loi des finances au Conseil national dans les délais, le projet d'une loi de finances peut également être déposé sur proposition de ses membres. Si le Gouvernement présente par la suite ce projet, le Conseil national peut voter pour fonder ses délibérations sur celui-ci. Si le Conseil national n'adopte pas de loi de finances pour l'exercice suivant avant la fin de l'exercice et qu'il ne prend pas de dispositions provisoires par une loi fédérale, les recettes sont recouvrées selon la situation juridique en vigueur. (i) Dans la mesure où le gouvernement fédéral a présenté le projet d'une loi de finances fédérale, les dépenses sont engagées conformément à ce projet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation légale, mais au plus tard pendant les quatre premiers mois de l'exercice budgétaire suivant et, (ii) dans la mesure où le gouvernement fédéral n'a pas présenté de projet de loi de finances fédérale, ou si les quatre premiers mois de l'exercice budgétaire se sont écoulés, les dépenses sont engagées conformément aux dotations des dépenses contenues dans la dernière loi de finances. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le budget parlementaire fait partie du budget général et est exécuté de la même manière. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
L'Office de vérification des comptes publics est habilité à examiner la manière dont la Fédération et d'autres entités légales gèrent les fonds publics. Il établit les budgets fédéraux finaux et les soumet au Conseil national. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Les entreprises publiques sont sous le contrôle de la Cour des comptes. Par résolution du Conseil national, la Cour des comptes peut être chargée de vérifier les comptes d'une entreprise publique et de faire rapport sur les résultats de cette mission d'audit particulière. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La Cour des comptes est chargée d'examiner la gestion des fonds publics par la Fédération, les Länder, les associations municipales, les municipalités et d'autres entités juridiques définies par la loi (article 121.1 de la Constitution). Elle établit les comptes du budget fédéral final et les soumet au Conseil national. |
- Rapports de la cour des comptes
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La Cour des comptes doit soumettre au Conseil national un rapport annuel sur ses activités de l'année précédente. En outre, elle doit faire rapport sur les vérifications de compte particulières qu'elle est chargée d'effectuer. Le Conseil fédéral n'est pas habilité à charger la Cour des comptes de mener une enquête particulière. |
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La participation du Conseil national à la gestion de l'économie incombe à la Commission du Conseil national, chargée d'élaborer les lois de finances (article 51c.1 de la Constitution). Le Ministre des finances rend compte quatre fois par an à la Commission du Conseil national sur les mesures prises conformément aux changements de l'évolution des dépenses (article 51a de la Constitution). D'autres rapports peuvent être remis à cette Commission conformément à des dispositions juridiques spéciales. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Traditionnellement, la Commission des affaires étrangères est l'une des plus importantes commissions. Sa tâche principale n'est pas d'examiner les projets de loi, mais d'exercer un contrôle parlementaire sur la politique étrangère du Gouvernement. |
- Attributions de la Commission
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Assez souvent, les débats sur la politique étrangère ont lieu à la Commission des affaires étrangères, dont les réunions ne sont pas ouvertes au public, plutôt qu'en plénière. La Commission peut déclarer certaines affaires confidentielles ou secrètes afin de pouvoir les examiner sans tenir compte des réactions à l'étranger. Les projets de loi transmis directement à la Commission sont principalement des projets de loi ratifiant d'importants traités avec d'autres Etats. |
- Composition de la Commission
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La Commission compte environ 25 membres. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant entre 15 et 20 débats en plénière sur ces questions. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Les traités politiques et les autres traités, dans la mesure où leur contenu modifie ou complète les lois existantes, ne peuvent être conclus qu'avec l'approbation du Conseil national (article 50.1 de la Constitution). Dans la mesure où ces traités règlent des questions qui relèvent de la compétence autonome des Länder, ils nécessitent en outre l'approbation du Conseil fédéral. Le Parlement n'est pas soumis à un délai précis pour ratifier les traités. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En plus des procédures de contrôle susmentionnées, les parlementaires peuvent aussi être invités à participer aux délégations gouvernementales, aux conférences des Nations Unies, par exemple. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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La Commission de la défense n'est pas concernée principalement par la législation. Elle a établi une sous commission permanente, semblable à une Commission d'enquête, pour étudier certaines affaires particulières. |
- Attributions de la Commission
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La Commission a le pouvoir de convoquer et de faire prêter serment à des témoins, et de demander que lui soient soumis des dossiers. Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de l'assister dans ses tâches judiciaires et administratives. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense en cas de déclaration de guerre, d'état d'urgence et à la suite d'une agression armée. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense quand des troupes sont envoyées à l'étranger. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaire autres que ceux qui précèdent. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
La déclaration de l'état d'urgence n'est pas règlementée par la loi. Toutefois, si des mesures immédiates requérant une résolution du Conseil national s'imposent pour parer à un dommage manifeste et irréparable pour la collectivité à un moment où le Conseil national n'est pas réuni, ne peut pas se réunir à temps ou est empêché d'agir pour une raison de force majeure, le président de la Fédération pourra, sur recommandation du gouvernement fédéral et en engageant sa responsabilité et celle du gouvernement fédéral, prendre ces mesures par le biais d'ordonnances provisoires visant à amender la loi (article 18.3 de la Constitution). Le Gouvernement doit présenter sa recommandation avec l'accord de la sous-commission permanente instituée par la commission principale du Conseil national. Les ordonnances visant à amender la loi doivent être contresignées par le Gouvernement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non applicable |
Non applicable |
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Non applicable |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour Constitutionnelle statue en matière d'actions patrimoniales intentées contre la Fédération qui ne peuvent être réglées par un processus juridique ordinaire ou par une autorité administrative (article 137 de la Constitution). En outre, elle se prononce sur les conflits de compétence (i) entre les tribunaux et les autorités administratives, (ii) entre le tribunal administratif et tous les autres tribunaux et (iii) entre les Länder ainsi qu'entre un Land et la Fédération. |
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La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité d'une loi fédérale ou de Land, sur demande de la Cour administrative, de la Cour suprême, d'une juridiction d'appel ou d'une chambre administrative indépendante, et de sa propre initiative dans le cas où elle devrait appliquer une telle loi à une affaire en instance devant elle (article 140 de la Constitution). Elle statue également, sur demande du Gouvernement, sur la constitutionnalité d'une loi de Land, et, sur demande d'un Gouvernement de Land, sur la constitutionnalité d'une loi fédérale, au tiers des membres du Conseil national ou au tiers des membres du Conseil fédéral.
La Cour se prononce également quand une personne prétend être directement lésée dans ses droits par l'inconstitutionnalité d'une loi, dans la mesure où la loi est entrée en vigueur pour le demandeur sans qu'une décision judiciaire ait été prise ou un arrêt rendu.
Si la partie, dans une affaire portée devant la Cour constitutionnelle entraînant l'application d'une loi par celle-ci, reçoit satisfaction, les procédures engagées pour examiner la constitutionnalité de la loi se poursuivent néanmoins. La Cour constitutionnelle ne peut déclarer une loi anticonstitutionnelle que dans la mesure où cette décision a été expressément soumise, ou que la Cour serait tenue d'appliquer une telle loi à une affaire en instance devant elle. Si toutefois la Cour conclut que la loi dans son ensemble a été adoptée par une autorité législative non qualifiée, ou qu'elle a été publiée de manière anticonstitutionnelle, elle annule l'ensemble de cette loi.
Si une loi a été annulée pour motif d'inconstitutionnalité ou si la Cour constitutionnelle a conclu à l'illégalité d'une loi, tous les tribunaux et autorités administratives sont liés par l'arrêt de la Cour. La loi peut toutefois continuer de s'appliquer aux faits intervenus avant l'annulation, à l'exception toutefois de l'affaire à l'origine de celle-ci, à moins que la Cour, dans son arrêt, n'en décide autrement. |
Examen des lois |
Non |
Les seuls instruments d'évaluation sont les rapports de la Cour des comptes, des ministres et du ministère public. Les interpellations peuvent aussi mener à une évaluation des dépenses du Gouvernement. |
Mesures |
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