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AUTRICHE
Nationalrat (Conseil national)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parlament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Nationalrat / Conseil national
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Bundesrat / Conseil fédéral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 56, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale du 10 novembre 1920, telle qu'amendée jusqu'au 1er janvier 2004)
Début du mandat · Dans une nouvelle législature : le jour de la première réunion du Conseil national. Dans le cas d'un changement des membres au cours de la même législature : dès que la lettre de créance a été déposée auprès de l'Administration du Parlement (art. 9 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Procédure (art. 1, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle seulement en cas de contestation (art. 141, al. 1 a) et h) de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure : (art. 141, al. 1a) et 1h) de la Loi constitutionnelle fédérale et art. 67 à 71 al. a) de la loi relative à la Cour constitutionnelle)
Fin du mandat · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 27, al. 1 et 29, al. 3 de la Loi constitutionnelle fédérale; pour la dissolution anticipée par le Conseil national, voir l'art. 29, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale. En cas de dissolution anticipée par le Président fédéral, le mandat prend fin le jour de la dissolution anticipée (art. 29, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale). En ce qui concerne les Présidents et la Commission principale, voir l'art. 6, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (voir aussi: art. 56, al. 2 et 3 de la Loi constitutionnelle fédérale)
· Procédure (art. 2, al. 8 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : sur décision de la Cour constitutionnelle
- Manquement à l'obligation de prêter serment, ou prestation de serment autrement que dans les formes prescrites et sans réserves (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.1, 2, 3 et 5 et art. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 141 c) ) de la Loi constitutionnelle fédérale; art. 2, al. 1.2, 2, 3 et 5, et art. 11, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Perte des conditions d'éligibilité (art. 26, al. 4 et 5 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 2, al. 1.3, 2, 3, 5 et 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités, et art. 41 de la loi fédérale sur les élections au Conseil national)
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 59 et 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 2, al. 1 et 4 et 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national ; art. 9 et 10 de la Loi sur les incompatibilités)
- Perte du mandat par suite d'une requête en invalidation (art. 141, al. 1 a) et h) et 2 de la Loi constitutionnelle fédérale et art. 2, al. 7 sur le Règlement intérieur du Conseil national ; voir aussi: validation des mandats)
- Procédure générale (art. 141, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le deuxième Président
3. Le troisième Président
4. Les présidents de commissions
5. Les vice-présidents de commissions
6. Les secrétaires de commissions
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport de service (art. 1, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national); passeport diplomatique s'il en est besoin
· Indemnité de base (art. 2, 3 et 5 du Bundesbezügegesetz) : 8 755,62 euros 14 fois par an (à compter de janvier 2017), appliquée avec les pourcentages suivants:
Simple conseiller national : 100 % (soit 8 755,62 euros)
Président : 210 % (soit environ 18 380 euros)
Président de groupe parlementaire : 170 % (soit environ 14 880 euros)
· Pas d'exonération d'impôts sur l'indemnité de base. Les autres indemnités (voir: Voyages et transports) sont exemptes d'impôts
· Régime de retraite (Pensionskassenvorsorgegesetz)
· Autres facilités :
a) Secrétariat (art. 10, al. 1 du Bundesbezügegesetz; voir aussi: Voyages et transports
b) Assistants (art. 30, al. 3 à 6 de la Loi constitutionnelle fédérale, Parlamentsmitarbeiterinnen-und Parlamentsmitarbeitergesetz)
c) Véhicule de fonction pour les Présidents (Art 9, al. 1 du Bundesbezügegesetz)
d) Services postaux et téléphoniques dans l'enceinte du parlement
e) Voyages et transports (art. 10, al. 1 à 7 et 11 du Bundesbezügegesetz)
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 157, al. 1 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : les élus sont responsables devant le Conseil national de toute déclaration - écrite ou orale - faite dans l'exercice de leur activité parlementaire (voir: discipline – offenses et outrages art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'irresponsabilité ne peut pas être invoquée dans le cadre de poursuites engagées pour diffamation ou une infraction prévue par la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations.
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 57, al. 2 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté (art. 57, al. 2 et 5 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 et 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national). Des poursuites peuvent être intentées si les faits incriminés ne sont manifestement pas en rapport avec l'activité parlementaire de l'intéressé (art. 57, al. 3 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· L’inviolabilité est garantie depuis le début et jusqu'à la fin du mandat (art. 57, al. 6 de la Constitution; art. 10, al. 6 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut être levée qu'avec l'accord du Conseil national (art. 57, al. 2 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national):
- Autorité compétente : le Conseil national
- Procédure (art. 57, al. 4 de la Loi constitutionnelle fédérale ; art. 10, al. 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente :
- Procédure
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres en cas de flagrant délit (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
- Autorité compétente : le Conseil national; la Commission pertinente (pendant l'intersession)
- Procédure (art. 57, al. 5 de la Constitution; art. 10, al. 5 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
MANDAT
Formation · En début de législature, l'administration parlementaire organise une réunion couvrant tout type de questions et renseigne tous les parlementaires au sujet des technologies de l'information, des incompatibilités, des déclarations de transparence, de la rémunération, de la gestion de la base de données interne et des instructions concernant la sécurité des données.
· Il n'existe pas de guide général de la procédure parlementaire, mais il y a un guide du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 11, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national; voir aussi: art. 11, al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 2, al.1 et 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : perte du mandat (pour la procédure, voir: Perte du mandat pour cause d'absentéisme)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 141 c) de la Loi constitutionnelle fédérale): la Cour constitutionnelle
Discipline · Les règles en matière de discipline au sein du Parlement sont énoncées aux alinéas 2) et 3) de l'article 13 et aux articles 101 à 104 de la loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national, aux articles 17 et 18 de la loi sur les règles concernant les informations, ainsi qu'à l'alinéa 3) de l'article 6, aux alinéas 1) et 4) de l'article 21, et aux articles 41 et 54 du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire.
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 13, al. 2 et 3, et 101 à 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre si le Président s'écarte du sujet (art. 101, al. 1 et 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national, et art. 54, al. 1) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
- Retrait de la parole (art. 101, al. 2, 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 40, al. 2 du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
- Rappel à l'ordre (art. 102, al. 1 et 103 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national et art. 54, al. 1) et 2) du Règlement intérieur des commissions d’enquête parlementaire)
- Interruption (art. 102, al. 2 et 104 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance (art. 102, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Suspension de la séance (art. 13, al. 3 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
- Poursuites pénales en cas de divulgation ou d'utilisation de certaines informations classées en violation de la loi fédérale sur les règles concernant les informations (art. 18 de la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 102 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national): rappel à l'ordre; interruption; retrait de la parole assorti, le cas échéant, du déni du droit de s'exprimer jusqu'à la fin de la séance
· Violation persistante de la loi sur les règles concernant les informations par la divulgation d'informations classées pendant ou en dehors d'une séance (art. 54, al. 2) et 3) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire) : amende administrative d'un montant de 500 à 1 000 euros.
· Organe compétent pour se prononcer sur de telles affaires (art. 54, al. 2) et 3) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire) : le Président, sur demande du juge de procédure ou sur sa propre décision si la violation a été commise en dehors d'une séance.
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 13, al. 2 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national) : le Président
· Procédure (art. 54, al. 2) et 5) du Règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaire)
· Procédure (art. 101 à 103, al. 1 de la Loi fédérale sur le Règlement intérieur du Conseil national)
Code de conduite Le Parlement autrichien n'a pas de code de conduite. Cependant, il existe diverses réglementations concernant les conflits d'intérêts. Les règles concernant l'incompatibilité et la transparence sont énoncées dans la Constitution fédérale autrichienne (B-VG) et dans la loi sur l'incompatibilité et la transparence. Alors que les règles en matière d'incompatibilité prévues par la Constitution fédérale concernent les postes publics, la loi sur l'incompatibilité et la transparence régit les activités dans les secteurs privé et public. En outre, les parlementaires peuvent être poursuivis pour corruption (art. 304 du Code pénal), acceptation de pots-de-vin (art. 305 du Code pénal) et acceptation de pots-de-vin avec intention d'être influencé (art. 306 du Code pénal), sous réserve des règles en matière d'immunité. Ils peuvent également être poursuivis pour divulgation ou utilisation de certaines informations classées en violation de la loi fédérale sur les règles concernant les informations (art. 18 de la loi fédérale sur les règles du Conseil national et du Conseil fédéral concernant les informations). S'agissant des commissions d'enquête parlementaire, une amende administrative d'un montant de 500 à 1 000 euros peut être infligée à un parlementaire pour violation persistante des dispositions de la loi sur les règles concernant les informations.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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