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TUNISIE
Majlis Al-Nuwab (Chambre des députés)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement -
Structure du parlement Monocaméral
Nom de la chambre Majlis Al-Nuwab
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Majlis al-Mustasharin / Chambre des conseillers
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution et des lois. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le pouvoir exécutif est exercé par le Président, le chef de l'Etat, assisté d'un Gouvernement dirigé par un Premier ministre (Article 37 de la Constitution). Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président au Conseil des ministres ou de tout autre Conseil.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel, libre, direct et secret, et il est rééligible (Article 39 de la Constitution). Le Président nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement. Il préside le Conseil des ministres et met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres, de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour cinq ans. Son élection coïncide avec celle de la Chambre des députés, pour un terme de cinq ans également (Article 22 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les députés peuvent exercer les fonctions gouvernementales sans perdre leur statut de parlementaire.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président peut dissoudre la Chambres des députés lorsque celle-ci adopte la deuxième motion de censure pendant la même législature. Le nouveau Président élu peut aussi dissoudre la Chambre, lorsque le Président de la Chambre des députés a été investi de la fonction de Président de la République par intérim, pour une période de 45 à 60 jours.
  • Modalités
Le décret portant dissolution de la Chambre doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de 30 jours. En cas de dissolution prononcée, le Président peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification des deux Chambres selon le cas. La Chambre nouvellement élue se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. En cas d'impossibilité de procéder aux élections dans les délais prescrits, le mandat de la Chambre est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Entre 1990 et 2000, aucune dissolution n'a eu lieu.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président (Article 59 de la Constitution). Toutefois, la Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité collective du Gouvernement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales (Article 61 de la Constitution). Une séance périodique peut être consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure s'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales définies par le Président (Article 62 de la Constitution).
  • Modalités
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des députés, le vote ne peut intervenir que 48 heures après le dépôt de la motion. Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier ministre.
  • Conséquences
En cas d'adoption par la Chambre des députés d'une deuxième motion de censures à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président peut soit accepter la démission du Gouvernement soit dissoudre la Chambre des députés. Aucun motion de censure a été déposée entre 1990 et 2000.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant et après la fin de l'exercice de ses fonctions (Article 41 de la Constitution). La haute Cour peut cependant se constituer en cas de haute trahison commise par un membre du Gouvernement (Article 68 de la Constitution). En cas de vacance du Président pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement (Article 57 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La haute Cour est compétente pour examiner les cas de haute trahison commis par un membre du Gouvernement. En cas de vacance du Président, le Conseil constitutionnel se réunit et constate la vacance définitive à la majorité absolue. Il adresse une déclaration aux Présidents de la Chambre des conseillers et des députés, le dernier étant investi des fonctions de la Présidence par intérim, pour une période variant entre 45 et 60 jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence par intérim. Il ne peut alors être procédé ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement.
  • Conséquences
Durant la période d'une présidence par intérim, des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président. Ce dernier peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui La Chambre des députés contrôle l'action du Gouvernement, qui dispose de l'administration.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions dans les Commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en élisant des Commissions ayant pour objet l'examen d'une question particulière. Les députés organisent aussi des visites de prospections aux différents services publics.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout député peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales (Article 61 de la Constitution). Une séance plénière par mois est consacrée aux questions orales des députés et aux réponses du Gouvernement. Cette séance donne lieu à un débat ou peut aussi être consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité. Le Gouvernement est tenu de répondre aux questions dans un délai d'un mois à partir de la date de notification.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les entreprises et les établissements publics sont tenus de déposer leurs bilans annuels devant la Chambre des députés.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Il s'agit du médiateur administratif qui est nommé par décret du Président.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est chargé d'examiner les requêtes des personnes physiques et morales portant sur des questions administratives les concernant et relevant des services publics. Le budget des services du médiateur administratif est contrôlé par la Chambre des députés, dans la mesure où il relève du budget général de l'Etat.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le budget est préparé exclusivement par le Gouvernement.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers (Article 28 de la Constitution). Les deux Chambres débattent des projets de lois de finances et les adoptent conformément à la loi organique du budget.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La loi de finances est examinée préalablement par les sept Commissions permanentes et spécialisées qui peuvent inviter des ministres concernés pour des auditions.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le plan de développement et le plan quinquenal sont examinés et approuvés sous forme de loi. La Chambre contrôle leur exécution par le biais d'un rapport annuel sur le développement présenté par le Gouvernement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de budget doit être déposé sur le bureau de la Chambre le 15 novembre au plus tard.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce délai, le Parlement ne s'est pas prononcé, les dispositions des projets de lois de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. Si le 31 décembre la Chambre des conseillers n'a pas adopté les projets de lois de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président pour promulgation.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le bureau de la Chambre prépare le budget qui est discuté et voté en séance plénière.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Parlement adopte les projets de loi de règlement, présentés par le Gouvernement, conformément à loi du budget. La loi de règlement consiste à comparer le montant définitif des encaissements des recettes et des ordonnancements de dépenses effectuées au cours d'une même année budgétaire.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Les entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui ne jouissent pas de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dotées de budgets annexes au budget général.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Il s'agit de la Cour des comptes, qui constitue avec le tribunal administratif le Conseil d'Etat. Ses membres sont des magistrats professionnels.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour des comptes présente au Président de la Chambre un rapport annuel. Ce rapport est disponible à la bibliothèque de la Chambre.
  • Commission spécialisée
Non applicable
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires politiques et relations extérieures.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Les députés peuvent aborder les questions des relations extérieures avec le ministre des affaires étrangères lors de la séance mensuelle de dialogue avec le Gouvernement.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président conclut et ratifie les traités (Article 32 de la Constitution). Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés. Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission des affaires politiques et relations extérieures.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés (Article 48 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre.
ETAT D'URGENCE
Circonstances En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et des Présidents des deux Chambres (Article 46 de la Constitution). Il adresse à ce sujet un message au peuple. Pendant cette période, le Président ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrés. Le Président adresse un message à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers à ce sujet.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La Chambres des députés continue à fonctionner normalement pendant la période d'urgence. En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections (Article 23 de la Constitution). La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour d'Etat Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, dont quatre, y compris le Président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le Président de la Chambre des députés, et ce pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés qualité premiers Président de la Cour de cassation, du tribunal administratif et de la Cour des comptes. Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance.
  • Modalités et procédure
Le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président quant à leur conformité ou leur comptabilité avec la Constitution (Article 72 de la Constitution). La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques et les projets de loi prévus par la Constitution. De même, le Président peut soumettre au Conseil constitutionnel des traités ou des autres questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions. L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé et il s'impose à tous les pouvoirs publics. Le Président transmet à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers les projets de lois examinés par le Conseil constitutionnel, accompagnés d'une copie de son avis. Les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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