Nom du parlement (générique / traduit) |
Azgayin Zhoghov / Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président de la République veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités législatives, exécutives et judiciaires (article 49 de la Constitution). Il est garant de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de la République. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le pouvoir exécutif est conféré au Gouvernement, composé du Premier ministre et des autres ministres (article 85 de la Constitution). Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement. Il/elle signe toutes les décisions gouvernementales, qui sont approuvées par le Président. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct. Il/elle nomme et révoque le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement, sur la recommandation du Premier ministre (article 55.4 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour cinq ans et ne peut obtenir plus de deux mandats consécutifs (article 50 de la Constitution). Son mandat ne coïncide pas avec celui du Parlement, qui est de quatre ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Un membre du Gouvernement ne peut être membre d'un organe représentatif, occuper une autre fonction publique ou exercer une autre profession rémunérée (article 88 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut dissoudre le Parlement et organiser des élections après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre (article 55.3 de la Constitution). |
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Des élections spéciales sont organisées au plus tôt trente jours après la dissolution du Parlement et au plus tard quarante jours après cette date. Le Président ne peut dissoudre l'Assemblée nationale pendant les six derniers mois de son mandat. La nouvelle Assemblée ne peut être dissoute pendant un an à compter de son élection (article 63 de la Constitution). L'Assemblée ne peut être dissoute en cas de loi martiale, aux cas prévus par la Constitution, ou quand la destitution du Président fait l'objet de délibérations. Le Parlement n'a jamais été dissout entre 1990 et 2000. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est collectivement responsable devant le Parlement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les députés ont le droit de poser des questions au Gouvernement (article 80 de la Constitution). Lors des sessions ordinaires, à chaque séance hebdomadaire de l'Assemblée, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés. L'Assemblée n'adopte pas de résolutions en conséquence. Les questions orales sont posées à chaque période de séance de trois jours, et il y est répondu immédiatement. La durée moyenne des questions est d'une heure et demie. Les parlementaires peuvent poser des questions pendant trois minutes, mais celles-ci ne peuvent donner lieu à un débat. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Gouvernement soumet au Parlement des informations sur l'application trimestrielle du budget et, en début d'année, sur son exécution. L'Assemblée examine le rapport annuel sur l'exécution du budget et l'adopte sur la base des observations de l'Office de contrôle de l'Assemblée. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Gouvernement peut poser la question d'un vote de censure au moment où il propose des dispositions législatives (article 75 de la Constitution). Si l'Assemblée ne retient pas ce vote, on considère que les dispositions du Gouvernement sont acceptées. Le Gouvernement ne peut évoquer la question d'un vote de censure plus de deux fois lors d'une même session. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Il n'y a pas de restriction concernant le dépôt d'une motion de censure. Dans un délai de 20 jours à compter de l'élection de l'Assemblée nationale ou de sa propre formation, le Gouvernement soumet son programme à l'approbation du Parlement, et lui pose ainsi la question d'un vote de censure (article 74 de la Constitution). Les députés disposent alors d'un délai de vingt-quatre heures pour exprimer ce vote au moyen d'un projet de résolution, qui ne peut être proposé par moins d'un tiers des députés. |
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Le vote de censure doit être adopté au plus tôt quarante-huit heures à compter de sa proposition, et au plus tard soixante-douze heures après celle-ci. Un vote de censure doit être adopté à la majorité des membres composant l'Assemblée (article 84 de la Constitution). Le Parlement ne peut exercer ce droit en cas de loi martiale, ni aux circonstances prévues par la Constitution. |
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Si aucun vote de censure n'est proposé, on considère que le programme du Gouvernement est approuvé par l'Assemblée. Si un vote de censure est proposé et adopté, le Premier ministre présente au Président la démission du Gouvernement. Il n'y a eu aucune motion de censure entre 1990 et 2000. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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L'Assemblée a le pouvoir d'engager la procédure visant à destituer le Président (article 57 de la Constitution). Le Président peut être destitué pour trahison ou d'autres crimes graves. |
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Pour demander un arbitrage sur les questions relatives à la destitution du Président de la République, le Parlement doit faire appel à la Cour constitutionnelle par une résolution adoptée à la majorité. La décision de destituer le Président doit être adoptée aux deux tiers des députés, et suivre la décision de la Cour constitutionnelle. |
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La destitution du Président est déterminée à la majorité de l'Assemblée (article 58 de la Constitution). Il n'y a pas eu de mise en accusation entre 1990 et 2000. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Premier ministre et son cabinet rendent des comptes devant le Parlement en tant que chefs de leurs administrations. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement contrôle le Gouvernement par le biais d'auditions menées par ses commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Non applicable |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les députés peuvent poser des questions au Gouvernement (article 80 de la Constitution). Lors des sessions ordinaires, à chaque séance hebdomadaire de l'Assemblée, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés. L'Assemblée n'adopte pas de résolutions en conséquence. Les questions orales sont posées à chaque période de séance de trois jours et il y est répondu immédiatement. La séance de questions dure en tout une heure et demie. Chaque parlementaire peut poser des questions pendant trois minutes, mais celles-ci ne peuvent donner lieu à un débat. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement nomme le Président de la Banque centrale sur la recommandation du Président de la République. Il nomme également le Président de l'Office de contrôle de l'Assemblée sur la recommandation du Président de l'Assemblée et des députés, ainsi que le Président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de cette dernière (article 83 de la Constitution). |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Les administrations suivantes doivent soumettre des rapports d'activité au Parlement : la Commission de l'énergie, la Banque centrale, la Commission sur la réglementation du marché des valeurs mobilières, et le Conseil de la télévision et de la radio. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le premier médiateur a été nommé en 2004 par le Président pour un mandat de six ans. Pour que le médiateur soit pleinement établi d'un point de vue juridique, son poste et son mandat doivent être inscrits dans la Constitution, et cet amendement doit être approuvé par un référendum national. Après amendement de la Constitution, le Parlement assumera la responsabilité de cette nomination. |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Le Parlement adopte le budget public soumis pas le Gouvernement (article 76 de la Constitution). La loi de finances pour l'année suivante est soumise au Parlement, et le Gouvernement peut accepter ses propositions de changement. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Gouvernement soumet la loi de finances au Parlement au moins soixante jours avant le début de l'exercice et demande qu'elle soit adoptée, une fois amendée, avant expiration de l'échéance du budget (article 90 de la Constitution). Le Gouvernement peut poser la question d'une motion de censure à l'occasion de l'adoption du budget public. Si aucune motion de censure n'est votée, on considère que le budget public est adopté avec ses amendements, approuvés par le Gouvernement. Si une motion de censure est adoptée lors de la proposition de la loi de finances, le nouveau Gouvernement présente à l'Assemblée une nouvelle loi dans un délai de vingt jours. Celle-ci doit ensuite être examinée et adoptée par l'Assemblée dans un délai de 30 jours. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Non applicable |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. Dans le cadre des débats sur la loi de finances, le budget de la défense est examiné à la séance de la commission pertinente. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans de développement dans différents domaines sont soumis et doivent être approuvés par le Parlement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement soumet la loi de finances au Parlement au moins soixante jours avant le début de l'exercice et demande qu'elle soit adoptée, une fois amendée, avant expiration de l'échéance du budget (article 90 de la Constitution). |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le budget n'est pas adopté au début de l'année fiscale, toutes les dépenses sont effectuées dans les mêmes proportions que pour le budget de l'année précédente. Le Gouvernement peut aussi proposer une motion de censure et soumettre une nouvelle loi de finances. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement dispose de son propre budget, qui fait partie du budget national. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
L'Assemblée examine le rapport annuel sur l'exécution du budget et l'adopte sur la base des observations de l'Office de contrôle de l'Assemblée. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Le Parlement dispose d'un outil particulier pour contrôler les entreprises publiques : l'institution parlementaire de vérification des comptes, qui permet d'évaluer la conformité des activités des entreprises publiques avec les plans annuels. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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L'institution parlementaire de vérification des comptes contrôle l'exécution du budget. Les députés peuvent réagir immédiatement aux activités de l'organe de vérification des comptes lors des débats liés au rapport sur l'exécution du budget. |
- Rapports de la cour des comptes
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Au début de chaque trimestre, l'institution parlementaire de vérification des comptes soumet des informations sur l'exécution du budget au cours des six derniers mois. Cela permet au Parlement de juger si le budget a été appliqué conformément au programme qu'il a approuvé. |
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L'Assemblée contrôle l'exécution du budget public et l'utilisation des emprunts et crédits reçus des gouvernements étrangers et des organisations internationales (article 77 de la Constitution). Plus précisément, le Gouvernement soumet au Parlement des informations sur l'application trimestrielle du budget et, en début d'année, sur son exécution. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et de conférences interparlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Pas d'information |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président soumet les traités internationaux à la ratification du Parlement. La ratification parlementaire de tous les traités est obligatoire. Aucun délai n'est imposé au Parlement pour la ratification des traités. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le contrôle parlementaire de la politique étrangère s'exerce essentiellement par le biais de la ratification des traités et accords internationaux. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Sur la recommandation du Président de la République, l'Assemblée peut déclarer la guerre (article 81.3 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Le Président de la République est Chef d'état-major des armées. Il nomme les plus hauts représentants et décide du recours aux forces armées (article 55.12-3 de la Constitution). Le Gouvernement assure la mise en uvre de la politique de la République en matière de défense, de sécurité nationale et de politique étrangère (article 89.6 de la Constitution). En cas d'attaque armée, de danger immédiat pour la République ou de déclaration de guerre par l'Assemblée nationale, le Président déclare la loi martiale et peut décréter la mobilisation générale ou partielle. Dans ces circonstances, le Parlement ne peut adopter une motion de censure contre le Gouvernement. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président de la République décide du recours aux forces armées (article 55 de la Constitution). En cas d'attaque armée, de danger immédiat pour la République ou de déclaration de guerre par l'Assemblée nationale, le Président déclare la loi martiale. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Lorsque la loi martiale est déclarée, l'Assemblée nationale tient une séance extraordinaire. En cas de menace imminente à l'ordre constitutionnel, et après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, le Président prend les mesures qui s'imposent et s'adresse à la population à ce sujet. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour se compose de neuf membres, dont cinq sont nommés par l'Assemblée nationale et quatre par le Président (article 100 de la Constitution). Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés à vie et ne peuvent être destitués que conformément à la constitution et aux lois. Ils ne peuvent occuper aucune autre fonction publique et ne peuvent exercer une profession rémunérée autre que scientifique, pédagogique ou créatif. Ils ne peuvent appartenir à aucun parti ni exercer des activités politiques. |
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La Cour constitutionnelle (i) décide si les lois, les résolutions de l'Assemblée, les ordonnances et décrets présidentiels et les résolutions du Gouvernement sont constitutionnelles et, (ii) avant la ratification d'un traité international, si les obligations qui y figurent sont constitutionnelles, (iii) juge les différends concernant les référendums et les résultats des élections présidentielles et législatives, (iv) établit si un candidat présidentiel est confronté à des obstacles insurmontables et s'il faut les éliminer (v) détermine s'il est justifié de destituer le Président et si il ou elle est en mesure de continuer à exercer ses fonctions (vi) détermine s'il est justifié de destituer un membre de la Cour constitutionnelle, de procéder à son arrestation ou d'engager des procédures administratives ou pénales à son égard et (viii) décide de suspendre ou d'interdire un parti politique dans les circonstances prévues par la loi.
La Cour constitutionnelle entend les affaires présentées par le Président, au moins un tiers des députés et les candidats aux élections présidentielles et législatives concernant les résultats des élections. Elle procède à l'audition du Gouvernement dans les cas prévus par l'article 59 de la Constitution. La Cour rend ses décisions dans un délai de trente jours à compter du moment où l'affaire a été présentée. Les décisions sont définitives, elles ne peuvent faire l'objet d'un réexamen, et entrent en vigueur lors de leur publication. La Cour arbitre, à la majorité de ses membres, les questions relatives aux sections 1 à 4 de l'article 100 de la Constitution, et aux deux tiers de ses membres, les questions relatives aux sections 5 à 9 de l'article 100. Si la Cour juge que la loi est anticonstitutionnelle, tout ou partie de cette loi devient caduque. |
Examen des lois |
Non applicable |
Non applicable |
Mesures |
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