Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Poslanecka Snemovna / Chambre des Députés |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senat / Sénat
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 26 de la Constitution du 01.01.1993) |
Début du mandat |
· Le jour de l'élection (art. 19 , al. 3 de la Constitution, art. 2 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés). |
Validation des mandats |
· Validation par le Conseil électoral central (art. 12, al. 6 de la Loi No. 247 sur les élections au Parlement de la République tchèque et sur les amendements à certaines autres lois)
· Procédure : (art. 12, al. 1, et 4 à 6 de la Loi No. 247 sur les élections au Parlement de la République tchèque et sur les amendements à certaines autres lois)
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Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale du mandat de la Chambre - ou le jour de la dissolution anticipée (art. 25, al. b et e de la Constitution, art. 6, al. b et e de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés; en ce qui concerne la dissolution anticipée, voir art. 34, al. 4 et art. 35 de la Constitution) |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 24 de la Constitution, art. 3 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
· Procédure (art. 24 et 25 de la Constitution, art. 3 et 6, al. c de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
· Autorité compétente pour accepter la démission : il n'est pas nécessaire que la démission soit acceptée.
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Perte du mandat en raison du refus de prêter serment ou d'une prestation de serment sous réserve (art. 25, al. a de la Constitution, art. 6, al. a de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
b) Perte du mandat par la perte de l'éligibilité à remplir un mandat (Privation de la compétence de faire des transactions légales; art. 25, al. d de la Constitution, art. 6, al. d et art. 8 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
c) Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 22 et 25, al. f de la Constitution, art. 6, al. f, et 7 et 8 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
d) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Décisions de la Cour constitutionnelle en cas de doute sur la perte de l'éligibilité et l'incompatibilité de la fonction de député
- Décisions de la Cour constitutionnelle sur les moyens de correction contre une décision relative à la vérification de l'élection d'un député (voir Validation des mandats)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les Présidents des Commissions
4. Les Présidents des groupes parlementaires, suivant le nombre de membres que compte chaque groupe
5. Les autres députés
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des Députés au 3e rang, les Vice-Présidents de la Chambre des Députés au 8e rang, et les autres députés au 12e rang.
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique ou de service (pour le second, voir art. 5 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
· Indemnité de base : (voir Loi No. 236/1995 Coll. sur le salaire et autres indemnités liées à l'exercice de la fonction de Représentant du pouvoir de l'Etat, de quelques charges publiques et de juge, conformément à la Loi No. 138/1996 Coll.): CSK 33.700 par mois (une indemnité plus élevée est prévue pour les députés remplissant certaines fonctions)
+ Indemnité complémentaire : 13e et 14e salaires au cours de l'année civile)
· Pas d'exonération d'impôts pour l'indemnité de base, le 13e et le 14e salaires, et les émoluments transitoires (voir Autres)
· Pas de régime de retraite spécial
· Autres facilités :
a) Secrétariat (voir aussi art. 117 et 118 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
b) Assistants :
c) Logement de fonction
d) Véhicule de fonction pour le Président et le Vice-Président, les présidents des commissions et des groupes parlementaires
e) Personnel de protection dans les cas définis par la loi (voir aussi art. 119 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
f) Services postaux et téléphoniques
g) Voyages et transports
h) Autres
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 27, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : comportement pendant les déclarations qui, sinon, pourrait être passible de poursuites pénales, offenses, outrages (art. 27, al. 2 de la Constitution, art. 13, al. 1 à 3 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés; voir Discipline).
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat sous certaines conditions.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 27, al. 3 à 5 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, un député peut être détenu (art. 27, al. 5 de la Constitution). Autre procédure (art. 27, al. 5 de la Constitution)
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Cependant, un député a le droit de refuser son témoignage sur les faits qu'il a appris en rapport avec l'exercice de son mandat, et cela même après qu'il a cessé d'être député (art. 28 de la Constitution).
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Toutefois, s'il n'a pas été demandé à la Chambre (ou si celle-ci n'a pas refusé) de donner son accord, le député peut être poursuivi après la fin de son mandat.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 27, al. 4 de la Constitution) (exception : contraventions; art. 27, al. 3 de la Constitution) :
- Autorité compétente : la Chambre des Députés
- Procédure (art. 12 et 29, al. 2 b) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés). Dans ce cas, le parlementaire peut être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
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MANDAT |
Formation |
· Manuels de procédure parlementaire :
- Manuel contenant la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés et synthèse de la législation sur le statut et le champ des activités du Parlement, sur la Chambre des Députés, ses organes et les députés, etc.
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont l'obligation de présence en séance plénière, en commission, et autres organes de la Chambre dont ils sont membres (art. 9, al. 1 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés; en ce qui concerne les excuses, voir art. 9, al. 2 à 5 de la Loi No. 90/1995 sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 38 de la voir Loi No. 236/1995 Coll. sur le salaire et autres indemnités liées à l'exercice de la fonction de Représentant du pouvoir de l'Etat, de quelques charges publiques et de juge): déductions d'indemnités
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 13 à 19, et 50, al.1 x) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Comportement pendant les déclarations qui, sinon, pourrait être passible de poursuites pénales (art. 27, al. 2 de la Constitution, art. 13, al. 1 et art. 15, al. 1 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés): ordre de présenter des excuses, sanction pécuniaire représentant jusqu'à un mois d'indemnité de base
- Offense (art. 13, al. 2 et art. 15, al. 1 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés): ordre de présenter des excuses, et sanction pécuniaire représentant jusqu'à un mois d'indemnité de base
- Outrage (art. 13, al. 3 et art. 15, al. 2 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés): avertissement, sanction pécuniaire
- Comportement inconvenant (art. 19, al. 1 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés): avertissement, ordre de se retirer de la séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Comportement pendant les déclarations qui, sinon, pourrait être passible de poursuites pénales, offenses, outrages: la Commission relative aux mandats et aux immunités ou une autre commission; la Chambre des Députés (recours)
- Comportement inconvenant: le président en exercice; la Chambre des Députés (recours)
· Procédure:
- Comportement pendant les déclarations qui, sinon, pourrait être passible de poursuites pénales (art. 13, al. 4, art. 14, al. 1 et 3 à 5, art. 15, al. 3 et 4, art. 16 à 18, et art. 50, al. 1 x) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
- Offense (art. 13, al. 4, art. 14, 15, al. 3 et 4, art. 16 à 18, art. 50, al. 1 x) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
- Outrage (art. 13, al. 4, art. 14, al. 1, et 3 à 5, art. 15, al. 4, art. 16, 18 et 50, al. 1 x) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
- Comportement inconvenant (art. 19, al. 2 et 3, art. 50, al. 1 x) de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays mais il existe quelques dispositions applicables (art. 22 et 25, al. f de la Constitution, art. 6, al. f, et art. 7 et 8 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés: en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclaration de patrimoine).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite: perte du mandat (art. 22 et 25, al. f de la Constitution, art. 6, al. f, et art. 7 et 8 de la Loi No. 90/1995 Coll. sur le Règlement intérieur de la Chambre des Députés; incompatibilités)
Dans ce cas, le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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