Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Poslanecka Snemovna |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senat / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il est élu lors d'une réunion commune des deux chambres (article 54 de la Constitution). Le Premier ministre organise les activités du Gouvernement, préside à ses réunions, agit en son nom et exerce d'autres activités qui lui sont confiées par la Constitution ou d'autres lois (article 77 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le Président fait partie de l'exécutif, mais le Gouvernement en est l'organe suprême (article 67 de la Constitution). Le Gouvernement est composé du Premier ministre, qui est Chef de l'exécutif, des Vice premiers ministres et des ministres. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu lors d'une réunion commune des deux chambres. La nomination d'un candidat à la présidence doit être appuyée par au moins dix députés ou sénateurs (article 58 de la Constitution). Le candidat qui remporte la majorité des voix des députés et des sénateurs est élu Président. Le Président nomme et révoque le Premier ministre, et désigne les autres membres du Gouvernement sur proposition de ce dernier (article 68 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le mandat présidentiel est de cinq ans et ne coïncide pas avec celui du Parlement, qui est de quatre ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Le cumul d'une fonction ministérielle et d'un mandat parlementaire est possible. Un député ou un sénateur membre du Gouvernement ne peut toutefois être Président ou Vice-président de la Chambre des députés ou du Sénat, ni être membre d'une commission parlementaire, d'une commission d'enquête ou d'une commission ordinaire (article 32 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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La Chambre des députés peut être dissoute si (i) elle ne parvient pas à apporter son vote de confiance au Gouvernement qui vient d'être nommé, le Premier ministre ayant été nommé par le Président de la République sur proposition du Président de la Chambre, (ii) elle n'a pas pris de décision au sujet d'un projet de loi que le Gouvernement assimile à une question de confiance, (iii) sa session a été suspendue pour une période plus longue qu'il est admissible, et (iv) elle n'a pas tenu de quorum pendant plus de trois mois, bien que sa session n'ait pas été suspendue et bien qu'elle ait été invitée à se réunir à plusieurs reprises pendant la période en question (article 35 de la Constitution). Le Sénat ne peut être dissous. |
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La Chambre des députés peut être dissoute par le Président au plus tard trois mois avant la fin de son mandat. Le mandat de la Chambre peut être prolongé de six mois, uniquement dans les circonstances prévues par la loi constitutionnelle sur la sécurité. En 1996, la Chambre des députés a adopté une loi constitutionnelle réduisant son mandat, car les parties représentées ne parvenaient pas à former un Gouvernement stable. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est collectivement responsable devant la Chambre des députés. Le Gouvernement répond des décisions du Président, qui doivent être contresignées par le Premier ministre ou par un ministre autorisé par ce dernier (article 63, paragraphe 4 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Tout député a le droit de poser des questions orales et écrites au Gouvernement ou à ses membres individuels sur tout problème relevant de son autorité. Un débat parlementaire peut être organisé à la suite d'une réponse à une question écrite inscrite à l'ordre du jour d'une réunion. Sur proposition du député ayant posé la question, la Chambre adopte une résolution par laquelle elle approuve la réponse ou exprime son désaccord. Si une résolution exprime un désaccord, le membre du Gouvernement concerné doit préparer une nouvelle réponse dans un délai de 30 jours. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Bien que la loi ne l'y oblige pas, le Gouvernement soumet généralement des rapports d'activités au Parlement. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, le Gouvernement se présente à la Chambre des députés et lui demande un vote de confiance (article 68, paragraphes 3 à 5 de la Constitution). Si, à deux reprises, le nouveau Gouvernement ne parvient pas à gagner la confiance de la Chambre, le Président de la République nomme un Premier ministre sur proposition du Président de la Chambre. Le Président nomme et révoque également les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre, et leur confie la direction des ministères et des autres administrations. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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La Chambre des députés peut exprimer son manque de confiance envers le Gouvernement (article 72 de la Constitution). Les raisons d'une motion de censure ne sont pas précisées. |
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Une motion de censure contre le Gouvernement n'est examinée par la Chambre des députés que si elle est déposée par écrit par au moins 50 députés. La motion est adoptée si 101 députés votent en sa faveur. |
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Le Gouvernement démissionne si la Chambre adopte une motion de censure. Le Premier ministre remet directement sa démission au Président, et les autres membres du Gouvernement la lui remettent par le biais du Premier ministre. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président peut être mis en accusation par le Sénat pour haute trahison (article 65, paragraphe 2 de la Constitution). Il n'est pas prévu de poursuites à l'égard du Président s'il commet des infractions pénales dans l'exercice de ses fonctions. |
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Seul le Sénat peut engager une action constitutionnelle contre le Président pour haute trahison. La Cour constitutionnelle prend la décision d'engager cette action. |
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Le Président sortant peut être destitué et frappé d'inéligibilité. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Non |
Le Gouvernement est responsable devant la Chambre des députés, et de ce fait il transmet à la Chambre la déclaration exposant son programme avant le débat sur le vote de confiance. Pendant son mandat, le Gouvernement soumet habituellement aussi des rapports d'activités. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Tout membre du Gouvernement doit assister personnellement aux réunions de la Chambre des députés lorsqu'il/elle est convoqué(e) par la Chambre (article 38, paragraphe 2 de la Constitution). Cette règle s'applique aussi aux réunions des comités, des commissions et des commissions d'enquête, toutefois le/la ministre concerné(e) peut être représenté(e) par son/sa suppléant(e) ou par un autre membre du Gouvernement, à moins que sa présence personnelle soit expressément requise. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Pour enquêter sur une affaire d'intérêt général, la Chambre des députés peut établir une commission d'enquête sur la demande d'au moins un cinquième des députés (article 30 de la Constitution). |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Tout député a le droit d'interroger le Gouvernement ou ses membres sur les sujets qui relèvent de leur autorité. Les députés posent leur question par oral ou par écrit par l'intermédiaire du Président de la Chambre. Les questions parlementaires orales au Premier ministre sont prévues entre 14h.30 et 15h.15 chaque jour de réunion tombant un jeudi. Les questions aux autres membres du Gouvernement sont prévues entre 15h.15 et 16h.10 le même jour. Un ministre interrogé répond immédiatement à la question. A la suite de la réponse, le député ayant posé la question peut poser une question supplémentaire. Si la personne interrogée n'est pas présente, ou s'il/elle déclare ne pas pouvoir répondre immédiatement à la question, il/elle répond au député par écrit dans un délai de 30 jours.
Le Président de la Chambre envoie des questions écrites au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement sans délai. Le ministre répond à une question écrite lors d'une réunion de la Chambre des députés, ou par écrit dans un délai de 30 jours à compter de sa soumission. Si un député n'est pas satisfait de la réponse à une question écrite, il/elle peut demander au Président de l'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion de la Chambre, et cette réponse peut donner lieur à un débat parlementaire. Sur proposition du député ayant posé la question, la Chambre adopte une résolution par laquelle elle approuve la réponse ou exprime son désaccord. Si une résolution exprime un désaccord, le membre du Gouvernement en question doit préparer une nouvelle réponse dans un délai de 30 jours. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement joue un rôle dans la nomination de certains fonctionnaires indépendants et de certains membres d'organismes de contrôle tels que (i) le Président et le Vice-président de l'Office suprême de vérification des comptes, nommés par le Président sur proposition de la Chambre des députés, (ii) les membres du Conseil de l'audiovisuel, nommés par la Chambre des députés, (iii) le Président de la Société télévisuelle tchèque, élu par la Chambre des députés, (iv) les membres du Fonds foncier, élus par la Chambre des députés sur proposition du Gouvernement, (v) le Président de l'Office de protection des données personnelles, nommé par le Président sur proposition du Sénat et (vi) les membres du Fonds national de propriété, à l'exception de son Président, élus par la Chambre des députés. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le Fonds foncier, le Fonds pour le transport, le Ministère de l'environnement, le Fonds national de propriété, l'Agence de subventions et d'autres administrations doivent transmettre des rapports d'activités à la Chambre des députés. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Les parlementaires ne peuvent être employés dans les organes dirigeants. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur, appelé "défenseur public des droits", est nommé par la Chambre des députés sur quatre candidats. Deux candidats sont nommés par le Président et deux par le Sénat. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur soumet régulièrement des rapports au Parlement, et peut aussi envoyer des rapports individuels à l'occasion. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
La Chambre des députés est le seul organe qui prend des décisions au sujet du budget public et l'examine. Il n'y a pas de consultations préalables obligatoires. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Gouvernement soumet le projet de loi des finances au Président de la Chambre. Lors de la première lecture, la Chambre examine, lors d'un débat général, les principaux éléments contenus dans le projet de loi. La Chambre approuve ces informations ou recommande des changements au Gouvernement, et fixe une date pour la soumission du nouveau projet de loi. Le délai doit être de 20 jours au moins, et ne peut dépasser 30 jours à compter du moment où la résolution de la Chambre est présentée au Premier ministre. Si la Chambre approuve les principaux éléments du projet de loi, ceux-ci ne peuvent être modifiés lors d'examens ultérieurs du projet. La Chambre décide en même temps de confier certains chapitres individuels du projet de loi aux commissions.
Les commissions étudient, dans les délais impartis, les chapitres individuels du projet de loi qui leur sont confiés, et soumettent leurs résolutions à la commission budgétaire. Lors de la seconde lecture, le projet de loi est présenté par la personne qui l'a soumis, après quoi le rapporteur de la commission budgétaire prend la parole. Le Parlement examine en détail le projet de loi et la résolution de la commission, en amendant certaines propositions et en en soumettant d'autres, le cas échéant. Les amendements et les autres propositions sont imprimés et envoyés sans délai à tous les députés par le Président de la Chambre.
La troisième lecture du projet de loi des finances commence au plus tôt 48 heures après la fin de la deuxième lecture. Un débat parlementaire a lieu lors de la troisième lecture. Durant ce débat, seules des corrections d'erreurs législatives de nature technique, de fautes grammaticales et de fautes de frappe survenues lors d'amendements aux propositions présentées peuvent être proposées. On peut aussi proposer de procéder à nouveau à une seconde lecture. A l'issue de la troisième lecture, les députés votent sur les amendements et les autres propositions relatives au projet de loi. Ils décident ensuite s'ils acceptent le projet de loi des finances. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission budgétaire examine les résolutions des diverses commissions et/ou les avis contradictoires concernant des chapitres individuels du projet de loi avec les rapporteurs des diverses commissions, et adopte des résolutions à leur sujet. La Commission budgétaire soumet sa résolution et son avis/son rapport contradictoire, s'il y en a un, au Président. Ce dernier fait imprimer les documents et les distribue à tous les députés, aux cercles de députés et à la personne qui a soumis le projet, au moins 24 heures avant le début de la seconde lecture. Il/elle fait de même avec les résolutions adoptées par les commissions, si celles-ci contredisent la résolution de la Commission budgétaire. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Non applicable |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement soumet le projet de loi de finances à la Chambre des députés au plus tard trois mois avant le début du nouvel exercice (exercice fiscal du Gouvernement). Il n'y a pas de délai légal, mais le délai habituel est la fin de l'année. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
En cas d'impasse budgétaire, le provisorium budgétaire (budget provisoire) est appliqué. Pour chaque mois, il représente un douzième du budget précédent. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
La Chambre des députés et le Sénat préparent leurs propres chapitres budgétaires. Les projets sont intégrés au budget public par le Ministre des finances. Si le Ministère n'approuve pas les chiffres apparaissant dans les chapitres, la décision finale est prise par la Commission budgétaire de la Chambre des députés. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
La Chambre des députés adopte les comptes publics chaque année, mais un rejet de sa part n'entraîne pas de conséquences juridiques pour le Gouvernement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
La Chambre des députés contrôle la gestion financière de certaines administrations, notamment des fonds. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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L'Office suprême de vérification des comptes contrôle les dépenses publiques. Son Président et son Vice président sont nommés par le Président de la République sur proposition de la Chambre des députés. Les membres de l'Office suprême de vérification des comptes sont nommés par la Chambre des députés. |
- Rapports de la cour des comptes
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La Chambre des députés exerce un contrôle sur l'exécution du budget et de toutes les dépenses publiques par le biais des rapports de l'Office suprême de vérification des comptes. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Les fonctions de la Commission des affaires étrangères ne diffèrent pas de celles des autres commissions. |
- Attributions de la Commission
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Les Commissions des deux chambres jouent un rôle actif en invitant tous les fonctionnaires responsables à soumettre des rapports sur les questions de politique étrangères importantes. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie et ratifie les traités internationaux (article 63, paragraphe 1 de la Constitution). Il peut déléguer la négociation des traités internationaux au Gouvernement ou, avec l'accord de celui-ci, à ses membres individuels. Les deux chambres doivent approuver la ratification des accords internationaux (i) régissant les droits et les devoirs des individus, (ii) relatifs aux traités d'alliance, de paix ou à d'autres traités politiques, (iii) résultant de l'adhésion de la République à une organisation internationale, (iv) de nature économique générale, et (v) concernant d'autres questions administrées par les lois de la République (article 49 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En vertu de l'article 11 de la nouvelle Directive gouvernementale sur les instruments internationaux, les Présidents des Commissions des Affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des députés doivent recevoir des propositions d'accords. Ensuite, tous les membres des Commissions sont informés des propositions et ont la possibilité de les discuter. Les Commissions des Affaires étrangères peuvent aussi demander aux responsables gouvernementaux de discuter toute question, et peuvent soumettre des amendements aux textes dans le cadre de la procédure parlementaire. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Les fonctions de la Commission de la défense et de la sécurité ne diffèrent pas de celles d'autres commissions. |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement peut décider de déclarer l'état d'urgence si la République est agressée ou si ses obligations internationales contractuelles en matière de défense commune l'exigent (article 43 de la Constitution). Le Parlement statue sur la participation de la République aux systèmes de défense des organisations internationales dont elle est membre. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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A moins que cette décision ait été réservée au Gouvernement, le Parlement approuve (i) l'envoi de troupes à l'étranger et (ii) la présence de forces militaires étrangères sur le territoire national. L'envoi de troupes à l'étranger ou la présence de troupes étrangères sur le territoire, ainsi que les décisions concernant la participation aux systèmes de défense des organisations internationales dont la République est membre, nécessitent l'accord de plus de la moitié des députés et de plus de la moitié des sénateurs (article 39, paragraphe 3 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'y a pas de mécanismes de contrôle parlementaire en dehors de ceux qui précèdent. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
L'état de guerre et l'état d'urgence public (qui ne doit pas être confondus avec l'état d'urgence) peuvent être déclarés par les deux chambres, mais uniquement à la majorité absolue de tous les membres (article 39, paragraphe 3 de la Constitution). Le Parlement peut décider de déclarer l'état d'urgence si la République est agressée ou si les conditions relatives aux obligations contractuelles internationales en matière de défense sont remplies (article 43 de la Constitution). Le Parlement statue sur la participation de la République aux systèmes de défense des organisations internationales dont elle est membre. A moins que cette décision ait été réservée au Gouvernement, le Parlement approuve (i) l'envoi de troupes à l'étranger et (ii) la présence de forces militaires étrangères sur le territoire national. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Oui |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement est tenu de recourir à la procédure législative simplifiée concernant les projets de loi. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est chargée de défendre la loi constitutionnelle (article 83 de la Constitution). Elle est composée de quinze juges, dont chacun est nommé pour 10 ans. Les juges sont nommés par le Président et leur nomination est confirmée par le Sénat. Tout citoyen intègre remplissant les conditions d'élection au Sénat, diplômé d'une école universitaire de droit et ayant exercé une profession juridique pendant au moins dix ans peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle. |
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La Cour constitutionnelle statue sur (i) l'abrogation des lois ou des dispositions individuelles qu'elles contiennent si celles-ci sont inconstitutionnelles, (ii) l'abrogation d'autres règlements juridiques ou des dispositions individuelles qu'ils contiennent s'ils sont inconstitutionnels ou qu'ils contreviennent à la loi, (iii) les plaintes constitutionnelles déposées par les organes territoriaux autonomes contre les interventions illégales de l'Etat, (iv) les plaintes constitutionnelles contre les décisions finales et d'autres interventions des administrations publiques contrevenant aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, (v) la mise en accusation du Président par le Sénat, (vi) les propositions présidentielles d'abroger des décisions parlementaires, (vii) les mesures indispensables à l'application des décisions contraignantes des tribunaux internationaux, à moins que celles-ci puissent être appliquées différemment, (viii) la constitutionnalité et la légalité des décisions prises à l'égard d'un parti politique, et (ix) les conflits concernant la portée de la juridiction des administrations publiques et des administrations territoriales autonomes, à moins qu'ils relèvent de la compétence d'un autre organisme (article 87 de la Constitution).
La Cour se prononce également sur la conformité des accords internationaux avec la Constitution, avant leur ratification. Un accord ne peut être ratifié avant que la Cour constitutionnelle ait rendu sa décision. Une loi détermine qui peut proposer d'engager une procédure et d'autres règles devant la Cour constitutionnelle. Une décision de la Cour constitutionnelle est exécutoire lorsqu'elle est promulguée dans les conditions prévues par la loi, à moins que la Cour prenne une autre décision concernant son application. Les décisions exécutoires de la Cour constitutionnelle sont contraignantes pour toutes les administrations et pour chacun. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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