Nom du parlement (générique / traduit) |
Verkhovna Rada / Parlement |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
|
Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président est le chef de l'Etat et agit en son nom (art.102 de la Constitution). Il est le garant de la souveraineté de l'Etat et de l'indivisibilité territoriale, du respect de la Constitution et des droits et libertés des êtres humains et des citoyens. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le cabinet des ministres est le plus haut organe du système de pouvoir exécutif (art.113 de la Constitution). Le Premier ministre gère le travail du cabinet et le dirige dans la mise en oeuvre du programme d'action du cabinet adopté par le Parlement. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu par les citoyens au suffrage universel direct et égalitaire, à scrutin secret (art.103 de la Constitution). Le président nomme le Premier ministre avec l'assentiment de plus de la moitié de tous les membres du Parlement, met un terme au mandat du Premier ministre et prend une décision quant à sa démission (art.106.9 de la Constitution). Sur proposition du Premier ministre, le Président nomme également les autres membres du cabinet, les principaux dirigeant des autres organes centraux du pouvoir exécutif ainsi que les Chefs des administrations locales d'Etat et met fin à leur fonction dans ces postes. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est directement élu par les citoyens pour un mandat de cinq ans (art.103 de la Constitution). Une même personne ne peut être élue Président pour plus de deux mandats consécutifs. Le Parlement est composé de 450 députés élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel direct et égalitaire, à scrutin secret (art.76 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les ministres et principaux dirigeants des organes centraux et locaux du pouvoir exécutif n'ont pas le droit de cumuler leur activité officielle et un autre travail, à l'exception de l'enseignement, des activités de recherche et de création en dehors des heures de travail ; ils n'ont pas non plus le droit d'être membre d'un organe administratif ou du conseil d'administration d'une entreprise à but lucratif (art.120 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
|
|
Le Président a le droit de mettre un terme à l'autorité du Parlement avant l'expiration de son mandat si les séances plénières n'ont pas commencé après 30 jours d'une même session normale (art.90 de la Constitution). |
|
Il ne peut pas être mis un terme à l'autorité d'un Parlement élu lors d'élections spéciales anticipées, organisées après dissolution par le Président, pendant un an à partir du jour de l'élection. Il ne peut pas être mis un terme anticipé à l'autorité du Parlement au cours des six derniers mois de son mandat. Il n'y a eu aucune dissolution pendant les onze années entre 1990 et 2000. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
|
Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le cabinet est responsable devant le Président et il est placé sous le contrôle du Parlement auquel il doit rendre collectivement des comptes, dans les limites constitutionnelles (art.113 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
|
Au cours d'une séance du Parlement, tout député est en droit de présenter une requête auprès des organes du Parlement, du cabinet, des principaux dirigeants d'autres organes du pouvoir d'Etat et des collectivités autonomes locales ainsi qu'auprès des grands responsables d'entreprises, institutions et organisations installées sur le territoire, quelles que soient leur situation de subordination et leur forme de propriété. Les principaux dirigeants des organes de pouvoir d'Etat et des collectivités autonomes locales, les grands responsables d'entreprises, d'institutions et d'organisations sont obligés de communiquer au député les résultats de l'examen de sa requête (art.86 de la Constitution). |
- Rapports du gouvernement au parlement
|
Le Parlement entend les rapports annuels et les messages spéciaux du Président sur la situation intérieure et étrangère (art.85.8 de la Constitution). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
|
Le Parlement examine le programme d'action du cabinet et se prononce sur son approbation (art.85.11 de la Constitution). |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
|
Le Parlement a le droit d'examiner la question de la responsabilité du cabinet et d'adopter une résolution de défiance (art.87 de la Constitution). |
|
Le Parlement a le droit d'examiner la question de la responsabilité du cabinet sur proposition d'au moins un tiers de tous les députés et d'adopter une résolution de défiance à la majorité de tous ses membres. La question de la responsabilité du cabinet ne peut être examinée plus d'une fois au cours d'une session normale ; elle ne peut pas non plus être examinée pendant un an après l'approbation du programme d'action du cabinet. |
|
La démission du Premier ministre et l'adoption d'une résolution de défiance à l'encontre du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble du cabinet (art.115 de la Constitution). Le cabinet dont la démission est acceptée par le Président continue à exercer ses pouvoirs par ordre du Président jusqu'à ce que le nouveau cabinet entre en fonction, mais pendant une durée qui ne doit pas excéder 60 jours. Entre 1996 et 2001, deux motions de censure ont été déposées au Parlement, l'une par l'opposition en 1998 et l'autre en 2001 par l'opposition et une partie de la majorité ; seule cette dernière a été acceptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
|
L'incapacité du Président à exercer ses pouvoirs pour des raisons de santé est déterminée à une séance du Parlement et confirmée par une décision adoptée à la majorité de tous les membres sur la base d'une requête de la Cour Suprême - à la demande du Parlement et sur avis médical (art.110 de la Constitution).
Le Président peut être démis de ses fonctions par le Parlement selon la procédure de destitution, s'il se rend coupable de trahison d'Etat ou d'un autre crime (art.111 de la Constitution). |
|
La procédure de destitution du Président est engagée à l'initiative d'une majorité de tous les députés. Pour mener son investigation, le Parlement établit une commission temporaire spéciale d'investigation qui comprend un procureur spécial et des enquêteurs spéciaux. Les conclusions et propositions de cette commission sont étudiées en séance du Parlement. Celui-ci peut adopter une décision motivée sur cette accusation par une majorité d'au moins deux tiers de ses membres. |
|
La décision de destitution du Président est adoptée par une majorité d'au moins trois quarts de tous les députés, après examen de l'affaire par la Cour constitutionnelle et communication de l'avis de celle-ci sur le respect de la procédure d'investigation constitutionnelle et étude du cas de destitution et après communication de l'avis de la Cour Suprême disposant que les actes dont le Président est accusé comportent des éléments de trahison d'Etat ou d'un autre crime. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
|
|
|
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
|
Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le cabinet est responsable devant le Président et il est placé sous le contrôle du Parlement auquel il doit rendre collectivement des comptes, dans les limites constitutionnelles (art.113 de la Constitution). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
|
Non applicable |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
|
Pour enquêter sur des questions d'intérêt public, le Parlement établit des commissions temporaires d'investigation, sous réserve qu'au moins un tiers de tous les députés aient voté en ce sens. Les conclusions et propositions de ces commissions ne sont déterminantes ni pour l'investigation ni pour les tribunaux (art.89 de la Constitution). |
- Questions orales et écrites des parlementaires
|
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en posant des questions orales et écrites au gouvernement. Le délai de réponse aux questions est d'un mois et un jour de plénière par mois est réservé aux questions. Celles-ci peuvent donner lieu à un débat à la demande expresse de plus d'un cinquième de tous les députés. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
|
Le Parlement nomme et révoque le président et les autres membres de la Chambre comptable, le représentant autorisé du Parlement aux droits de l'homme, le président de la banque nationale sur proposition du Président, la moitié des membres du Conseil de la banque nationale, la moitié des membres du Conseil de diffusion radiophonique et télévisuelle ainsi que les membres du comité électoral central sur proposition du Président (art.85.16-21 de la Constitution). Le Parlement nomme également les juges et approuve d'autres hauts fonctionnaires mais n'intervient pas dans la nomination des ambassadeurs. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
|
Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
|
Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
|
- Mode de désignation de l'exécutif
|
Le représentant autorisé du Parlement aux droits de l'homme est nommé et révoqué par le Parlement ; son mandat est de cinq ans ; il exerce le contrôle parlementaire sur le respect des libertés et droits constitutionnels des êtres humains et des citoyens (art.101 de la Constitution). |
- Rapports avec le Parlement
|
Le Parlement entend son rapport annuel sur la situation du respect et de la protection des droits et des libertés des êtres humains. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
|
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
|
Non |
Le cabinet soumet au Parlement le projet de loi sur le budget de l'état de l'année à venir (art.96 de la Constitution). Le rapport sur le déroulement de l'exécution du budget de l'état pour l'année en cours est soumis en même temps que le projet de loi. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
|
Les dépenses correspondant aux besoins de la société dans son ensemble, la hauteur et les objectifs de ces dépenses sont déterminés exclusivement par la loi sur le budget de l'état. Le Parlement approuve le budget de l'état, y apporte des amendements, contrôle son exécution et adopte des décisions en fonction du rapport d'exécution (art.85.4 de la Constitution). |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
|
Non applicable |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
|
Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
|
Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
|
Le Parlement peut approuver certains plans de développement national. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le cabinet soumet au Parlement le projet de loi sur le budget de l'état au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ce projet de loi est approuvé par le Parlement avant le premier jour du mois de décembre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre et, dans des circonstances spéciales, pour une période différente. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Les décaissements sont exécutés selon la procédure spéciale prévue par le code budgétaire. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement nomme et révoque le chef du personnel du Parlement, approuve le budget du Parlement et la structure de son personnel (art.85.35 de la Constitution). |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
|
Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le cabinet assure l'exécution du budget de l'état et soumet son rapport d'exécution au Parlement en même temps que le projet de loi sur le budget (art.97 de la Constitution). Ce rapport est rendu public. Le cabinet soumet également un rapport sur l'exécution de la loi de finance. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
|
La Chambre comptable exerce un contrôle sur l'utilisation des finances du budget de l'état au nom du Parlement (art.98 de la Constitution). |
- Rapports de la cour des comptes
|
Le Parlement exerce un contrôle sur l'exécution du budget par l'intermédiaire des rapports préparés par le bureau comptable ou tout autre organe à des fins de vérification des comptes du gouvernement. |
|
|
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
|
Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
|
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission des relations étrangères. |
- Attributions de la Commission
|
La commission se charge du travail de rédaction législative ; elle prépare et dirige l'examen préliminaire des questions soumises à l'autorité du Parlement. |
- Composition de la Commission
|
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
|
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de visites bilatérales, par sa participation à des réunions interparlementaires et par des missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
|
Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
|
Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
|
Le Président représente l'Etat dans les relations internationales, administre les actions de politique étrangère, conduit les négociations et conclut les traités internationaux (art.106.3 de la Constitution). Les traités ou instruments internationaux sont soumis à la ratification du Parlement uniquement si le Président ou le gouvernement le souhaite. Le Parlement apporte son assentiment au caractère contraignant des traités internationaux, selon les conditions prévues par la loi, et dénonce les traités internationaux (art.85.32 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
|
En dehors des points susmentionnés, il n'existe pas d'autre mécanisme de surveillance parlementaire. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
|
Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
|
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire de la commission de la défense nationale. |
- Attributions de la Commission
|
La commission se charge du travail de rédaction législative ; elle prépare et dirige l'examen préliminaire des questions soumises à l'autorité du Parlement. |
- Composition de la Commission
|
Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
|
Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
|
Le Parlement déclare la guerre sur proposition du Président et conclut la paix ; il approuve la décision du Président quant à l'utilisation des forces armées et autres formations militaires en cas d'agression armée (art.85.9 de la Constitution). De plus, le Parlement doit confirmer, dans un délai de deux jours à compter de l'adresse du Président, les décrets d'imposition de la loi martiale ou d'un état d'urgence dans le pays ou dans certaines régions, de mobilisation totale ou partielle et de déclaration de classement de certaines zones en état d'urgence écologique (art.85.31 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
|
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense lorsque des troupes sont envoyées à l'étranger. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
|
Il n'y a pas d'autre mécanisme de surveillance parlementaire en dehors des points susmentionnés. |
ETAT D'URGENCE
|
Circonstances |
Le Président transmet les propositions de déclaration d'un état de guerre au Parlement, qui doit également adopter la décision de recours aux forces armées en cas d'agression armée (art.106.19 de la Constitution). Le Président prend une décision conforme à la loi sur la mobilisation générale ou partielle et l'imposition de la loi martiale dans le pays ou dans certaines de ses régions, en cas de menace d'agression ou de danger pour l'indépendance de l'Etat. En cas de besoin, le Président décide également de l'imposition de l'état d'urgence dans le pays ou dans certaines de ses régions et, en cas de besoin, il déclare le classement de certaines zones du pays en état d'urgence écologique, avec confirmation ultérieure de ces décisions par le Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
|
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En cas d'imposition de la loi martiale ou de l'état d'urgence, le Parlement se réunit dans les deux jours sans convocation (art.83 de la Constitution). Si le mandat du Parlement expire en cours d'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, il peut être prorogé jusqu'au jour de la première séance de la première session du Parlement élu après l'annulation de la loi martiale ou de l'état d'urgence. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
|
Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
|
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est le seul organe de juridiction constitutionnelle (art.147 de la Constitution). Elle se prononce sur les questions de conformité constitutionnelle des lois et autres actes juridiques et donne une interprétation officielle de la Constitution et des lois. La Cour est composée de 18 juges, le Président, le Parlement et le Congrès des juges nommant chacun six juges. Ceux-ci sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Le président de la Cour constitutionnelle est élu en son sein, à scrutin secret, au cours d'une séance plénière spéciale de la Cour pour un mandat de trois ans seulement. |
|
Parmi ses attributions, il incombe à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur les questions de conformité à la Constitution (constitutionnalité) (i) des lois et autres actes juridiques du Parlement, (ii) des actes du Président, (iii) des actes du cabinet et (iv) des actes juridiques du Parlement de la République autonome de Crimée (art.150 de la Constitution). Ces questions sont examinées à la demande du Président, d'au moins quarante-cinq députés, de la Cour Suprême, du représentant autorisé du Parlement aux droits de l'homme et du Parlement de la République autonome de Crimée. Les compétences de la Cour s'étendent également à l'interprétation de la Constitution et des lois. Sur les questions examinées, la Cour prend des décisions qui ont force obligatoire sur l'ensemble du territoire, sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
A la requête du Président ou du cabinet, la Cour constitutionnelle donne son avis sur la conformité à la Constitution des traités internationaux en vigueur ou des traités internationaux soumis au Parlement pour qu'il donne son accord sur leur caractère contraignant. A la requête du Parlement, la Cour donne son avis sur le respect de la procédure constitutionnelle d'investigation et d'examen dans le cadre d'une procédure de destitution du Président. Les lois et autres actes judiciaires sont jugés inconstitutionnels en tout ou en partie, sur décision de la Cour constitutionnelle, s'ils ne sont pas conformes à la Constitution ou s'il y a eu violation de la procédure lors de leur révision, adoption ou entrée en vigueur. Les lois ou autres actes judiciaires jugés inconstitutionnels perdent toute force légale à partir de l'adoption de la décision d'inconstitutionnalité par la Cour. Les dommages matériels ou moraux, infligés à des personnes physiques ou morales par les actes ou actions jugés inconstitutionnels, sont compensés par l'Etat selon la procédure établie par la loi. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
|