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COSTA RICA
Asamblea Legislativa (Assemblée législative)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Asamblea Legislativa / Assemblée législative
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le pouvoir exécutif est exercé, au nom du peuple, par le Président de la République et les ministres de son cabinet (article 130 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est le Chef de l'Etat et de l'exécutif. Deux Vice-présidents le remplacent en cas d'absence permanente, dans l'ordre de leur élection. Pendant son absence temporaire, le Président peut charger l'un des Vice-président de le remplacer.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et les Vice-présidents sont élus simultanément au suffrage universel direct et à la majorité de plus de 40% des votes valides (article 138 de la Constitution). Les élections sont organisées le premier dimanche de février de l'année où ils doivent être élus. Le Président est ensuite exclusivement habilité à nommer et révoquer librement les ministres du cabinet.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat présidentiel est de quatre ans (article 134 de la Constitution) et coïncide avec celui du Parlement.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les parlementaires ne peuvent exercer une autre fonction publique, obtenue par élection populaire ou autre, à l'exception de celle de ministre du gouvernement.
Dissolution du parlement Non applicable Non applicable
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et doit régulièrement lui rendre des comptes sur ses activités.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent interroger les ministres (article 121, paragraphe 24 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Au 1er mai de chaque année, le Président rend compte au Parlement de l'état de choses. Les ministres du cabinet soumettent chaque année au Parlement, dans la première quinzaine des sessions ordinaires, un rapport sur les activités de leurs ministères (article 144 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Pas d'information
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Les parlementaires peuvent censurer les ministres si, de l'avis du Parlement, ils sont coupables d'actes illégaux ou anticonstitutionnels ou de fautes graves qui ont nui ou pourraient nuire de manière évidente à l'intérêt public (article 121, paragraphe 24 de la Constitution).
  • Modalités
Une motion de censure motivée peut être déposée par écrit par un ou plusieurs députés au Bureau de l'Assemblée. Le Bureau fixe la date à laquelle la motion sera débattue - dans un délai de cinq à dix jours à compter de son dépôt. Le Parlement peut censurer les membres du Gouvernement à la majorité des deux tiers présents.
  • Conséquences
La décision concernant la motion de censure déposée par le Parlement est considérée comme définitive et ne peut faire l'objet d'un réexamen. On demandera toutefois au ministre censuré de s'expliquer, et celui-ci/celle-ci ne sera pas tenu de démissionner. Entre 1990 et 2001, six motions de censure ont été déposées par des partis d'opposition, dont une a été adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Parlement est exclusivement autorisé à accepter ou refuser les mises en accusation portées contre la personne exerçant la présidence de la République, les Vice-présidents, les membres de la Cour suprême et les représentants diplomatiques (article 121, paragraphe 9 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Aux deux tiers de ses membres, le Parlement déclare s'il est justifié de prendre des mesures juridiques à l'encontre des membres du Gouvernement concernés et, dans l'affirmative, les met à la disposition de la Cour suprême pour que celle-ci les poursuive.
  • Conséquences
L'Assemblée peut ordonner la suspension de la Présidence de la République, des Vice-présidents, des membres de la Cour suprême et des représentants diplomatiques, s'ils sont sur le point d'être poursuivis pour des infractions de droit commun.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et doit régulièrement rendre compte de ses activités.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les activités de l'administration par le biais d'auditions organisées par ses commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement peut nommer des commissions, composées de membres choisis dans ses rangs. Ces commissions mènent des enquêtes sur les affaires qui leur sont confiées et soumettent des rapports pertinents (article 121, paragraphe 23 de la Constitution). Elles ont libre accès à toutes les administrations officielles pour enquêter et rassembler les données qui leur semblent nécessaires. Les commissions peuvent recevoir tout type de preuve et interpeller toute personne.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent interroger les ministres du Gouvernement (article 121, paragraphe 24 de la constitution). Le délai imparti aux questions dépend du temps qui reste à la séance législative. La séance de questions commence après 18h00 et, si elle dure plus d'une heure, est reportée à la séance du lendemain.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
L'Assemblée nomme les juges et leurs suppléants à la Cour suprême, ainsi que l'Auditeur général et son suppléant.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les ministres du cabinet soumettent chaque année au Parlement, dans la première quinzaine des sessions ordinaires, un rapport sur les activités de leurs ministères (article 144 de la Constitution). Les institutions autonomes rendent également compte chaque année au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le Parlement nomme le médiateur pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois à la majorité absolue des membres présents.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur défend les droits et les intérêts des citoyens et veille à ce que tous les acteurs publics remplissent leurs obligations juridiques. Il ou elle exerce ses fonctions de manière indépendante et doit présenter au Parlement un rapport annuel sur ses activités.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'exécutif prépare le budget ordinaire par le biais d'un ministère spécialisé, dont le responsable est nommé par le Président pour un mandat de six ans (article 177 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement est exclusivement autorisé à adopter les budgets ordinaires et exceptionnels de la République (article 121, paragraphe 11 de la Constitution). Le ministère spécialisé chargé de préparer le budget est habilité à réduire ou éliminer certains éléments des projets de loi de finances élaborés par les ministres du cabinet, le Parlement, la Cour suprême et le Tribunal électoral (article 177 de la Constitution). En cas de conflit, le Président a le dernier mot. Les dépenses prévues par le Tribunal électoral suprême, qui doivent faire l'objet d'un vote, ne peuvent être rejetées par le ministère. L'exécutif élabore pour chaque exercice des lois de finances extraordinaires pour les dépenses issues de l'utilisation de crédits publics ou de toute autre source extraordinaire. Le Parlement n'est pas tenu d'augmenter les dépenses prévues par l'exécutif à moins que celui-ci prévoie également de nouvelles recettes à lever, sur l'avis préalable de l'Office du contrôleur général chargé de l'efficacité fiscale de ces dépenses.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur le budget par le biais des rapports de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Pas d'application
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement est informé des plans de développement national par le biais de l'adresse annuelle du Président, et supervise leur exécution.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La loi des finances ordinaire doit être soumise au Parlement au 1er septembre de chaque année et adoptée avant le 30 novembre de la même année (article 178 de la Constitution).
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si, au 29 novembre à 23h30, l'examen du budget n'a pas été conclu à la seconde lecture, la loi des finances est adoptée sans autre examen.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement dispose de son propre budget, déterminé de la même manière que tous les autres programmes budgétaires et intégré au budget national.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui L'exécutif doit soumettre à l'Office du contrôleur général la liquidation des budgets ordinaires et extraordinaires au plus tard le 1er mars suivant l'expiration de l'exercice en question (article 181 de la Constitution). L'Office la soumet au Parlement et lui donne son avis au plus tard le 1er mai. L'approbation ou le rejet final des éléments relève du Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Les entreprises publiques sont réglementées par des lois particulières et supervisées par le contrôleur général.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'Office du contrôleur général est auxiliaire du Parlement pour la surveillance des finances publiques, mais elle dispose d'une indépendance totale pour s'acquitter de ses devoirs en ce qui concerne son fonctionnement et son administration (article 183 de la Constitution). Le Contrôleur et son assistant sont responsables de cet organisme. Ils sont nommés par le Parlement pour un mandat de huit ans, deux ans après le début du mandat présidentiel. Ils peuvent être réélus indéfiniment et jouissent de l'immunité et des prérogatives parlementaires. Le Contrôleur et son assistant rendent compte au Parlement de leurs activités et peuvent être révoqués à la majorité des deux tiers en cas de manquement ou d'incompétence avérés.
  • Rapports de la cour des comptes
Les pouvoirs et les obligations de l'Office du contrôleur sont (i) de contrôler l'exécution et la liquidation des budgets ordinaires et extraordinaires, (ii) d'examiner et d'approuver ou de rejeter les budgets des gouvernements municipaux et des institutions autonomes et de veiller à leur exécution et à leur liquidation, (iii) de soumettre annuellement au Parlement à sa première session ordinaire un rapport reprenant l'exercice précédent, notamment les détails des activités de l'Office du contrôleur et d'émettre tout avis ou de faire toute suggestion qu'il ou elle peut estimer nécessaire pour améliorer la gestion des fonds publics, et (iv) d'examiner, vérifier et clôturer les comptes des institutions publiques et des fonctionnaires (article 184 de la Constitution).
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement rend compte de ses dépenses devant le Parlement tous les mois et à chaque semestre. En outre, la Commission permanente extraordinaire sur les dépenses publiques exerce un contrôle sur les comptes annuels, sur les conseils du Contrôleur général.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission permanente des affaires internationales et du commerce extérieur.
  • Attributions de la Commission
La Commission examine les traités et les conventions internationales et soumet des rapports et d'autres informations à ce sujet lors des séances plénières. Elle assure également la liaison entre le Parlement national et les autres Parlements ou associations parlementaires.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission dépend du nombre de groupes parlementaires. La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions qui y ont trait.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Parlement approuve ou dénonce les conventions internationales, les traités publics et les concordats (article 121, paragraphe 4 de la Constitution). Les traités publics et les conventions internationales qui confèrent ou transfèrent certains pouvoirs à l'ordre juridique d'une communauté dans le but d'atteindre des objectifs régionaux communs doivent être votés aux deux tiers des membres du Parlement. Quand les traités publics et les conventions internationales approuvés par le Parlement autorisent expressément certains protocoles moins importants, il n'est pas nécessaire que ces derniers soient soumis à l'approbation législative.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaire autres que ceux qui précèdent.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Parlement autorise l'exécutif à déclarer l'"état de défense nationale" et à conclure des accords de paix (article 121, paragraphe 6 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement accepte ou refuse l'entrée de troupes étrangères sur le territoire national et le séjour de navires ou d'avions de guerre dans les ports ou les aérodromes (article 121, paragraphe 5 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
L'armée en tant qu'institution permanente a été abolie au Costa Rica (article 12 de la Constitution). Des forces de police assurent la surveillance et le maintien de l'ordre public. Les forces militaires ne peuvent être mobilisées que dans le cadre d'un accord continental ou pour la défense nationale. Dans un cas comme dans l'autre, elles doivent toujours être soumises aux autorités civiles et ne peuvent délibérer ou faire de déclarations ou de représentations individuelles ou collectives.
ETAT D'URGENCE
Circonstances L'exécutif peut déclarer l'état d'urgence par décret dans le cas d'une catastrophe naturelle. Le Parlement ne joue aucun rôle dans la déclaration de l'état d'urgence.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement L'exécutif doit rendre compte au Parlement, à sa session suivante, de toute mesure prise en vue de maintenir l'ordre public ou la sécurité de l'Etat. L'état d'urgence ne met pas en cause l'existence ni le fonctionnement du Parlement.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, établie en 1989, examine la constitutionnalité des loi et décrets exécutifs et toutes les garanties de l'habeas corpus.
  • Modalités et procédure
La Chambre constitutionnelle émet une opinion consultative sur les projets constitutionnels et les projets juridiques. La Chambre peut être consultée après la première lecture et avant la seconde lecture des projets de loi. Pour les mesures constitutionnelles, la consultation peut prendre place après le vote sur la première lecture, à la Chambre haute, mais avant le vote final. Dans ce cas, le Parlement vote au sujet du projet de loi, même si celui-ci n'a pas reçu d'avis, et le fait également quand la Chambre constitutionnelle n'a pas respecté les délais fixés pour la consultation. La Chambre constitutionnelle peut demander que lui soient remis tous les dossiers pertinents pour consultation. Une consultation interrompt le processus législatif et le vote sur le projet de loi lors de sa seconde lecture.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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