Voici quelques-unes des questions souvent posées au Secrétariat à Genève sur le Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’UIP et ses méthodes de travail. Si vous avez d’autres questions du même ordre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par courrier électronique ou à utiliser le dispositif d’interrogation en ligne disponible sur ce site.
Au bénéfice de qui la procédure est-elle appliquée ?
Au bénéfice des membres de parlements nationaux (ou fédéraux dans le cas de pays ayant une structure fédérale), qu’ils aient été élus, nommés ou désignés. Le ou la parlementaire peut être un suppléant s’il peut être établi qu’il/elle a effectivement remplacé le membre titulaire au parlement. En principe, seules peuvent être examinées des allégations portant sur des abus qui se sont produits ou ont commencé alors que le ou la parlementaire exerçait son mandat. Si le mandat a été interrompu par une mesure inconstitutionnelle, ce qui constitue en soi une violation majeure des droits du parlementaire, il est indispensable, pour que la communication soit considérée comme recevable, que les actes allégués aient eu lieu ou aient commencé pendant la durée du mandat établie par la Constitution ou la loi.
Dans quels cas le Comité peut-il agir ?
Chaque fois que des parlementaires ont fait l’objet d’une mesure arbitraire qui viole leurs droits. Toute violation des droits de la personne dont est victime un(e) parlementaire et toute violation des droits spécifiques à l’exercice de la fonction parlementaire peuvent être portées à l’attention du Comité des droits de l’homme des parlementaires, étant entendu qu’il vérifiera d’abord de quels recours la victime présumée dispose dans son pays et si elle s’en est prévalue.
Le Comité n’est pas autorisé à se saisir d’une affaire de son propre chef ou à l’initiative de l’un de ses membres. Instance indépendante appelée à connaître de violations présumées, il ne peut pas être à la fois juge et partie à l’action.
Comment soumettre une communication et à qui l’adresser ?
Toute communication doit être soumise par écrit et adressée au Secrétaire général de l’UIP, M. Anders B. Johnsson, à postbox@mail.ipu.org ou par fax au +4122 919 41 60. Il est essentiel qu’elle soit signée et indique le nom et l’adresse de son auteur, qui doit veiller à ce que les allégations portent sur la situation individuelle de parlementaires dûment nommés. Le Comité n’a pas qualité pour traiter de communications dénonçant une situation générale ou rédigée en termes vagues ou généraux. La communication doit être aussi précise et détaillée que possible et accompagnée d’un maximum d’éléments à l’appui. La vitesse et, surtout, l’efficacité avec lesquelles les allégations sont traitées dépendent dans une large mesure de l’observation de ces conseils.
Qui peut soumettre une communication ?
- Le ou la parlementaire directement concerné(e);
- Toute personne autorisée à agir au nom de l’intéressé(e);
- Tout parlementaire (du même pays ou d’un autre pays, que son parlement soit ou non membre de l’Union) souhaitant venir en aide à un(e) collègue dont il estime que les droits ont été violés;
- Des organisations intergouvernementales, interparlementaires et non gouvernementales (ONG) compétentes en matière de droits de l’homme. (Les ONG doivent avoir un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies - ECOSOC);
- Toute autre source que le Comité peut décider d’accepter. Dans certains cas, le Comité a reconnu le droit de porter plainte à de proches parents de la victime présumée et à des organisations fiables, nationales et/ou internationales, de défense des droits de l’homme qui n’avaient pas le statut consultatif mentionné plus haut.
Quel engagement prend l’auteur d’une communication ?
Les personnes qui adressent une communication au Comité agissent sous leur propre responsabilité morale. Pour assurer l’efficacité de la procédure, il est essentiel que l’auteur d’une communication réponde à toutes les demandes d’informations supplémentaires du Comité et le tienne informé de tout élément nouveau concernant la situation de la victime présumée. Les auteurs de communications qui se contentent de sonner l’alarme et qui, ensuite, ne répondent pas aux communications du Comité risquent, par leur désintérêt, de provoquer à plus ou moins longue échéance la clôture du dossier.
Tous les auteurs de communications devraient savoir que celles-ci sont soumises dans leur intégralité à tous les membres du Comité, avec mention explicite de l’identité de l’auteur. Il y a cependant une exception à cette règle : lorsque la communication concerne un ou une parlementaire du pays d’un membre du Comité, ce membre n’est pas autorisé à participer à l’examen du cas en question. De plus, les auteurs de communications peuvent demander que leur identité ne soit pas divulguée aux autorités du pays qu’ils accusent ni dans les rapports publics qui pourraient être diffusés concernant ce cas.
Comment et dans quels délais les communications sont-elles instruites ?
Lorsqu’il reçoit une communication, le Secrétariat du Comité s’emploie tout d’abord à recueillir toutes les informations pertinentes, en particulier d’ordre juridique, dont le Comité a besoin pour l’examiner. Des consultations ont souvent lieu alors entre le Secrétaire général de l’UIP et le Président ou la Présidente du Comité pour déterminer s’il est souhaitable de demander à l’auteur de la communication de fournir d’autres renseignements, ou nécessaire de commencer rapidement l’instruction du cas en prenant contact avec les autorités du pays concerné. Ils peuvent aussi décider de ne rien entreprendre car seules les communications répondant prima facie aux critères de recevabilité et présentant des garanties suffisantes de sérieux peuvent donner lieu à une instruction préliminaire impliquant les autorités du pays concerné.
Le Comité est particulièrement prompt à entamer la procédure lorsque le ou la parlementaire risque l’exécution imminente, la torture ou une sérieuse aggravation de son état de santé.
Le simple fait d’ouvrir l’instruction d’un dossier peut aider à protéger la victime présumée, mais n’implique pas que le Comité accepte les allégations ou condamne les autorités du pays concerné. Lorsque le résumé précis et détaillé des allégations leur est transmis, les autorités du pays concerné sont invitées à faire des commentaires et à fournir toutes les informations qui pourraient, selon elles, éclairer le Comité. Cependant, elles sont informées que "cette démarche ne préjuge en rien des suites que les organes compétents de l’Union pourront donner au cas".
Comme les Membres de l’UIP sont des parlements nationaux, le Comité commence par écrire au parlement national du pays concerné (qu’il soit ou non représenté à l’UIP). Cependant, si le parlement a été dissous par des moyens inconstitutionnels, les demandes de commentaires sont adressées aux autorités du pays concerné par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. De plus, rien dans la procédure du Comité ne l’empêche de se mettre directement en rapport avec d’autres autorités, comme le Ministère de la justice ou de la défense.